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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 févr. 2025, n° 22/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 14 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVV3G
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BENOIT
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVV3G
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0037
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de financer l’acquisition d’investissements immobiliers par souscription de parts de sociétés foncières, Monsieur [N] [Y] a accepté le 27 août 2008, trois offres de crédit immobilier dit « Helvet Immo » émises par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF) :
— prêt n°65066131, au montant de 83.384,28 francs suisses, au taux de 4,47% l’an, d’une durée de 25 ans ;
— prêt n°65066135, au montant de 65.516,22 francs suisses, au taux de 4,47% l’an, d’une durée de 25 ans ;
— prêt n°65066138, au montant de 164.286,89 francs suisses, au taux de 4,47% l’an, d’une durée de 25 ans.
Pour ces prêts, le franc suisse a été retenu comme monnaie de compte, l’euro comme la monnaie de paiement.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNPPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse portant sur la commercialisation auprès de plusieurs milliers d’emprunteurs des prêts « Helvet Immo », Monsieur [Y] s’étant constitué partie civile dans cette procédure.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, en octroyant en outre à Monsieur [Y] des sommes en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’il a subis.
La société BNPPF a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, qui a notamment accordé à Monsieur [Y], au titre des trois prêts, la somme de 107.912,59 euros en réparation de son préjudice financier.
Ayant en outre considéré que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion des prêts avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Monsieur [Y] a fait assigner la BNPPF par acte du 8 décembre 2021 devant le tribunal de céans, afin notamment de contester la régularité de la clause d’indexation contenue dans les prêts.
La clôture prononcée le 12 mai 2023 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal du 22 mars 2024.
Par dernières écritures signifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] demande à ce tribunal, au visa des articles 1110, 1116, 1134 alinéa 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du code civil, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, 32-1, 515, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« -JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
— PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
— PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
— PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
— PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
— DONNER acte à BNPPPF de ce qu’elle accepte l’anéantissement du prêt des concluants,
— En conséquence,
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
— PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
— CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNPPPF, le montant du capital mis à leur disposition
— CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution des prêts, depuis leur conclusion jusqu’à leur terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ces prêts (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à leur fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
— PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
— CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit prêt N°65066131 : 28.807,26€, prêt N°65066135 : 32.107,78€, prêt N°65066138 : 63.433,61€, sommes à parfaire à la date du jugement à intervenir sur la base d’une mensualité de : prêt N°65066131 : 93,82€, prêt N°65066138 : 243€ ;
En tout état de cause :
A) Sur le préjudice moral
— CONDAMNER BNPPPF à verser à l’emprunteur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
B) Sur le préjudice patrimonial
— CONDAMNER BNPPPF à indemniser l’emprunteur de son préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté patrimoniale, soit la somme de prêt N°65066131 : 32.991,04€, prêt N°65066135 : 31.195,45€, prêt N°65066138 : 67.665,99€ ;
C)Sur les intérêts et leur capitalisation
— CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations à compter de l’assignation, soit le 28 décembre 2021 et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
D) Sur l’article 700 du CPC
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au demandeur, la somme de 35.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
E) Sur les dépens
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie BENOIT, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
F) Sur l’Exécution provisoire
— JUGER que l’Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire et donc l’ORDONNER ».
