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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 21/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C c/ CPAM HD VAUCLUSE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00926 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6XG
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [C]
175 Rue de la Carreterie
84000 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [W] [L], Juge,
M. [E] [X] [P], Assesseur salarié,
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [R] [C], un indu d’un montant de 432.85 € euros relatif au versement à tort d’indemnités journalières pour un arrêt de travail du 03 juin 2020 jusqu’au 26 mai 2021 alors que sa date de guérison avait été fixée au 15 mai 2021.
Contestant cette décision, Madame [R] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 03 novembre 2021, a explicitement refusé la demande de remise de dette formulée et confirmé l’indu.
Par requête du 10 décembre 2021, Madame [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 23 octobre 2024.
Madame [R] [C] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal un effacement de la dette.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable 04 novembre 2021 ; Débouter Madame [C] de sa demande de remise de dette.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande de remise totale de la dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [C] a, préalablement à sa saisine du tribunal de céans, saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse d’une demande de remise de l’indu notifié le 02 juin 2021 dont elle ne conteste nullement le bien fondé.
A l’audience, la requérante réitère sa demande de remise totale de la dette au motif de la précarité de sa situation financière. Elle explique avoir conclu un contrat à durée déterminée de 13h par semaine avec une mairie en qualité d’aide aux devoirs dans une école et percevoir à ce titre un revenu d’environ 490,00 euros mais précise que désormais son mari est au chômage et perçoit une allocation chômage mensuelle de 1.439,00 euros. Madame [R] [C] stipule en dernier lieu avoir deux enfants à charge et que l’un d’entre eux est suivi par un neuropsychologue.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que Madame [R] [C] ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant d’honorer sa dette et s’oppose à la demande de remise de dette formulée. Elle propose la mise en oeuvre d’un échéancier.
Force est de constater que Madame [R] [C] ne justifie nullement ni de ses ressources actuelles, ni de ses charges fixes.
Compte tenu d’un tel défaut de justificatifs de sa situation financière, le tribunal retient que Madame [R] [C] ne se trouve pas dans une situation justifiant que lui soit accordée une remise de dette.
L’indu sera donc confirmé à hauteur de 432.85 euros.
A titre surabondant sur la proposition d’échéancier formulée à l’audience par la caisse, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la proposition tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal (cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390, 12 juillet 2018 n° 17-23162).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [C], succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame [R] [C] à payer à la CPAM HD VAUCLUSE la somme de 432.85 euros;
Condamne Madame [R] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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