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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 6 nov. 2025, n° 23/12648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12648 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z7X
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11], nouvellement dénommée [10], prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEURS
Maître [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Hannelore SCHMIDT de L’AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mai 2016 sauf en ce qu’il avait condamné la société [8] à un rappel de congés payés et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a :
— condamné la société [8] à verser à M. [O] la somme de 26.340 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts au taux légal couraient sur les saisies à compter de la date à laquelle ils étaient dus et sur les dommages et intérêts à partir de la date à laquelle ils avaient été fixés par le juge,
— condamné la société [8] à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la Cour de cassation a constaté la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Reprochant à Me Eliaou Chiche, avocat, un manquement dans l’exercice de son mandat portant sur le licenciement de M. [O], la société [11], aujourd’hui dénommée la société [10] venue aux droits de la société [8], a fait assigner Me [D] et la société [6] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation et en remboursement des frais d’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018.
Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 25 avril 2024, la société [10] a demandé au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’égard de la société [7].
Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 6 mars 2025, Me [D] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du règlement, par la société [10] à M. [O], des condamnations mises à sa charge par la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 septembre 2018,
— débouter la société [10] de sa demande de provision.
Au fondement de sa demande de sursis, Me [D] fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018 n’a pas été exécuté par la société [10] de sorte que le préjudice dont celle-ci se prévaut n’est pas certain, que l’absence de paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société [10] ne lui est pas imputable de sorte que l’étendue de sa responsabilité est incertaine, que l’exécution de cet arrêt est nécessaire à l’appréciation de sa responsabilité.
En réponse à la demande reconventionnelle de provision au titre des frais exposés devant la Cour de cassation, Me [D] soutient n’avoir commis aucune faute en mentionnant les motifs économiques du licenciement dans la convocation de M. [O] à un entretien préalable avant son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle et fait valoir que le choix de la société [10] de ne pas avoir poursuivi la procédure devant la Cour de cassation ne lui est pas imputable et ne relève pas de sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société [10] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— statue ainsi qu’il appartiendra sur la demande de sursis à statuer, sauf à préciser le terme ou l’événement y mettant fin dans les limites des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris,
— condamner Me [D] à lui payer la somme de 7.200 euros à titre de provision,
— condamner Me [D] aux dépens de l’incident.
Indiquant ne pas être opposée au sursis sollicité dans l’attente du recouvrement forcé des condamnations prononcées à son encontre, la société [10] fait état, au fondement de sa demande de provision, des frais par elle exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel et la Cour de cassation et soutient que la critique de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2018 n’est pas fondée, la cour ayant relevé le caractère automatique de la sanction de l’absence de notification des motifs économiques soit dans le contrat de sécurisation professionnelle, soit dans la lettre adressée au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 6 mars 2025, renvoyé au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
Après la clôture des débats, l’incident a été mis en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS,
Sur le désistement à l’égard de la société [6] :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’esppère, en l’absence de défense au fond présentée par la société [6] le 25 avril 2024, date à laquelle la société [10] a notifié par RPVA des conclusions de désistement à son égard, il sera dit que ce désistement est parfait.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, la société [10] produit, pour justifier de sa demande de provision au titre des frais de procédure par elle engagés, des documents intitulés « notes de frais et honoraires » établis par Me [D] sur la période courant d’avril 2011 à décembre 2016 au titre du suivi de dossiers selon convention d’abonnement et, en pièce 6, une facture établie par la SCP COUTARD, MUNIER, APAIRE, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sollicitant le paiement de la somme de 3.840 euros à titre de provision sur frais et honoraires d’ouverture de dossier, de régularisation d’un pourvoi, d’analyse du dossier, de rédaction d’un mémoire ampliatif.
Il n’est cependant justifié ni du paiement de cette facture ni du lien entre les notes de frais et honoraires et la procédure ayant opposé la société [8] à M. [O], les notes produites mentionnant une convention d’abonnement, non communiquée.
Au vu de ces éléments et alors qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’existence du manquement imputé à Me [D], lequel le conteste, il n’apparaît pas que la société [10] puisse se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au soutien de sa demande de provision, laquelle sera donc rejetée.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les demandes de sursis sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789, 1° du code de procédure civile.
En application de l’article 378 du même code, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Au cas présent, Me [D] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du paiement à M. [O] par la société [10] des condamnations mises à sa charge par la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 septembre 2018.
Si la société [10] ne s’oppose pas à cette demande, surseoir à statuer dans l’attente de l’exécution, par la société demanderesse, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris la condamnant au indemniser un ancien salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice, le terme du sursis demandé ne présentant aucun caractère certain. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes afférentes aux frais et dépens seront réservées et suivront le sort de l’instance principale.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026 à 9 heures 30 pour conclusions du défendeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS parfait le désistement de la société [10] à l’égard de la société [6],
DÉBOUTONS la société [10] de sa demande de provision,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026 à 9 heures 30 pour conclusions du défendeur,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Faite et rendue à [Localité 9] le 06 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles ARCAS Hélène SAPEDE
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