Par dernières écritures signifiées le 4 novembre 2024, la société BNPPF demande à ce tribunal, au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, des articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du code de la consommation, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 31, 122, 699, 700, 789 6° et 803 du code de procédure civile, 1116 et 1304 anciens, 1178 et 2224 du code civil, de :
« Sur les demandes formées par Monsieur [Y] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation des contrats de prêt Helvet Immo ;
— Ordonner l’annulation des contrats de prêt de Monsieur [Y] ;
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
➢Ordonner la restitution par Monsieur [Y] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme totale de 189.300,00 euros (dont 50.400,00 euros au titre du prêt n°65 066 131, 39.600,00 euros au titre du prêt n°65 066 135 et 99.300,00 euros au titre du prêt n°65 066 138) ;
➢Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur [Y], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
▪Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur [Y] en exécution de l’Arrêt pénal ;
▪Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 206.409,70 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur [Y] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur [Y] en exécution de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation des prêts, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur [Y] toutes les sommes qu’elle a perçues de ce dernier en exécution des prêts sans déduire le montant du préjudice financier :
— Juger que l’annulation des contrats de prêt de Monsieur [Y] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 107.912,59 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur [Y] en exécution de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur [Y] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
— Juger que Monsieur [Y] ne souffre d’aucun préjudice et débouter ce dernier de sa demande au titre du préjudice moral qu’il prétend subir ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur [Y]
A titre principal,
— Juger que Monsieur [Y] est privé d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester sa demande d’annulation des contrats de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
— Juger que la demande de Monsieur [Y] est prescrite ;
— En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur [Y] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur [Y] est mal fondée ;
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à sa liberté patrimoniale ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation des contrats de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur les restitutions
Monsieur [Y] constate tout d’abord que la BNPPF renonce à contester l’anéantissement des prêts fondés sur le caractère abusif des clauses d’indexation des prêts, l’établissement bancaire ayant pris acte de la jurisprudence retenant l’existence de l’abus véhiculé par ces clauses dans les prêts Helvet Immo.
Ceci étant précisé, Monsieur [Y] demande ensuite au tribunal de condamner la banque à se soumettre aux restitutions réciproques découlant de la constatation de cet abus, afin de replacer l’emprunteur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas souscrit ces contrats, en opérant une compensation entre les créances des parties. Il estime que la créance de la banque réside dans le capital en euro, net de tout frais, la créance de l’emprunteur tenant dans l’ensemble des versements qu’il a effectué en euro, soit la commission d’ouverture de compte, les mensualités des prêts, les primes d’assurance, les frais de change et de gestion, les éventuels frais d’étude de dossier lors de la conversion des prêts et de manière générale tous les paiements effectués à l’occasion de l’exécution des prêts ou en remboursement de la créance invoquée par la banque au titre des prêts. Il expose que la banque souscrit au postulat des restitutions intégrales en raison de l’anéantissement du contrat, estimant toutefois que doivent être retranchées des restitutions au civil les indemnisations auxquelles la banque a été condamnées au pénal. Il observe à cet effet que la banque argumente en dernier lieu dans le sens qu’elle-même doit restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes perçues au titre des prêts, soit respectivement en l’espèce les sommes, conformes au décompte, de 79.207,26 euros, 71.707,78 euros et 162.733,61 euros, arrêtées au 