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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 juin 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 juin 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 juin 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/06/2025 à 15h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2340;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juin 2025 reçue et enregistrée le 19 Juin 2025 à 14h43 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [W]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DF et RG 25/2340, sous le numéro RG unique N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DF ;
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 juin 2025 a été notifié le 17 juin 2025 à [Z] [W] ;
OU
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de [à compléter] en date du 17 juin 2025 a condamné [Z] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
OU
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [W] le 17 juin 2025 ;
OU
Attendu qu’un arrêté a été pris le 17 juin 2025 par PREFECTURE DE LA DROME portant remise de [Z] [W] aux autorités [Pays] ;
OU
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 17 juin 2025 par PREFECTURE DE LA DROME envers [Z] [W] ;
Attendu que par décision en date du 17 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2025 , reçue le 19 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/06/2025, reçue le 18/06/2025, [Z] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard des démarches effectuées, sur ses garanties de représentation ,
— une erreur manifeste d''appréciation quant à ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard des démarches effectuées, sur ses garanties de représentation ,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il a déclaré une adresse en audition et qu’elle ne figure pas dans l’arrêté contesté ([Adresse 1]), qu’il a été reconnu mineur accompagné en 2017 ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF du 17-06-2025 et la précédente du 21-01-2021 ,
son incarcération en 2021 pour une infraction en lien avec les stupéfiants et en 2024 pour infraction à une interdiction de séjour, et le trouble porté à l’ ordre public ,
— sa reconnaissance par la Tunisie et sa date réelle de naissance , à savoir celle du 08-07-1997,
— l’absence de justificatif d’un domicile à son nom,
— l’absence d’ élément de vulnérabilité ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a procédé à un examen particulièrement sérieux de sa situation individuelle ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il a une adresse connue de l’administration qui est celle de son placement sous surveillance électronique, qu’il a été reconnu mineur non accompagné en 2017, que son identité est stable, que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence ; qu’il est hébergé chez son frère [Y] [X] au [Adresse 2] ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que force est de constater qu’au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait pas de l’adresse d’un hébergement à [Localité 4], chez son frère ; que s’il y a été placé sous surveillance électronique, sa fin de peine est intervenue le 10 octobre 2024, selon la fiche pénale versée à la procédure ; qu’ il n’ a pas justifié de l’ actualité et de la pérennité de cette adresse ;
qu’il n’a de plus pas mis à exécution la précédente mesure d’éloignement du 21-01-2021 et s’est maintenu sur le territoire national en toute connaissance de cause, en toute irrégularité, sans chercher à régulariser sa situation administrative ;
qu’il ne peut dès lors être considéré comme disposant de garanties suffisantes de représentation ;
qu’au regard de plus du précédent, il présente un risque avéré de soustraction à une exécution spontanée de la mesure d’éloignement, d’autant qu’ il a été condmané le 12-02-2024 pour une infraction à une interdiction de séjour ;
Attendu que le préfet a sollicité les autorités tunisiennes le 17 juin 2026 et est en attente de leur réponse ; qu’ il est à noter qu’ elles ont précédemment reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants en 2021 ;
qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ce fondant sur ce critère ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné :
— le 12-02-2024 par le TC d’ [Localité 3] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d ‘infraction à une interdiction de séjour , à exécuter au bénéfice d’un placement sous surveillance électronique,
Attendu que cette condamnation , par son caractère récent ( février 2024) , par la nature de la peine , s’agissant d’emprisonnement ferme, l’aménagement de peine décidé ne la minorant en aucun cas, la nature de l’ infraction dont il a été reconnu coupable, s’agissant de la violation d’une interdiction de séjour, caractérise bien un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que sur ce critère également, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ensemble de ces éléments, du risque de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement, de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, et en l’absence de moyen moins coercitif pour en assurer l’exécution, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [Z] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2025, reçue le 19 Juin 2025 à 14h43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été sollicitées le 17 juin 2025, sachant qu’elles l’ont précédemment reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants en 2021 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DF et 25/2340, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DF ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [W] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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