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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl contest saisies, 30 avr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNC
Madame [Q] [A] [V] épouse [T]
C/
S.A.S. [Y] PRO, réprésentée par M. [F] [B], gérant
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [A] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par sa fille Madame [M] [T], munie d’un pouvoir
d’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Y] PRO. représentée par M. [F] [B], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François PERRAULT, avocat au barreau de Versailles
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge de l’exécution
Greffier : KANCEL NADIA
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître François PERRAULT
1 copie certifiée conforme à : [Q] [A] [V] épouse [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, la SAS [Y] PRO a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [Q] [V] épouse [T], en vertu d’un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par la Cour d’appel de Versailles en date du 15 décembre 2022, d’une ordonnance de référé rendue contradictoirement en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 31 mars 2022, décision qui après avoir constaté que Madame [T] occupait un appartement situé [Adresse 5], sans droit ni titre depuis le 12 mai 2021, a ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer à la SAS [Y] PRO la somme de 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux, outre les entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à une audience de conciliation fixée au 30 juin 2025. En raison de l’annulation de l’audience, les parties ont été reconvoquées par le greffe à une audience de conciliation fixée au 3 novembre 2025.
A cette audience, Madame [Q] [V] épouse [T], assistée de sa fille, a sollicité un renvoi de l’affaire afin qu’elle puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle. Elle a également indiqué qu’une somme de 14.000 euros avait déjà été prélévée par la demanderesse et qu’elle avait exercé un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme. De son côté, la SAS [Y] PRO a indiqué qu’aucun loyer n’était payé depuis 5 ans et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles devait rendre une décision le 20 novembre 2025 à la suite d’une nouvelle procédure initiée par Madame [T].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’affaire a été renvoyée à une audience de contestation en date du 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, la SAS [Y] PRO, représentée par son Conseil, maintient les termes de sa requête et actualise la dette de Madame [Q] [V] épouse [T], à hauteur de 30.065,96 euros. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et se fonde sur l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de saint-Germain-En-Laye en date du 31 mars 2022, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 15 décembre 2022. Elle ajoute que Madame [T] est toujours occupante sans droit ni titre du bien litigieux et qu’elle ne verse aucune indemnité d’occupation. Elle rappelle que la présente instance n’a pas pour objet l’expulsion de Madame [Q] [V] épouse [T].
Madame [Q] [V] épouse [T],régulièrement représentée par sa fille, Madame [M] [T], indique qu’elle est âgée de 91 ans et que cette procédure est inéquitable. Elle fait valoir qu’elle “subit une liquidation non encore clôturée à ce jour depuis 2014", qu’est en cours une contestation de la vente à la bougie de son appartement ; que la SAS [Y] PRO s’est portée acquéreur du bien pour la moitié de sa valeur ; que le 29 septembre 2023, la somme de 13.468,19 euros a été indûment réglée au titre des indemnités d’occupation par le mandataire judiciaire ML Conseils à la SAS [Y] PRO à titre de super privilège. Elle sollicite un effacement des indemnités d’occupation et un “contrôle du règlement des indemnités d’occupation en super privilège auprès du juge commissaire du tribunal de commerce”. Elle sollicite la suspension de la saisie pendant les débats. Elle fait valoir également avoir fait des travaux à hauteur de 60.000 euros dans l’appartement qu’elle occupe.
Elle sollicite en outre l’annulation de la vente faite par le mandataire judiciaire et indique qu’en tout état de cause, le procureur de la République doit donner son accord pour l’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’article R.3252-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, La SAS [Y] PRO produit l’ordonnance de référé rendue contradictoirement en premier ressort avec exécution provisoire, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 31 mars 2022 et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 15 décembre 2022 (RG 22/02735). Elle produit également l’acte de signification par commissaire de Justice de l’ordonnance de référé.
Il ressort de ladite ordonnance que Madame [Q] [V] épouse [T] est occupante sans droit ni titre de l’appartement qu’elle occupe, sis, [Adresse 3] depuis le 12 mai 2021, à la suite d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2021 au profit de la SAS [Y] PRO. Cette décision d’adjudication est également produite par la société [Y] PRO.
Outre l’expulsion, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [T] à payer à la SAS [Y] PRO la somme mensuelle de 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2021 jusqu’à la reprise des lieux par le propriétaire, matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Il est constant que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 31 mars 2022, conférant à la SAS [Y] PRO un titre exécutoire parfaitement régulier. Force est de constater que les moyens présentés par Madame [T] et notamment ceux relatifs à la procédure d’adjudication ou de liquidation judiciaire ne sont pas opérants dans la mesure où le titre exécutoire qui fonde la demande de saisie des rémunérations est l’ordonnance de référé confirmée par la cour d’appel. Au surplus, force est de constater que Madame [T] n’a pas fait appel du jugement d’adjudication du 12 mai 2021 qui a conféré à la SAS [Y] PRO la propriété de l’appartement litigieux.
S’agissant des moyens soulevés par Madame [T] au sujet de la procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de constater qu’ils sont très confus, étayés par aucune pièce utile et en tout état de cause, inopérants à remettre en cause le titre exécutoire fondant la créance de la SAS [Y] PRO, étant précisé à toutes fins que la créance de la SAS [Y] PRO est postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est par ailleurs constant que Madame [Q] [V] épouse [T] occupe toujours l’appartement, et qu’elle ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation.