13 septembre 2024, l’emprunteur devant lui restituer le capital, au montant de 50.400 euros pour le premier prêt, de 39.600 euros pour le deuxième prêt et de 99.300 euros pour le troisième prêt, ainsi que la somme de 107.912,59 euros correspondant au préjudice financier alloué par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 novembre 2023. Il considère que cette dernière position de la banque, portant sur les restitutions à opérer par le concluant, n’est pas pertinente, d’une part, parce que restituer n’est pas réparer, d’autre part, parce que retrancher des restitutions au civil des indemnisations versées au pénal contreviendrait tout à la fois au principe des restitutions intégrales et de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du principe « restituer n’est pas réparer », Monsieur [Y] se prévaut d’une consultation qu’il a demandée au Professeur [X] [C], pour dire que l’anéantissement d’un contrat au civil et les demandes d’une partie civile à la suite de la commission d’une infraction dans un procès pénal, répondent à deux logiques diamétralement opposées. Il précise qu’au civil, il s’agit de restituer ce qu’une partie a versé à l’autre à la suite de l’anéantissement rétroactif d’un contrat alors qu’au pénal, il s’agit d’indemniser un préjudice résultant de la commission d’une infraction, ainsi que le décide traditionnellement la jurisprudence pénale, le tribunal de céans ayant statué dans le même sens le 11 mai 2024. Il estime que la jurisprudence citée par la banque est inopérante dans la mesure où elle s’inscrit dans un cadre purement civil. Il ne conteste pas l’idée que la réparation intégrale du préjudice intervienne sans perte ni profit, ce qui n’est pas le même débat, la question étant ici de savoir si l’indemnisation d’un préjudice au pénal peut s’immiscer dans des restitutions découlant de la nullité d’un contrat au civil, à quoi une réponse négative s’impose. Monsieur [Y] conteste tout autant l’argument, itératif de la banque, selon lequel le même préjudice des emprunteurs ne peut être réparé deux fois, une première fois au pénal et une seconde fois au civil, l’établissement bancaire prétendant que le juge pénal a motivé l’indemnisation du préjudice financier en voulant neutraliser le risque de change alors que le juge civil a entendu faire disparaitre rétroactivement le prêt Helvet Immo, l’effet de la variation du taux de change ayant été effacé par le juge pénal. Le demandeur relève encore que ce point de vue de la banque est conforté par une consultation du Professeur [O] [D], lequel commence par entériner la distinction entre restitution et indemnisation, dont il constate cependant la mise en œuvre parfois délicate, cette consultation retenant plus substantiellement que la nature des sommes en jeu est hors-sujet dans les débats, seul devant être pris en compte l’effet que produit leur allocation. Monsieur [Y] se prévaut, contre cet argument, d’une deuxième consultation du Professeur [C], pour dire que le Professeur [D] se dispense de tout raisonnement juridique et méconnaît la jurisprudence applicable sur le caractère non indemnitaire des restitutions, mais encore sur l’idée, erronée, que les restitutions et l’indemnisation réparent un même préjudice. Il rappelle que le présent tribunal est saisi d’une demande de restitution alors que la cour d’appel de Paris a alloué des dommages-intérêts résultant de pratiques commerciales trompeuses de la banque et du recel de ce délit. Il note que la banque fonde son argumentation sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 24 juin 2024 (P5, Ch10, RG 22/07664), qui fait droit à cette thèse du non-cumul soutenue par la banque, cette décision commettant l’erreur consistant à retenir que l’indemnisation constitue au cas particulier, une restitution. Il réitère la position du Professeur [C] selon laquelle les parties doivent restituer, à l’euro près, ce qu’elles ont versé, de telle sorte que la position de la cour d’appel adoptée le 24 juin 2024 comme celle du Professeur [D] est contraire au principe d’effectivité du droit de l’Union européenne (CJUE, 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18). Il considère qu’en ne restituant pas tout ce qui lui a été versé et allant à l’encontre du dispositif de ses propres écritures, la banque tire un profit des clauses abusives qu’elle a stipulées, ce qui constitue une atteinte au principe des restitutions intégrales propre au droit français et au principe d’effectivité du droit de l’Union.
