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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05232 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°
N° RG 24/05232 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXE4
le
CCC : dossier
FE :
Me Hervé CASSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 5]
DIR2S
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. HARYMINA
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La S.A. ENEDIS exerce le rôle de distributeur d’électricité et, à ce titre, a pour fonction d’être l’intermédiaire entre les différents fournisseurs d’électricité et les clients en acheminant l’électricité et effectuant les relevés de compteurs transmis aux fournisseurs.
La S.C.I. HARYMA est spécialisée dans la location de terrains et biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un local commercial dénommé « [Adresse 8] », situé au [Adresse 3].
Le 17 février 2022, la S.A. ENEDIS a constaté une consommation d’électricité sur le point de livraison n° 22113024566846 desservant le local commercial susmentionné, alors que le dernier contrat de fourniture d’électricité sur ce point de livraison a fait l’objet d’une résiliation le 23 mai 2019.
Aucune facture n’a pu être établie par un fournisseur d’électricité pour la période allant du 23 mai 2019 au 17 février 2022.
Par courrier recommandé du 1er mars 2022, la S.A. ENEDIS a adressé à la S.C.I. HARYMINA un avis de redressement à hauteur de 18 751,51 euros TTC en l’invitant à manifester son accord dans un délai de 15 jours. En l’absence de contestation, la S.A. ENEDIS a envoyé à la S.C.I. HARYMINA la facture n°0321-660508132 d’un montant de 18 751,51 euros TTC le 12 avril 2022.
Aucun règlement n’étant intervenu, la S.A. ENEDIS a mis en demeure la S.C.I. HARYMINA de régler les sommes dues par courrier recommandé du 17 mai 2022, distribué le 20 mai 2022, puis par courrier recommandé du 27 juin 2022 et par courrier recommandé du 27 février 2023, revenu destinataire inconnu à l’adresse.
Par décision en date du 27 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a condamné la S.C.I. HARYMINA pour des infractions au code de la santé publique et au code pénal et ordonné la confiscation partielle de l’immeuble situé au [Adresse 3], la S.C.I. HARYMINA restant propriétaire du local commercial « [Adresse 8] ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, la S.A. ENEDIS a fait assigner la S.C.I. HARYMINA devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation des préjudices.
Régulièrement assignée, la S.C.I. HARYMINA n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée le 18 novembre 2024, la S.A. ENEDIS demande au tribunal de :
Déclarer la S.A. ENEDIS recevable à agir contre la S.C.I. HARYMINA ;Condamner la S.C.I. HARYMINA à lui payer les sommes suivantes :18 751,41 euros TTC en principal à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’au complet paiement ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte non technique du distributeur ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive ;Condamner la S.C.I. HARYMINA aux dépens ;Condamner la S.C.I. HARYMINA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de recevabilité, la S.A. ENEDIS fait valoir, sur le fondement de l’article L. 134-1 du code de l’énergie et de l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, qu’en qualité de gestionnaire de réseau de distribution de l’électricité, elle est compétente pour traiter les consommations réalisées par les utilisateurs d’électricité ne disposant d’aucun contrat avec un fournisseur.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation, la S.A. ENEDIS soutient, sur le fondement des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie et 1240 et 1241 du code civil, que le contrôle effectué a mis en évidence une consommation d’électricité sur un compteur qui avait fait l’objet d’une résiliation par le fournisseur pour non-paiement à compter du 23 mai 2019 et alors qu’aucun autre contrat de fourniture d’électricité n’a été conclu depuis. Elle précise qu’en l’absence de contrat, aucun relevé d’index n’a pu être réalisé et aucune facture n’a pu être établie. Elle conclut qu’en s’abstenant de conclure un contrat pour sa consommation d’électricité lors de son entrée dans les lieux, la S.C.I. a commis une faute ou une négligence fautive engageant sa responsabilité.
S’agissant de ses préjudices, elle fait état dans un premier temps un préjudice lié à la consommation hors contrat qu’elle évalue à 18 751,41 euros sur la base des relevés effectués lors de la résiliation du contrat le 23 mai 2019 et lors de la découverte de la consommation d’électricité sans contrat le 17 février 2022, montant qui correspondant au coût de l’acheminement de l’électricité et au coût d’achat de l’énergie aux fournisseurs.
Dans un deuxième temps, elle allègue un préjudice lié au coût de la procédure de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat, expliquant que la procédure de redressement mise en œuvre a nécessité le déplacement d’un agent assermenté, la consultation des fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations de la S.C.I. HARYMINA, ainsi que l’envoi de courriers et de relance et mise en demeure notamment par l’intermédiaire d’un avocat, et lui a ainsi occasionné un préjudice évalué à 1 500 euros.
