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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00612 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWX
Nature:64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION , société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée sous le SIREN n 781 109 145
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES, avocate postulante
Avocat plaidant : Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2018, [D] [K], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 3], courait dans la cour de l’école primaire [Localité 6] quand une collision avec une autre élève a provoqué sa chute. Sa tête a heurté le sol.
L’accident a été déclaré aux assureurs.
Le 17 juin 2020, Mme [B] a accepté l’offre de 1000 euros proposée par la MAE à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par l’enfant.
Une expertise médicale amiable a été organisée le 9 septembre 2021 réunissant le Dr [M], mandaté par la MAE, assureur de l’élève impliqué dans la collision, et le Dr [J], médecin conseil de l’enfant.
Les experts ont considéré que la consolidation de l’état de santé de l’enfant devait être différée après le passage du baccalauréat compte-tenu de l’âge auquel est survenu le traumatisme crânien et préconisé un examen intermédiaire à la rentrée 2022.
Les parents n’ont pas accompagné [D], désormais âgée de 16 ans, aux différentes réunions d’expertise amiable proposées par les experts mandatés par l’assureur.
Par actes des 13 et 23 août 2025, la MAE a fait assigner Mme [B] en qualité d’administratice légale de sa fille mineure, ainsi que la MACIF, co-assureur de l’enfant impliqué dans l’accident dont a été victime [D], devant le président du tribunal judiciaire de céans, en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 5 décembre 2025 aux motifs desquels il convient de se référer, les débats ont été rouverts et la partie demanderesse invitée à appeler à la cause M. [I] en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure.
La MAE a appelé à la cause M. [I] es qualité par acte du 23 décembre 2025.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 9 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle la MAE, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande d’expertise.
En défense, Mme [B] et M. [O] [I], représentés par leur conseil, se sont joints à la demande d’expertise ont sollicité à titre reconventionnel une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille outre 3000 euros à titre de provision ad litem.
La MACIF, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Au cas présent, la MAE justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudices en lien avec l’accident dont la mineure a été victime. Il y sera donc fait droit.
La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Mme [B] et M. [O] [I] sollicitent, es qualités, une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par leur fille mineure.
La MAE n’a pas sérieusement contesté la demande.
Selon le rapport d’expertise médical extra-judiciaire établi le 22 septembre 2021, [D] a souffert dans les suites de l’accident d’un traumatisme cranien avec des difficultés cognitivo-comportementales pouvant évoquer d’une part un syndrome post-commotionnel et d’autre part part une manifestation anxieuse. [D] a subi de nombreux examens, bilans, suivis. L’atteinte à l’intégrité physique et psychique était évaluée comme comprise entre 10 et 15%, les souffrances endurées comme ne pouvant être inférieures à 2,5 sur 7, le préjudice esthétique (cicatrice sur le visage) comme ne pouvant être inférieur à 2 (provisoire) puis 1 (définitif). [D] n’a pu reprendre l’équitation avant janvier 2020. Une aide humaine a été nécessaire et une incidence scolaire indiquée comme étant à prévoir.
Prenant en considération la provision de 1000 euros déjà versée, les premières évaluations, non critiquées, proposées par les médecins mandatés par l’assureur, il convient de fixer à 30000 euros le montant de la provision.
Sur la demande reconventionnelle de provision ad litem
Au cas présent, Mme [B] et M. [O] [I] sollicitent une provision ad litem, c’est-à-dire pour frais de procès, à hauteur de 3000 euros pour leur permettre notamment de régler les honoraires du médecin conseil ainsi que pour faire face aux frais de procédure dans le cadre de l’expertise à venir.
Les assureurs n’ont élevé aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision pour frais de procès qui sera fixée à la somme de 3000 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
[C] [R] [T]
[Courriel 1]
Tél. portable
0689864595
lequel aura pour mission après s’être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et tous documents relatifs à l’accident depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’au dernier bilan pratiqué, en avoir pris connaissance et avoir convoqué les parties de :
1°) examiner [D] [B] ;
2°) décrire les blessures subies par la victime et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, quels ont été leur évolution et les traitements appliqués ;
3°) énoncer les éléments permettant d’établir le lien de causalité directe et certaine entre l’accident et les blessures ;
4°) énoncer les doléances de la victime ;
5°) recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
6°) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
7°) abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/ des traitements qu’elle rendait nécessaire ,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8°) perte de gains professionnels actuels,
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9°) déficit fonctionnel temporaire
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10°) consolidation
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11°) souffrances endurées
décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
12°) atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (déficit fonctionnel permanent)
indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’un ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’une état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13°) Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
14°) dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
15°) Frais de logement et / ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d’adapter son logement et:ou son véhicule à son handicap ;
16°) Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
17°) Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité “ dévalorisation” sur le marché du travail , etc .. ) ;
18°) Dommages esthétique
donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et / ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
19°) Préjudice sexuel
dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
20°) Préjudice d’agrément
donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
21°) relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance de l’Education de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 AOUT 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance de l’Education à payer à Mme [N] [B] et M. [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [D] [B], la somme de 30 000 euros (trente mille euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance de l’Education à payer à Mme [N] [B] et M. [O] [I], à titre de provision pour frais de procès, la somme de 3000 euros (trois mille euros) ;
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance de l’Education , sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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