Ainsi que le soutient la SAS [Y] PRO, sa créance, constituée notamment par les indemnités d’occupation dues depuis le jugement d’adjudication est donc certaine, liquide et exigible.
Il en résulte que la demande de la SAS [Y] PRO visant à obtenir la saisie des rémunérations de Madame [Q] [V] épouse [T] est recevable.
Sur le montant total de la dette
— sur les sommes dues au titre des indemnités d’occupation
Madame [Q] [T] est redevable à la SAS [Y] PRO d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée par le juge des contentieux de la protection à la somme de 700 euros depuis le 12 mai 2021, soit la somme totale, jusqu’au 9 mars 2026, jour de l’audience, de 40.554,84 euros se décomposant comme suit :
— du 12 mai 2021 au 31 mai 2021 : 451,61 euros
— du 1er juin 2021 au 28 février 2026 : 39.900 euros
— du 1er au 9 mars 2026 : 203,23 euros
Doit être déduit de cette somme de 40.554,84 euros, la somme de 13.513,72 euros qui ont été versés à la SAS [Y] PRO au titre des indemnités d’occupation depuis l’ordonnance de référé.
Le montant total dû au titre des indemnités d’occupation est donc de 27.041,12 euros.
L’ordonnance de référé ayant condamné Madame [Q] [V] épouse [T] au paiement de cette seule indemnité d’occupation pour l’occupation sans droit ni titre du logement, à l’exclusion de toutes autres taxes ou charges, les sommes réclamées par la SAS [Y] PRO au titre des ordures ménagères n’ont pas à être incluses dans sa créance.
— Sur les sommes dues au titre des frais d’exécution
Il convient de retenir au titre de ces frais, ceux strictement nécessaires à la procédure.
Les frais relatifs aux certificats de non contestation de saisie-attribution, de signification d’un certificat de non contestation, de mainlevée de quittance de saisie-attribution, de signification de déclaration d’appel, de conclusions d’appel, et de l’arrêt de la cour d’appel qui a été rendu en défaveur de la SAS [Y] PRO, doivent être exclus.
Dès lors seront retenus au titre des frais uniquement les frais d’exécution suivants:
– 73,04 € de frais de signification du jugement d’adjudication,
– 52, 62 € de frais d’assignation en référé,
– 35,75 € de frais notification de de l’assignation préfecture,
– 70,48 €de frais de signification de l’ordonnance de référé,
– 154,88 € de frais du commandement de payer avant saisie-vente du 2 juin 2022,
– 51,07 € au titre de la recherche FICOBA,
– 117,78 € de frais de saisie-attribution du 9 juin 2022,
– 88,36 € de frais de dénonciation de saisie-attribution du 15 juin 2022,
– 116,43 € de frais de saisie-attribution du 24 juin 2022,
– 88,36 € de frais de dénonciation de saisie-attribution du 28 juin 2022,
– 116,43 € de frais de saisie-attribution en date du 11 octobre 2022
– 116,43 de frais de saisie-attribution en date du 14 novembre 2023
– 72,22 € de frais de requête en saisie des rémunérations,
– 46,62 € de frais de commandement de quitter les lieux du 30 avril 2025,
– 72,22 € de frais de notification du commandement de quitter les lieux à la préfecture,
– 35,80 € de frais de tentative d’expulsion,
– 36,11 € de frais de réquisition de force publique du 3 juillet 2025
– 36,11 € de frais d’itérative réquisition de la force publique du 2 septembre 2025
soit la somme totale de 1.380,71 euros.
En conséquence, la dette de Madame [Q] [V] épouse [T] à l’égard de la la SAS [Y] PRO s’élève aux sommes de :
* principal …………………………………………………………………..27.041,12 euros
* frais…………………………………………………………………………..1.380,71 euros
soit un montant total de : 28.421,83 euros.
Sur la demande d’effacement de la dette ou de suspension de la procédure de saisie
La dette de Madame [Q] [V] épouse [T] à l’égard de la SAS [Y] PRO étant certaine, liquide et exigible, aucune suspension d’exécution de la mesure de saisie ne saurait être prononcée étant rappelé que Madame [Q] [V] épouse [T] n’a réglé de sa propre initiative aucune indemnité d’occupation à La SAS [Y] PRO depuis sa condamnation, soit depuis plus de quatre ans.
Elle ne justifie par ailleurs aucunement de ses ressources, cette dernière versant un avis d’imposition de l’année 2016.
En tout état de cause, la saisie qui sera effectuée sera faite en proportion de ses revenus et des barêmes légaux.
Il convient dès lors de débouter Madame [Q] [V] épouse [T] de sa demande d’effacement de la dette ou de suspension de la saisie.
Madame [Q] [V] épouse [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la SAS [Y] PRO,
DEBOUTE Madame [Q] [V] épouse [T] de ses demandes d’effacement de sa dette et de suspension de la saisie,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [Q] [V] au profit de la SAS [Y] PRO pour les sommes de :
* principal …………………………………………………………………..27.041,12 euros
* frais…………………………………………………………………………..1.380,71 euros
soit une somme totale de : 28.421,83 euros.
CONDAMNE Madame [Q] [V] épouse [T] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
La greffière, Le juge
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