Dans un dernier temps, elle souligne que la S.C.I. HARYMINA a fait preuve de mauvaise foi en ne procédant à aucun règlement malgré ses nombreuses relances et que cette résistance abusive, sans aucune raison apparente, lui a causé un préjudice estimé à 1 500 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La S.C.I. HARYMINA n’ayant pas constituée avocat, elle ne formule aucune demande au tribunal.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement assignée, la S.C.I. HARYMINA n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué au fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées, et le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute de la S.C.I. HARYMINA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoit par ailleurs que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant qu’une faute personnelle résulte d’un fait illicite d’action ou d’abstention qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
En application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie, tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité, et tout consommateur final d’électricité exerce ce droit par site de consommation.
Il en résulte que tout consommateur d’électricité doit se rapprocher d’un fournisseur pour conclure un contrat d’approvisionnement pour encadrer ses consommations.
En l’espèce, il ressort de l’historique du point de livraison d’électricité n°22113024566846 situé au restaurant [Adresse 8], [Adresse 2] qu’un contrat de fourniture d’électricité était conclu par la S.C.I. HARYMINA entre le 12 octobre 2017 et le 23 mai 2019, date à laquelle le fournisseur EDF COMMERCE a mis fin à la prestation pour manquement de la S.C.I. HARYMINA à ses obligations contractuelles. Depuis le 23 mai 2019, il n’est fait état d’aucun nouveau contrat avec un fournisseur d’électricité pour ce point de livraison.
Or, conformément au bordereau des consommations établi par la S.A. ENEDIS selon les modalités de calcul préconisées par la CRE, 186 688 kWh ont été consommés entre le 23 mai 2019 et le 17 février 2022, en l’absence de tout contrat de fourniture et donc en fraude des droits de la S.A. ENEDIS qui n’a pu établir aucune facturation durant cette période.
Malgré l’envoi de nombreux courriers par la S.A. ENEDIS pour aviser la société défenderesse de la situation, puis pour la mettre en demeure de régler les sommes dues, la S.C.I. HARYMINA ne s’est jamais exécutée, ni même n’a répondu aux courriers avant le 27 juin 2022.
En effet, ce n’est qu’à la suite du courrier avisant la S.C.I. HARYMINA du transfert de son dossier au service contentieux le 1er juin 2022 que cette dernière a répondu à la S.A. ENEDIS par un mail du 27 juin 2022, en contestant être responsable de cette consommation d’électricité hors contrat compte tenu de sa condamnation par une décision du tribunal correctionnel de Meaux le 7 juin 2017 ordonnant la confiscation de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] y compris le restaurant LA GRANGE.
Or, il est constant que la société défenderesse a fait appel de cette décision. Dès lors, la décision n’étant pas définitive, la confiscation par l’AGRASC n’a pas pu avoir lieu et la S.C.I. HARYMINA est demeurée propriétaire du bien immobilier sur la période litigieuse. A ce jour, la société défenderesse est d’ailleurs toujours propriétaire du restaurant LA GRANGE, la cour d’appel de [Localité 9] ayant ordonné une confiscation seulement partielle de l’ensemble immobilier par décision du 27 mai 2024.
La S.C.I HARYMINA n’ayant pas comparu, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments.
Dès lors, en ne souscrivant pas de contrat d’électricité et en refusant de régulariser sa situation après avoir été avisée de l’existence d’une consommation d’électricité frauduleuse, la S.C.I. HARYMINA a commis une faute.
