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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00383 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2UW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M., [K], [Q]
— CPAM DES YVELINES
— CRRMP de Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2UW
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]
représentée par Madame Joséphine MALANDA, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur, [B], [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [G], [H], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00383 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2UW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2023, M., [Q], responsable comptes clés au sein de la société, [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « burn out professionnel sévère ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr, [L] le même jour faisant état d’un « syndrome de stress post traumatique suite à un burn out et des agissements inappropriés de l’employeur, demande faite sur la demande de la médecin du travail. Persistance de symptômes à type d’algie diffuse et asthénie ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de, [Localité 3] Ile-de-France.
Le 22 novembre 2024, la caisse a notifié à M., [Q] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région de, [Localité 3] Ile-de-France en date du 18 novembre 2024.
Contestant cette décision, M., [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 13 février 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, M., [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [Q], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Il précise ne pas être opposé à la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de sa maladie.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de désigner un second, [2] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [Q] conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le, [2] de la région, [Localité 3] Ile-de-France, saisi par la caisse au motif que la maladie déclarée constitue une affection hors tableau, a rendu le 18 novembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M., [Q] en considérant que : « il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsables comptes clés. Dans l’entreprise depuis 2012. Le comité après avoir étudié les documents médico administratifs, constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir les contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
M., [Q] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son emploi de responsable comptes clés qu’il occupe depuis le 13 décembre 2004 au sein de la société, [1].
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second, [2] et de surseoir à statuer sur les demandes formées par M., [Q].
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de, [Localité 4],, [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 16 août 2023 par M., [K], [Q] et son travail habituel,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M., [K], [Q] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M., [K], [Q] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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