Concernant l’autorité de la chose jugée, Monsieur [Y] soutient que faire droit aux arguments adverses reviendrait, au cas présent, à y porter atteinte en privant la partie civile des dommages-intérêts que le juge pénal lui a accordés alors que la décision pénale est devenue définitive. Il conteste la démarche du Professeur [D] venant au soutien de la banque selon laquelle l’imputation des indemnisations sur les restitutions ne vient pas contredire le principe de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il y a une triple identité de parties, d’objet et de cause entre les instances pénale et civile, le principe en discussion devant être assoupli pour permettre l’anéantissement du contrat. Cette démarche est erronée pour le concluant, conforté par une deuxième consultation du Professeur [C] pour qui l’identité d’objet est défaillante, en ce que l’indemnisation du délit pénal de pratique commerciale trompeuse commis par la banque n’a pas le même objet que les restitutions résultant de l’existence de clauses abusives dans les prêts, en sorte que la présente action est irrecevable. Il considère la position adverse comme d’autant plus contestable que tout comme celle de la cour d’appel de [Localité 5] dans sa décision du 24 juin 2024 déjà mentionnée, elle reviendrait à placer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si aucune décision relative à l’indemnisation n’avait été rendue et que celle des restitutions avaient été sollicitée. Il s’oppose tout autant à la consultation du Professeur [Z] [M], venant au soutien de la banque, affirmant que les restitutions privant l’indemnisation de sa cause, la nullité du contrat de prêt supprime rétroactivement l’acte juridique et en conséquence le dommage, de telle sorte que l’indemnisation accordée au pénal serait un paiement indu. A cet argument, le concluant réplique, se prévalant d’une troisième consultation du Professeur [C], que les restitutions constitutives à la nullité ne retirent pas son fondement à l’indemnisation résultant de la commission de l’infraction pénale, aucun indu ne résultant de l’indemnisation, la jurisprudence invoquée par le Professeur [M] étant par ailleurs devenue caduque à la suite d’un revirement (Cass. Ass. Plén., 17 février 2012, n°10-24.282). Il estime dès lors que le tribunal devra ordonner la compensation des créances réciproques sans retrancher de celles du concluant la somme allouée par le juge pénal en réparation de son préjudice et en procédant de la sorte, il apparaîtra des soldes, pour chacun des trois prêts, respectivement de 28.807,26 euros, de 32.107,78 euros et de 63.433,61 euros en faveur du concluant, devant par ailleurs être prises en compte les échéances réglées jusqu’au jour de l’anéantissement du contrat.
En réplique, la BNPPF indique renoncer à sa contestation de la demande d’annulation des contrats de prêt formée par Monsieur [Y] en raison du caractère abusif des clauses d’indexation des prêts.
Ceci étant précisé, s’agissant des restitutions à opérer, la banque affirme que le demandeur devra restituer le seul capital, à l’exclusion de tout intérêt et frais perçus par elle-même, soit la somme totale de 189.300 euros, au titre des trois prêts, alors que la concluante doit restituer toutes les sommes perçues au titre de l’exécution du prêt, soit les mensualités, charges d’intérêt et frais, représentant la somme de 206.409,70 euros, arrêtée au 2 octobre 2024. Elle souligne que les conséquences de l’effet de la variation du taux de change ont déjà été indemnisées par le juge pénal de manière définitive. Elle considère qu’agir autrement reviendrait à permettre à l’emprunteur de restituer moins que le capital versé par le prêteur. La banque souligne qu’il est parfaitement admis, bien qu’une demande de restitution et une demande de réparation reposent sur des fondements juridiques différents, que les restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat peuvent exercer une influence sur l’indemnisation du préjudice né de la souscription de ce contrat, ce préjudice pouvant être réduit à 0 compte tenu des restitutions déjà intervenues. Elle ajoute que l’annulation, ayant pour but la suppression des effets illicites de l’acte, peut être la source d’un préjudice pour le contractant, l’annulation pouvant en tarir la source et diminuer le préjudice dont le contractant peut demander réparation au juge de la responsabilité. Elle considère qu’il ne s’agit pas là du but de la nullité, mais de l’une des conséquences de son prononcé sur la responsabilité ou les conséquences de celle-ci, ce qui précède étant confirmé par une consultation du Professeur [O] [D] produite aux débats. Elle estime qu’en allouant aux emprunteurs une somme destinée à neutraliser les effets du risque de change, le juge pénal a corrigé le contrat en permettant que les sommes trop payées par les emprunteurs leur soient restituées. Elle estime qu’il importe peu que cette restitution prenne la forme d’une indemnisation, l’effet étant le même que celui d’une restitution authentique. Elle se prévaut in fine de la consultation du Professeur [D] pour dire que l’on ne peut restituer ce qui a déjà été restitué, pas davantage qu’on ne peut réparer ce qui a déjà été réparé, ce raisonnement ayant déjà été suivi par la cour d’appel de Paris dans son arrêt déjà mentionné du 24 juin 2024 ainsi qu’un jugement du tribunal de céans rendu le 30 août 2024. Elle demande dès lors à ce tribunal de juger que l’effet de variation du taux de change a déjà été pris en compte par la décision du juge pénal tout comme le préjudice moral invoqué en l’espèce.
