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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04335 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO3H
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal :
SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 908174337, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [U] [T], né le 20 janvier 1966 à [Localité 7] (78), domicilié [Adresse 1] (France),
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Madame [X] [C] [L] [I] épouse [T], née le 11 juillet 1973 à [Localité 5] (MEXIQUE) domiciliée [Adresse 1] (France)
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE au principal :
IMMOPLUS PATRIMOINE, société à responsabilité limitée, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° B 454 030 438, dont le siège social est [Adresse 2] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 septembre 2022, la SARL IMMOPLUS a consenti une promesse unilatérale de vente à Monsieur [U] [T] et Madame [X] [C] [L] [I] épouse [T] (ci-après « les époux [T] ») portant sur un bien immobilier situé à [Localité 3] (14), expirant le 20 juin 2023 moyennant un prix de 335.000 euros.
La promesse prévoyait une faculté de substitution dont ont usé les époux [T] au profit de la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS dont ils sont les gérants, par acte du 28 novembre 2022.
La promesse de vente était conclue notamment sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire avant le 20 février 2023.
La SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS et les époux [T] déclarent que le permis a été accordé par la mairie le 12 janvier 2023, dans les délais stipulés par la promesse de vente.
La SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS et les époux [T], se plaignant de ne pas avoir été informés du litige opposant la SARL IMMOPLUS à la société MARYLINE [P] IMMOBILIER ayant bénéficié d’un permis sur le bien objet de la promesse de vente du 20 septembre 2020, ont fait assigner la SARL IMMOPLUS devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, aux fins de voir prononcer la nullité de la promesse de vente, en tout état de cause, sa résolution et en conséquence de voir condamner la défenderesse à restituer le dépôt de garantie et à les indemniser des préjudices subis.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SARL IMMOPLUS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 46, 75 et 789 du Code de Procédure Civile
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent et RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de LISIEUX.
CONDAMNER la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS, Monsieur [U] [T] et Madame [X] [C] [L] [I] épouse [T] à verser à la société IMMOPLUS PATRIMOINE de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS et les époux [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile,
JUGER non écrite la clause attributive de compétence stipulée dans la promesse litigieuse,
JUGER mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société IMMOPLUS,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
CONDAMNER la société IMMOPLUS PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société IMMOPLUS PATRIMOINE aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître RONZEAU et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La SARL IMMOPLUS fait valoir que l’action en nullité d’une vente immobilière est une action réelle immobilière et qu’en cette matière, la compétence est celle de la juridiction du lieu où se trouve l’immeuble suivant l’article 44 du code de procédure civile.
Elle invoque par ailleurs la clause attributive de juridiction prévue à la promesse de vente désignant le tribunal judiciaire de la situation du bien. Elle précise que cette clause doit être appliquée, la SARL IMMOPLUS comme la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS, que s’est substitué Monsieur [T], étant des sociétés commerciales.
La SARL IMMOPLUS, rappelant que le bien est situé dans le Calvados, retient la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lisieux.
La SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS et les époux [T] soutiennent que l’article 44 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à la présente action qui est régie par l’article 46 alinéa 4 du même code, l’action en nullité d’une vente immobilière relevant de la matière mixte. Ils précisent qu’ils avaient alors le choix de saisir la juridiction du lieu de situation de l’immeuble ou du domicile du défendeur, s’agissant en l’occurrence du tribunal judiciaire de Versailles.
Ils font par ailleurs valoir que la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite car ils n’ont pas contracté en qualité de commerçants.
***
*sur les dispositions du code de procédure civile applicables
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 46 alinéa 4 du même code prévoit qu’en matière mixte, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Il est de jurisprudence constante que relève de la matière mixte la demande de l’acquéreur tendant à la réalisation d’un contrat de vente, à l’exécution d’une promesse de vente ou encore l’action en nullité d’une vente immobilière.
En l’espèce, l’action en nullité/résolution de la promesse de vente du bien immobilier est une action mixte permettant de saisir la juridiction du lieu du domicile du défendeur.
La SARL IMMOPLUS défenderesse à la procédure ayant son siège social à Bailly (78), le tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent pour connaître du litige.
*sur la clause attributive de compétence
Suivant l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant que les époux [T] se sont substitués la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS, société commerciale par la forme, dans le bénéfice de la promesse de vente litigieuse.
S’il est stipulé à la clause « FACULTE [4] » que « le BENEFICIAIRE restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l’exécution de toutes charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ou réserve. », rien ne permet d’établir en revanche que la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS, qui n’est pas signataire de la promesse, a accepté la clause attributive de compétence de manière non équivoque.
Par ailleurs, les époux [T] dont la présence à la procédure est justifiée par la solidarité dont ils sont tenus avec la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS, ne sont pas commerçants.
La clause attributive de juridiction désignant le tribunal judiciaire de la situation du bien est inopposable à la SAS LES NOUVEAUX BATISSEURS et doit être réputée non écrite à l’égard des époux [T].
Il convient par voie de conséquence de débouter la SARL IMMOPLUS de son exception d’incompétence, de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure poursuivant son cours, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL IMMOPLUS de son exception d’incompétence,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du litige,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 février 2025,
— conclusions en demande : 10 avril 2025,
— conclusions en défense : 10 juin 2025,
— dernières conclusions des parties au plus tard le 10 septembre 2025,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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