Sur le lien de causalité et les préjudices
Sur l’existence d’une faute de la S.A. ENEDIS limitant son droit à indemnisation
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1241 du code civil, si l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci peut l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. Ainsi, la réparation due à la victime peut être diminuée ou refusée en raison de la faute commise par elle, qui a alors pour effet de réduire le montant de son indemnisation à due proportion de la gravité de la faute commise
A cet égard, le Référentiel des Dispositions Applications en Marché Ouvert, mis à jour le 1er mai 2012 par la CRE, prévoit deux mécanismes en cas de résiliation et coupure à l’initiative du fournisseur en fonction du compteur dont est équipé le consommateur. S’il s’agit d’un site équipé d’un compteur à index, il est prévu : « Dans les deux énergies, la résiliation à l’initiative du fournisseur est systématiquement réalisée avec déplacement du GRD et suspension de l’alimentation, pour les clients professionnels comme pour les clients résidentiels. Le fournisseur doit notifier au GRD son intention de résilier un point et en informer le client. En électricité, la procédure prévoit un délai de 15 jours minimum entre la demande et la date d’effet de la résiliation. La résiliation à l’initiative du fournisseur ne peut être réalisée pour un client qui satisfait à une des conditions de droit au maintien de l’énergie et présente une attestation à l’agent du distributeur (aide FSL ou situation de surendettement). En gaz, la résiliation à l’initiative du fournisseur prend effet à la date demandée par le fournisseur entre au plus tôt J+10 jours ouvrés et au plus tard J+42 jours ouvrés. »
S’il s’agit d’un site équipé d’un compteur évolué, il est prévu : « qu’en électricité, la résiliation est réalisée à la date demandée par le fournisseur qui ne peut pas être fixée à moins de 15 jours après la demande. L’alimentation est maintenue pendant une semaine à une puissance de 3 000W. Passé ce délai, l’alimentation est suspendue. En cas d’échec de télé-opération, le GRD se déplace dans les 5 jours ouvrés. En cas d’absence d’index télé-relevé du jour J, le GRD utilise un index télé-relevé datant de moins de 5 jours ou un index estimé. Les procédures détaillées sont disponibles aux adresses suivantes : – En gaz naturel : Détachement d’un PCE à l’initiative du fournisseur, absence d’index télé-relevé sur évènement contractuel – 1.3.3 En électricité : procédure de résiliation à l’initiative du fournisseur, réalisation des prestations en cas d’échec de télé-opération. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le fournisseur d’électricité est à l’origine de la résiliation du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution doit se déplacer pour procéder à la suspension de l’alimentation.
En l’espèce, force est de constater que la S.A. ENEDIS n’a pas interrompu la fourniture d’électricité avant le 17 février 2022, alors même que le contrat était résilié depuis le 23 mai 2019, ce qui a permis à la S.C.I. HARYMINA de poursuivre sa consommation irrégulière pendant plusieurs années.
Dès lors, la S.A. ENEDIS a commis un manquement dans l’exécution de ses prérogatives qui a été de nature à aggraver son préjudice et il conviendra de réduire le montant de son indemnisation de 10%.
Sur le préjudice lié aux consommations d’électricité sans contrat
Il ressort du bordereau établi le 1er mars 2022 que la consommation frauduleuse d’électricité à hauteur de 186 688 kWh a été évaluée à un montant total de 18 751,41 euros, comprenant la compensation de l’énergie utilisée à hauteur de 8 288,95 euros et les frais d’acheminement à hauteur de 7 451,20 euros, outre la TVA à hauteur de 3 011,26 euros.
En l’absence de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité par la S.C.I HARYMINA, aucune facture n’a pu être établie sur la période allant du 23 mai 2019 au 17 février 2022.
Dès lors, le comportement fautif de la S.C.I. HARYMINA, à savoir la consommation d’électricité sans souscription d’un quelconque contrat, a causé un préjudice économique à la S.A. ENEDIS qu’il convient d’indemniser, en prenant en considération la propre faute commise par la société victime pour le montant de l’indemnisation.
En conséquence, la S.C.I. HARYMINA sera condamnée à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 16 876,27 euros au titre des consommations d’électricité sans contrat, avec intérêt à taux légal à compter du 20 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Sur le préjudice lié au coût de la procédure de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat
La S.A. ENEDIS soutient qu’elle a subi un préjudice distinct de l’absence de paiement de la consommation d’électricité, résultant de la mise en place d’une procédure de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat.
Or, les anomalies de consommation ne résultent pas nécessairement de la faute des clients, de sorte que leur traitement est d’ores et déjà partiellement pris en compte dans les frais généraux de fonctionnement de la S.A. ENEDIS.
En l’absence de production de tout élément permettant de chiffrer le surcoût spécifique invoqué en l’espèce, la S.A. ENEDIS ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation.
En conséquence, la S.A. ENEDIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice de résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, constitué par les obstacles et écueils dressés artificiellement devant le demandeur, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS ne démontre pas d’abus de la part de la S.C.I. HARYMINA dès lors que cette dernière contestait être redevable des sommes requises, et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement de la consommation d’électricité sans contrat.
Par ailleurs, le retard dans l’exécution par la S.C.I. HARYMINA de son obligation de payer sa consommation d’électricité est d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Par conséquent, la S.A. ENEDIS elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I HARYMINA qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.C.I HARYMINA, condamnée aux dépens, devra verser à la S.A. ENEDIS, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la S.C.I. HARYMINA à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 16 876,27 euros au titre des consommations d’électricité sans contrat, avec intérêt à taux légal à compter du 20 mai 2022, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE la S.C.I. HARYMINA du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. HARYMINA aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. HARYMINA à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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