Sur ce,
S’agissant de la validité des clauses en litige, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issues de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction antérieure à celles nées de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
Monsieur [Y] dénonce comme abusive la clause implicite d’indexation figurant dans les prêts ainsi que la clause de révision des indices de variation du taux d’intérêt.
En l’occurrence et relativement à la clause implicite d’indexation, elle s’induit de cinq clauses figurant dans l’offre de prêt :
— clause « description de votre crédit », selon laquelle le contrat a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent pour le financement d’un bien immobilier, à charge pour l’emprunteur d’en rembourser le capital. Cette clause prévoit alors que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change,
— clause « financement de votre crédit », qui prévoit que le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros,
— clause « ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l’euro,
— clause « opération de change », qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l’acceptation de l’offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit,
— clause « remboursement de votre crédit » qui prévoit les remboursements en euros et l’amortissement du capital emprunté en francs suisses.
Il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
La BNPPF a reconnu en particulier dans ses lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 12 janvier 2024 à Monsieur [Y], que cette clause d’indexation implicite revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et devait être réputée non écrite.
Dès lors que cette stipulation constitue l’objet principal du contrat, elle doit être réputée non-écrite.
En conséquence, les contrats de prêt consentis par la société BNPPF à Monsieur [Y] seront déclarés anéantis de manière rétroactive.
Concernant les restitutions, il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui est censé n’avoir jamais existé. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, prêteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
Les restitutions auxquelles il est procédé à la suite de l’annulation d’un prêt ne présentent pas un caractère indemnitaire, dans la mesure où leur dessein ne vise pas la réparation d’un préjudice mais la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat.
Il demeure que si les restitutions ne réparent pas un préjudice, elles peuvent néanmoins se cumuler avec une indemnisation.
Ainsi, en vertu de l’annulation des contrats de prêt en litige, Monsieur [Y] doit restituer toutes les sommes qu’il a reçues de la banque à la suite de l’exécution de ces contrats.
Lors du déblocage des trois prêts, la société BNPPF a payé la somme totale de 189.300 euros à la restitution de laquelle Monsieur [Y] est tenu.
Inversement, la BNPPF doit restituer à Monsieur [Y] toutes les sommes qu’il lui a versées en application des trois contrats de prêt, soit la somme de 313.648,65 euros actualisée par Monsieur [Y] au 13 septembre 2024.
Cependant, [Y] a également reçu de la BNPPF, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, la somme de 107.912,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel que lui a causé l’infraction de pratique commerciale trompeuse.
Si l’indemnisation d’un préjudice ne se confond pas avec les restitutions, celle-ci pouvant au demeurant se cumuler avec celles-là, il n’en demeure pas moins que le principe de restitution intégrale suppose de remettre les parties en l’état où elles se trouveraient si le contrat n’avait jamais existé.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 novembre 2023 que le préjudice indemnisé est celui résultant du risque de change, cette juridiction ayant calculé le montant de l’indemnisation afin de neutraliser le risque de change « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s’appliquant durant toute la durée du prêt ».
A partir du moment où l’existence d’un risque de change est l’un des éléments du contrat de prêt dit « Helvet Immo », le déficit d’information des emprunteurs sur ce risque de change fonde la reconnaissance de l’existence de clauses abusives ainsi qu’il a été précisé plus avant.
Or la condamnation pour pratique commerciale trompeuse, prononcée par la cour d’appel de [Localité 5] le 28 novembre 2023, se fonde également sur la dissimulation du risque de change.
