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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01032 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFMY
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFMY
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [T] [S], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
Monsieur Le Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [U] [L], Président de la société [1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/01032 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFMY
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2025, la SAS [1] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 6 juin 2025 et signifiée le 10 juin 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14 042 euros correspondant aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 05/02/2025 pour les années 2022 et 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à 13.315,00 euros, somme correspondant au solde des cotisations patronales pour les années 2022 et 2023, outre les frais de signification de la contrainte.
Elle expose que M. [I] [U] [L], directeur de la SAS [1], ne conteste pas les sommes réclamées mais demande l’octroi de délais de paiements, pour lesquels le tribunal n’est pas compétent. Elle précise que la société a déjà formulé une demande similaire auprès de l’URSSAF qui a sollicité des pièces qui ne lui ont pas été adressées, de sorte que l’échéancier proposé a été refusé, l’URSSAF acceptant uniquement un échelonnement sur 10 mois pour lequel elle n’a obtenu aucun retour. Elle ajoute que l’attestation de vigilance ne peut être délivrée qu’à la double condition du règlement intégral des cotisations salariales (soit en l’espèce la somme de 727 € qui a été réglée en juin 2025) et d’un échéancier de règlement validé par les deux parties, ce qui n’est toujours pas le cas.
En défense, la société [1], représentée par son président, M. [I] [U] [L], reconnaît devoir les sommes réclamées, ramenées à 13 315 € et demande au tribunal des délais de paiements les plus larges, compte tenu de sa situation.
Elle reconnait devoir la somme réclamée mais ne pas être en mesure de la régler. Elle n’a pas non plus retourné les pièces sollicitées par l’URSSAF, ne pouvant pas acquitter sur 10 mois le montant du redressement. Elle estime que l’URSSAF est responsable de sa situation aujourd’hui obérée en ne lui ayant pas adressé l’attestation de vigilance alors qu’elle avait réglé en juin 2025 les cotisations salariales soit la somme de 727 €. Elle ajoute avoir saisi le tribunal de commerce d’une demande de liquidation judiciaire, le tribunal n’ayant pas statué à ce jour.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La société [1] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
* sur la régularité de la contrainte :
La SAS [1] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 31 mars 2025 d’une mise en demeure en date du 26 mars 2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
* Sur le bien-fondé de la contrainte :
En l’espèce, la société [1] ne conteste pas qu’à la suite de la procédure de contrôle portant sur la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023, elle reste redevable envers l’URSSAF Île-de-France de la somme de 13 315,00 euros, relative aux cotisations patronales, ayant soldée les cotisations salariales.
Dès lors, la société [2] sera condamnée à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 13 315 €.
3. Sur la demande de délais de paiements
Par application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut faire application de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande et de l’inviter à finaliser sa demande de délais de paiement directement auprès de l’URSSAF.
4. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
La société [1] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 76,82 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2026 :
REÇOIT l’opposition de la société [2] du 24 juin 2025 en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 10 juin 2025, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE la société [2] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS (13.315,00 €) correspondant au reliquat des cotisations patronales dues au titre des années 2022 et 2023 ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société [2] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,82 euros ;
CONDAMNE la société [2] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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