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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 27 mai 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGDO
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
C/
Monsieur [P] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SOGESYM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 824 685, dont le siège social se trouve [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Christophe BORÉ (SELARL AKPR),, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], né le 18 Juin 1962 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
comparant en personne, assisté de son fils [J], [U] [O], né le 28/06/2000 à [Localité 5] (93)
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
assisté de Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître [I] [X], Monsieur [P] [O]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2014, la société SNC MIRABORD INVESTISSEMENTS, représentée par son mandataire, SURFACE VOLUME [B], a donné en location au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1], représenté par son syndic, SOGESYM SAS, un pavillon (lot 150) et 7 emplacements de stationnement (lots 151, 152, 153, 154, 156, 157 et 158 ) situés [Adresse 9] à [Localité 6] avec effet au 03 juin 2014 pour finir le 02 juin 2024, pour un loyer mensuel initial de 1.200,00, 00 euros TTC outre un dépôt de garantie de 2.400, 00 euros et 42,00 euros à titre de provisions sur charges.
Le contrat de location stipulait que la location était liée à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi, à savoir l’emploi du gardien Monsieur [O] [P].
Suivant devis signé le 27 novembre 2014 avec effet au 01 janvier 2015, SOGESYM SAS a accepté un contrat d’entretien de la résidence du [Adresse 9] à [Localité 7] avec la SARL JMF FERNANDES dont Monsieur [P] [O] était salarié.
Par courrier recommandé du 04 février 2025, SOGESYM SAS a notifié à SURFACE VOLUME [B], mandataire de la société SNC MIRABORD INVESTISSEMENTS, la résiliation du contrat de location à l’échéance du 02 juin 2025.
Par courrier recommandé du 04 février 2025, SOGESYM SAS a notifié à Monsieur [O] [P] avoir procédé à la résiliation du logement qu’il occupait avec une demande de libération des lieux au 01 juin 2025.
Faisant valoir qu’au 01 juin 2025, Monsieur [P] [O] occupait toujours les lieux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1], représenté par son syndic, SOGESYM SAS, a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [O] par exploit du 20 juin 2025 afin d’entendre le Tribunal de Proximité de ST GERMAIN EN LAYE, statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— le déclarer recevable en son action,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de tous occupants de son chef du pavillon et des 7 emplacements de stationnement (lots 151 à158), avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [P] [O] à le garantir du paiement de l’indemnité d’occupation due par lui à la société SVE, au titre de ce pavillon et de ces emplacements de stationnement, et ce à compter du 02 juin 2025,
— condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 1.500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [P] [O] au paiement des entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2026 où le conseil du demandeur et Monsieur [P] [O], assisté de son fils Monsieur [J] [O] sont présents.
La Présidente soulève d’office l’incompétence du juge statuant en la forme des référés.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Il explique que c’est le demandeur qui payait le loyer de Monsieur [O] et non l’employeur de Monsieur [O].
Il ajoute que Monsieur [O] n’est plus le gardien de la résidence, qu’il s’était engagé à quitter le logement, engagement qu’il n’a pas tenu.
Il qualifie Monsieur [O] d’occupant sans droit ni titre, celui-ci demeurant dans les lieux après que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] ait donné congé au bailleur.
Monsieur [P] [O] déclare avoir fait un accident vasculaire cérébral en 2024 et vivre toujours dans les lieux, n’ayant pas trouvé de logement adapté à son handicap malgré ses démarches.
Monsieur [J] [O] confirme la situation difficile de son père qui ne peut occuper qu’un RDC au vu de son handicap et qui ne peut plus travailler.
Il conteste la demande de paiement de l’indemnité d’occupation, en expliquant que c’était selon lui son employeur qui payait le loyer et qui a arrêté de le payer au 01 juin 2025.
Il indique que le délai laissé à son père pour quitter le logement est trop court.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal de proximité peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que le juge du tribunal de proximité peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu qu’en l’espèce, une contestation sérieuse est relevée,
Qu’en effet, il apparait que le requérant sollicite notamment l’expulsion de Monsieur [P] [O] des 7 emplacements de stationnement et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour lesdits emplacements,
Attendu que si Monsieur [P] [O] ne conteste pas occuper le pavillon en cause, il n’existe aucun élément contractuel ou autre démontrant que Monsieur [P] [O] occuperait lesdits emplacements destinés au stockage des poubelles du demandeur,
Que le fait que le bail signé par le demandeur et la société SNC MIRABORD INVESSTISSEMENTS mentionne que ledit bail est destiné à loger le gardien ne fait pas de celui-ci l’occupant des emplacements de stationnement, Monsieur [O] n’étant pas signataire dudit bail,
Qu’ainsi, les conditions du référé n’étant pas réunies, il convient de renvoyer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1], représenté par son syndic, SOGESYM SAS à mieux se pourvoir,
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu au renvoi de la présente instance à une autre audience;
RENVOYONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, SOGESYM SAS, à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, SOGESYM SAS au paiement des dépens,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, Vice Présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière
La Cadre Greffière, La Vice-Présidente,
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