D’ailleurs, l’arrêt du 28 novembre 2023 relève que : « la banque a dispensé, au travers des documents contractuels et pré-contractuels, une information peu lisible et dispersée ne permettant pas à l’emprunteur d’appréhender la nature et la portée de ses engagements et a adopté, envers ses agents et les intermédiaires en charge de la commercialisation du prêt, une communication lacunaire et trompeuse en insistant sur la sécurité de ce prêt et l’effort d’épargne réduit et en masquant le risque de change pourtant à la charge exclusive de l’emprunteur et les conséquences potentielles de celui-ci alors même qu’elle en avait connaissance, puisque des débats en interne avaient soulevé ce point et que lors de la première présentation du produit, ce risque de change était souligné ».
La cour relève encore que le dommage des emprunteurs résulte de la contrainte « de rembourser des sommes bien supérieures à celles qu’ils pensaient devoir ».
Ce dommage résulte ainsi directement de l’exécution du contrat de prêt, ainsi que la cour le précise également : « les emprunteurs justifient d’un préjudice personnel, né de l’exécution du contrat ».
La cour calcule ensuite le préjudice résultant du risque de change : « Ainsi, le préjudice financier des emprunteurs est constitué d’une part par le capital restant dû à la date d’arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d’amortissement prévisionnel intégré à l’offre de prêt, étant précisé qu’il conviendra de le convertir au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l’offre et d’autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l’arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d’amortissement, sommes qu’il conviendra d’additionner. »
La somme de 107.912,59 euros comprend ainsi tous les versements que Monsieur [Y] a effectués, pendant l’exécution des contrats du prêt, en raison de l’indexation des paiements sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse.
Il en résulte que l’indemnisation du préjudice financier a, de facto, conduit la banque à rembourser aux emprunteurs des sommes qu’ils avaient réglées au titre de l’exécution du contrat de prêt.
Or l’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution de l’ensemble des sommes payées en exécution du contrat.
La somme de 107.912,59 euros correspond dès lors, au regard de son mode de calcul, à une somme née de l’exécution des contrats et qui doit être prise en compte dans les restitutions.
Par ailleurs, Monsieur [Y] s’oppose au remboursement de cette somme de 107.912,59 euros en soulignant qu’un tel remboursement porte atteinte à l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442).
La prise en compte de l’indemnisation du préjudice telle qu’elle a été calculée par le juge pénal ne remet pas en cause la qualification de pratique commerciale trompeuse ni la culpabilité de la société BNPPF. Elle ne remet pas en cause non plus la reconnaissance de l’existence du préjudice matériel des emprunteurs mais tire les conséquences du fait que ce préjudice matériel est constitué, selon le juge pénal, par des remboursements effectués à la suite de la réalisation du risque de change.
Ainsi, la prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 novembre 2023.
De plus, Monsieur [Y] prétend que la banque tire un profit des clauses abusives en cas de remboursement de la somme de 107.912,59 euros.
Cependant, à la suite de l’annulation des contrats de prêt, la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu’ils lui ont versées, ce qui comprend non seulement les sommes liées au risque de change, mais également tous les intérêts et les frais. La banque conserve à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit et par son propre refinancement.
Dans ces conditions, la banque ne retire aucun profit de la stipulation des clauses abusives de telle sorte que l’effet dissuasif de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives est préservé.
Par conséquent, Monsieur [Y] devra également restituer à la société BNPPF la somme de 107.912,59 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] devra restituer à la BNPPF la somme de 297.212,59 euros (50.400+39.600+99.300+107.912,59) et la BNPPF doit restituer à Monsieur [Y] la somme de 313.648,65 euros (79.207,26+71.707,78+162.733,61), arrêtée au 13 septembre 2024.
Il en résulte un solde de 16.436,06 euros en faveur de Monsieur [Y] que la BNPPF sera condamnée à lui payer.
