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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 23/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X32E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 23/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X32E
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 21 décembre 2023, M. [X] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044794943 établie le 21 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 24 novembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 59 658 euros (soit 57 365 euros de cotisations et contributions et 2 293 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : année 2018 ; année 2019 ; année 2020 ; année 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, l’URSSAF [5] demande oralement :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [X] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [X] [G] au paiement de cette somme,
— condamner M. [X] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
L’URSSAF soutient notamment que l’opposition à la contrainte a été formée le 21 décembre 2023, alors qu’elle a été signifiée le 24 novembre 2024 entrainant l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.
Sur le fond, l’URSSAF expose que les cotisations sont réclamées alors que M. [X] [G] n’a pas effectué de déclarations de revenus pour la seule année 2019.
M. [X] [G], convoqué à l’audience du 11 mars 2025 au cours de l’audience de renvoi du 12 novembre 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 21 novembre 2023 est intervenue à domicile le 24 novembre 2023 à la personne de M. [X] [G].
La contrainte et sa signification informaient M. [X] [G] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 11 décembre 2024 à 23h59.
Or, M. [X] [G] a formé son opposition par requête déposée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [X] [G].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte signifiée le 24 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [G].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [X] [G] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044794943 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [X] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044794943, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [X] [G] et à Me [P]
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