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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 oct. 2024, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYX
DEMANDERESSE :
Association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/9753 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] rectifiée le 08/04/2024)
représentée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me François BIZEUR
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYX
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a condamné l’association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS (ci-après l’association SAFFIA) à payer à Madame [X] une somme de 2.134,66 euros à titre de rappel de salaire, outre 213,46 euros pour les congés payés afférents et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie de l’appel interjeté par Madame [X] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de [Localité 5] a, par arrêt du 24 juin 2022, confirmé les dispositions précitées du jugement du 12 mars 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts échus.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Madame [X] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’association SAFFIA pour recouvrement de ces condamnations.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [X] a fait dénoncer à l’association SAFFIA une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque SOCIETE GENERALE le 28 février 2024.
Par acte du 8 avril 2024, l’association SAFFIA a fait assigner Madame [X] devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin principalement d’obtenir un délai de grâce.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Dans ses conclusions, l’association SAFFIA présente les demandes suivantes :
— Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Supprimer la majoration du taux de l’intérêt légal pour la période antérieure à la décision à intervenir,
— Dire que durant le délai de grâce les intérêts, majorations ou pénalités prévus en cas de retard ne seront pas encourus,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Débouter Madame [X] de ses demandes.
Dans ses conclusions, Madame [X] présente les demandes suivantes :
— Débouter l’association SAFFIA de ses demandes,
— La condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
— Condamner l’association SAFFIA à lui payer 1.000 euros au titre de la procédure abusive.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 1343-5 prévoit en son dernier alinéa que ses dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [X] soutient par conséquent à raison que les condamnations principales du jugement du 12 mars 2020 confirmées par l’arrêt d’appel du 24 juin 2022 ne peuvent faire l’objet d’un délai de paiement en ce qu’elles constituent des dettes d’aliment. La demande à ce titre doit être rejetée.
L’association SAFFIA demande à titre subsidiaire qu’un délai lui soit octroyé s’agissant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse démontre suffisamment par ses pièces que sa situation financière ne lui permet pas d’assurer paiement de cette condamnation en une seule fois. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande subsidiaire comme précisé au dispositif de ce jugement.
Sur la demande de dispense de la majoration de l’intérêt légal pour la période antérieure au présent jugement.
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, l’association SAFFIA sollicite d’être exonérée de la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier pour la période antérieure au présent jugement, compte tenu de sa situation financière.
Néanmoins, les dispositions de cet article visent à inciter les débiteurs à exécuter volontairement leurs obligations.
Or, sur la période pour laquelle l’association SAFFIA sollicite l’exonération de la majoration de l’intérêt légal, cette dernière ne justifie d’aucun effort pour s’acquitter ne serait-ce que partiellement de ses obligations.
Par conséquent, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’exonération.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait partiellement droit aux demandes présentées par l’association SAFFIA, l’action de cette dernière ne peut être jugée abusive. La demande indemnitaire de Madame [X] sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de laisser les dépens à la charge de l’association SAFFIA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est fait droit que partiellement aux demandes de l’association SAFFIA, laquelle était en mesure de connaître dès l’origine le caractère infondé de sa demande principale compte tenu de la nature essentiellement alimentaire de sa dette. Par ailleurs, l’association SAFFIA ne justifie pas avoir sollicité amiablement des délais de paiement auprès de sa créancière ou de son commissaire de justice qui lui auraient été refusés. En outre, la demande de l’association SAFFIA à laquelle il est fait droit vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par Madame [X] en sa faveur. Dans ces conditions, il serait inéquitable que Madame [X] conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. Par conséquent, l’association SAFFIA sera condamnée à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE l’association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS à se libérer de la dette résultant de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par jugement du 12 mars 2020 du conseil de prud’hommes de [Localité 6] en 16 mensualités de 50 euros ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais (s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile uniquement) ;
CONDAMNE l’association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS à payer à Madame [P] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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