1.2 Sur les préjudices
Monsieur [Y] invoque ensuite la réparation de son préjudice moral, s’opposant à l’argument adverse selon lequel le concluant est irrecevable en cette demande faute d’intérêt à agir dès lors que les emprunteurs ont, au cas particulier, obtenu réparation du même chef à concurrence de la somme de 20.000 euros chacun. Il affirme que sa demande est non seulement recevable, mais en outre bien fondée, la violation de l’ordre public consumériste par stipulation de clauses abusives, du fait de la banque, étant constitutive en l’espèce d’un préjudice moral éprouvé par les emprunteurs. Il souligne que le préjudice moral réparé par le juge pénal est distinct de celui invoqué en l’espèce.
Monsieur [Y] se prévaut par ailleurs d’un préjudice patrimonial, exposant avoir été privé de sa liberté patrimoniale du fait que le capital du prêt litigieux a toujours été supérieur à la valeur du bien financé ou des parts de SCPI, de telle sorte que les emprunteurs se sont retrouvés pris au piège patrimonial des prêts Helvet Immo. Il précise que l’accroissement imprévu du capital a obéré depuis quinze ans la capacité d’endettement de chacun des souscripteurs de ce type de prêt, y compris pour racheter le crédit, déménager, aider les enfants, renouveler le véhicule automobile, prendre une retraite méritée. Il estime que ce préjudice de congélation patrimoniale se calcule à partir de ce que le concluant n’a pas pu emprunter en l’état de l’accroissement de sa dette en capital, rapporté au taux de disponibilité patrimonial (ratio d’endettement patrimonial de 35%, dans le quantum est précisé pour chacun des prêts dans les écritures). Il conteste l’argument adverse tenant au défaut d’intérêt à agir dans la mesure où la contestation du caractère abusif des prêts n’est plus de mise pour la banque, après douze ans de procédure, ce qui laisse subsister l’intérêt à agir du concluant. Il estime que si l’annulation conduit à un prêt gratuit, le fait que l’emprunteur conserve le bénéfice des loyers et de l’avantage fiscal n’efface pas la privation de sa liberté patrimoniale. Il estime encore que la banque est peu inspirée de prendre appui, en l’espèce, sur les coûts de mise en place, de gestion et de refinancement du prêt qu’elle aurait supporté et laissé à sa charge, car elle n’a jamais déféré aux sommations des juges d’instruction et de communiquer des emprunteurs sur les sommes qu’elle prétend avoir empruntées en franc suisse alors qu’elle a tiré profit du délit qu’elle a commis et ce pendant près de quinze ans.
En réplique, la banque fait valoir tout d’abord que le préjudice financier et le préjudice moral ont été réparés par la décision pénale et ne peuvent être indemnisés une seconde fois par le tribunal de céans. Elle note que la somme de 107.912,59 euros allouée par le juge pénal au demandeur au titre du préjudice financier couvre l’effet de la variation du taux de change que celui-ci a supporté, ainsi que le relève l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] rendu le 24 juin 2024 (P5, Ch10, RG 22/07664). Elle expose que le principe de restitutions intégrales faisant suite à la nullité d’un contrat fait écho au principe de la réparation intégrale du préjudice en responsabilité civile, le juge ne pouvant réparer deux fois le même préjudice. Elle souligne que le juge civil ne peut condamner à la réparation d’un préjudice financier déjà réparé en raison d’une condamnation émanant du juge pénal, sauf à restituer deux fois les mêmes fonds, le propos valant également pour le préjudice moral invoqué en l’espèce.
La banque affirme encore que Monsieur [Y] ne justifie pas d’un intérêt à agir au titre du préjudice moral au cas particulier, ayant déjà obtenu réparation devant le juge pénal pour une somme de 10.000 euros. Elle ajoute subsidiairement que si le tribunal devait néanmoins faire droit à cette demande, il conviendrait de déduire les sommes allouées de ce qui a été obtenu devant le juge pénal.
