Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50763 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6S2F
N° : 13
Assignation du :
20 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emna FARAH – DE MATOS, avocat au barreau de PARIS – #K0107
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ayant son siège social [Adresse 1] et signification faite
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[N] [O] est décédée le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mesdames [L] et [K] [J].
La défunte était titulaire de deux contrats d’assurance vie souscrits par l’intermédiaire de la société Bnp Paribas et auprès de la société Cardif Assurance Vie :
— un contrat multiplacement 2, n°S/04402853 souscrit le 12 octobre 2009,
— un contrat Multipep 2 n°SI/9397280, objet d’un transfert d’un précédent contrat d’assurance.
Exposant d’une part, que la société Cardif a sollicité la communication d’un acte de notoriété pour examiner sa demande de versement de fonds concernant les deux contrats d’assurance-vie de sa mère, alors que les deux contrats ont fusionné et que sa mère a sollicité la modification de la clause bénéficiaire du contrat Multiplacement 2, ce que semble ignorer la société Cardif, désignant nommément sa sœur et elle-même, et d’autre part, qu’elle n’a pas obtenu communication des éléments concernant ces contrats, Madame [L] [J] a, par exploit délivré le 20 janvier 2025, fait citer la société Cardif Assurance-vie devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins essentielles de communication d’éléments relatifs aux contrats d’assurance souscrits par sa mère et de règlement des fonds.
A l’audience du 25 mars 2025 et dans le dernier état de ses écritures Madame [J] sollicite de condamner la défenderesse à lui communiquer :
• L’historique de modification de la clause bénéficiaire des contrats portant les numéros de police 04402853 et 9397280 ;
• Les courriers de modification de la clause bénéficiaire des contrats portant les numéros de police 04402853 et 9397280;
• Un historique de modifications relatives à ces contrats d’assurances-vie portant les numéros de police 04402853 et 9397280;
• Les coordonnées bancaires du compte sur lequel les fonds ont été versés au titre des contrats
portant les numéros de police 04402853 et 9397280;
• Le relevé des capitaux à la date du décès pour les contrats portant les numéros de police 04402853 et 9397280 si les fonds ont été versés ;
• Le contrat de souscription et ses avenants pour chacun des contrats d’assurances-vie souscrits par Madame [N] [J];
• Les conditions générales et particulières des contrats d’assurances-vie portant les numéros de police 04402853 et 9397280;
• La synthèse des versements de primes (dates et montants) pour chacun des contrats ;
• La synthèse des rachats (dates et montants) pour chacun des contrats ;
• La valeur des capitaux décès au jour du décès de Madame [N] [J];
• L’état actuel des capitaux (versés ou non versés) pour chacun des contrats ;
• Les éventuelles procurations ou droits de regard accordés à des tiers sur ces contrats d’assurances-vie ou sur les comptes bancaires détenus par Madame [N] [J] de son vivant.
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse sollicite d’être autorisée à communiquer à la requérante la copie des éléments sollicités, sous réserve de leur disponibilité effective, ou les justificatifs informatiques des éléments d’information correspondants. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Enfin, il doit être fait la preuve d’un procès en germe.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la requérante produit un document non signé par sa mère, mais daté du 10 octobre 2017, rempli de façon informatique, laissant ainsi penser qu’il a été établi dans les locaux de l’agence Bnp Paribas, aux fins de modification de la clause bénéficiaire du contrat n°4402853 et désignant par parts égales, ses deux filles. Ce document, notamment parce qu’il a été rédigé de façon dactylographiée, rend plausible la réalité de la modification de la clause bénéficiaire.
Or, il résulte des échanges avec la société Cardif que la clause bénéficiaire n’aurait jamais fait l’objet d’une modification, de sorte que la requérante justifie d’un motif légitime à solliciter l’ensemble des éléments concernant l’évolution dans le temps de la clause bénéficiaire des deux contrats.
Si, en qualité d’héritier réservataire du défunt, la requérante bénéficie d’une action en justice fondée sur l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de prime, encore faut-il démontrer qu’il existe des éléments rendant plausible l’existence de primes manifestement exagérées.
Et en l’espèce, la requérante ne justifie d’aucun élément rendant plausible, d’une part, la fusion des deux contrats d’assurance-vie, et d’autre part, le versement, par sa mère, de primes manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat. En tout état de cause, les deux héritières réservataires sont bénéficiaires de ce contrat, de sorte que s’il y avait atteinte éventuelle à la réserve héréditaire, la requérante ne justifierait d’aucun intérêt à solliciter la réduction de ces primes.
La requérante ne développe pas plus clairement les soupçons qui justifient ses demandes, se contentant d’alléguer l’existence d'« anomalies concernant la gestion des contrats, ce qui a soulevé de sérieux doutes quant à la légitimité des opérations effectuées sur les contrats d’assurance-vie », la seule discordance entre le document aux fins de modification de la clause bénéficiaire et l’absence de modification de cette clause, alors que ce document a été déposé auprès de la société Bnp Paribas, ne permettant pas, à elle seule, de caractériser de « sérieux doutes quant à la légitimité des opérations effectuées sur les contrats d’assurance-vie », dont la requérante va percevoir les capitaux avec sa soeur.
En outre, par courrier adressé au conseil de la requérante le 5 novembre 2024, la société Cardif a précisé les versements complémentaires et réguliers, les rachats effectués sur chacun des contrats et le montant des capitaux décès. La demande portant sur la communication de la synthèse des primes versées, des rachats effectués et des capitaux décès apparaît donc inutile.
Enfin, aucun élément ne rend plausible l’existence d’une procuration sur les contrats d’assurance-vie qui, en tout état de cause, n’est pas légalement possible et il ne saurait être fait droit à la demande de communication d’une éventuelle procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de la défunte dans les livres de la société Bnp Paribas, qui n’a pas été assignée.
Il s’ensuit qu’à défaut de justifier d’un motif légitime, le surplus des demandes de communication sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société Cardif Assurance-vie de communiquer à Madame [L] [J] dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, la copie des éléments suivants :
• L’historique de modification de la clause bénéficiaire des contrats portant les numéros de police 04402853 et 9397280 ;
• Les courriers de modification de la clause bénéficiaire des contrats portant les numéros de police 04402853 et 9397280;
• Un historique de modifications relatives à ces contrats d’assurances-vie portant les numéros de police 04402853 et 9397280;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [J] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Parking ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Bornage ·
- Pluie ·
- Camion ·
- Expert judiciaire ·
- Clôture ·
- Poussière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Laos ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Effets
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Continuité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signature ·
- Sécurité ·
- Original ·
- Vérification d'écriture ·
- Demande ·
- Créance
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Assurance invalidité ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Commission
- Nationalité française ·
- Dahomey ·
- Bénin ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Fond
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Polynésie française ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Technique ·
- Courriel ·
- Construction ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.