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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/06398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LB
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 798 411 179
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 16 octobre 2019, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], a souscrit un abonnement TROUVER MON ARCHITECTE – FRANCE de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr moyennant un prix de 335 euros HT, soit 402 TTC, payable en trois fois.
Faisant valoir des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 (402 euros) et n°FAC04563 du 11 novembre 2022 (1206 euros) sont demeurées impayées, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], par lettre recommandée électronique du 21 février 2024 de régler la somme de 1 608 euros TTC, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 9 juillet 2024, la SAS [D]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [V] [G] [D], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des factures impayées.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE a bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 14 octobre 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat signé le 16 octobre 2019 est valable,
— Condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer la somme de 1 608 euros TTC au titre des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du courrier du 21 mai 2024 de Monsieur [Y] [N], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 9].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que dans la mesure où la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] n’a pas résilié le contrat dans les délais fixés aux articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, l’abonnement a été tacitement reconduit pour 12 mois, à deux reprises, et les factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022, sont incontestablement dues.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] citée à personne morale, ne comparait pas ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le devis signé le 16 octobre 2019 mentionnant le paiement en trois fois ainsi que le RIB de la défenderesse,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 6 que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandé par l’architecte sur le devis signé, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation dans les conditions de l’article 11, qui est en réalité l’article 12, soit par lettre recommandée avec accusé réception au siège de la société au plus tard un mois avant le terme de l’abonnement,
— les factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022,
— la mise en demeure de payer la somme de 1 608 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros et les frais d’avocat de 180 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 22 février 2024 et retourné avec la mention « preuve de non réclamation » le 9 mars 2024,.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], non comparante et non représentée, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 608 euros au titre des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de première présentation de la mise en demeure électronique,
— 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales.
Par conséquent il convient de condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à payer à la SAS TROUVER MON ARCHITECTE la somme de 1 608 euros au titre des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante outre les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais accessoires.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 1 608 euros au titre des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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