La banque fait de même valoir que Monsieur [Y] est privé d’intérêt à agir au titre de l’atteinte à sa liberté patrimoniale puisque la concluante renonce à contester la demande d’annulation des prêts Helvet Immo sur le fondement des clauses abusives. Elle ajoute que pareille demande est prescrite puisque la prescription quinquennale applicable court à compter de l’acceptation de l’offre de prêt, la demande ayant été faite par conclusions du 6 août 2024 alors que la prescription est expirée depuis le 8 décembre 2013.
Subsidiairement, la banque soutient que cette demande est mal fondée en ce que le demandeur bénéficie de la mise à disposition gratuite de fonds qui lui auront permis d’acquérir un bien immobilier qui demeurera sa propriété, de telle sorte que les restitutions à intervenir doivent effacer l’intégralité des charges financières supportées par l’emprunteur. Elle ajoute que l’emprunteur conservera tout autant les fruits des biens financés par les crédits annulés, ainsi que les crédits d’impôt résultant de l’opération, la banque gardant à sa charge l’ensemble des coûts de mise en place, de gestion et de refinancement supportés au cours de l’opération.
Au sujet du préjudice moral allégué, la banque considère que le demandeur se borne à des affirmations péremptoires sans apporter le moindre élément au soutien de son propos. Pas davantage ne justifie-t-il, selon la banque, du préjudice patrimonial de 35% dont il se prévaut, le tribunal de céans ayant déjà rejeté une telle demande dans son jugement du 30 août 2024.
Sur ce,
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Y] distingue à juste titre la violation de l’ordre public consumériste et l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique engendrée par la commission d’une infraction.
Cependant, il ne justifie pas avoir subi à titre personnel un préjudice moral distinct de celui qui a déjà été réparé par le juge pénal, lequel lui a alloué la somme de 10.000 euros.
Par conséquent, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Concernant le préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale et, en premier lieu, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, pour soutenir que Monsieur [Y] ne peut invoquer des manquements contractuels alors que le contrat est anéanti, la société BNPPF conteste l’existence de son droit à demander réparation du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale et non pas son intérêt à le faire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
En deuxième lieu, la société BNPPF oppose à la demande indemnitaire de Monsieur [Y] pour atteinte à la liberté patrimoniale de celui-ci une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, en raison de l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt, les emprunteurs n’ont pas été placés dans une situation leur permettant de mesurer objectivement le risque financier encouru. L’étendue et les conséquences de ce risque sont portés à leur connaissance au jour où ces clauses sont déclarées abusives.
Par suite, le point de départ de leur action au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale est fixé au jour auquel ces clauses sont jugées abusives, soit à compter du prononcé du présent jugement.
En conséquence, l’action indemnitaire fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale n’est pas prescrite.
En troisième lieu, Monsieur [Y] ne justifie pas de ses revenus et charges pour soutenir la demande de réparation du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale qu’il allègue, de telle sorte qu’il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier sa capacité d’endettement.
En outre, les prêts ont été conclus, chacun, pour une durée de 25 ans, tant et si bien qu’il ne peut pas affirmer qu’il aurait pu être libéré des obligations nées de ces contrats antérieurement à l’écoulement de cette durée.
Par suite, sa demande de réparation au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale, infondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie Benoit et à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que les clauses n°1 à 5 des trois contrats de prêt Helvet Immo consentis à Monsieur [N] [Y] par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, le 27 août 2008, intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit », sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif des trois contrats de prêt Helvet Immo consentis à Monsieur [N] [Y] par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo le 27 août 2008 ;
CONDAMNE en conséquence la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 16.436,06 euros, arrêtée au 13 septembre 2024 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [Y] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à raison du défaut d’intérêt à agir et de la prescription au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [Y] au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie Benoit ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et rendu à Paris le 14 février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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