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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76W
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 25/00590
N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76W
AFFAIRE :
SCI PILSUIT
C/
[W] [K] ARCHITECTE DPLG
MAF
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI PILSUIT
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[W] [K] ARCHITECTE DPLG
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 novembre 2020, la SCI PILSUIT a confié à M. [K] [W], entrepreneur individuel assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la maîtrise d’oeuvre d’un projet portant sur l’édification d’un laboratoire d’analyse médicale et de deux locaux commerciaux sur sa parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1] située au [Adresse 4] à Lacanau (33) classée en zone UA par le plan local d’urbanisme.
La commune de Lacanau a accordé un permis de construire à la SCI PILSUIT, par arrêté du 17 juin 2021, en y annexant les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Le 19 octobre 2021, la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1] a été divisée en deux lots, dont seul le lot A a été attribué à la SCI PILSUIT consistant en la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 2].
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 05 avril 2023 auprès de la commune.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, le maire de Lacanau a mis en demeure la SCI PILSUIT, sur le fondement de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire et le plan local d’urbanisme.
Un permis de construire modificatif a alors été déposé le 26 janvier 2024 et le dossier étant resté incomplet, a été rejeté par le maire le 25 juillet 2024.
Lui reprochant d’avoir manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre, la SCI PILSUIT a, après mise en demeure infructueuse, par acte du 28 janvier 2025, fait assigner M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en avance des sommes nécessaires à la conclusion d’un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre et à la remise en état de l’ouvrage ainsi qu’en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
La SCI PILSUIT a ensuite exercer son droit d’action directe à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur de M. [K] [W], par acte du 06 mai 2025.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SCI PILSUIT demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
Sur les constatations et opérations préalables :
— se transporter sur la parcelle DH n° [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— convoquer les parties et procéder contradictoirement à toutes constatations utiles ;
— se faire communiquer tous documents techniques et administratifs nécessaires, notamment : le contrat d’architecture du 27 novembre 2020, le permis de construire n° PC 033 214 21 S 0027 et ses prescriptions, le plan de division parcellaire du 19 octobre 2021, la DAACT du 5 avril 2023, les courriers de la Commune de [Localité 4], et plus généralement tout document utile à sa mission ;
Sur l’analyse technique et conformité de l’ouvrage :
— examiner la conformité de l’ouvrage au permis de construire n° PC 033 214 21 S 0027, aux prescriptions des Architectes des Bâtiments de France et aux normes d’urbanisme en vigueur ;
— relever toutes les non-conformités, qu’elles soient administratives, techniques ou structurelles ;
— constater l’état des façades et la teinte du crépi, vérifier les équipements PMR (places de stationnement, rampes d’accès, portes), les implantations, les reculs, la hauteur du bâtiment et les ouvrages extérieurs ;
— relever toutes malfaçons ou vices de construction ;
— dire si les désordres ou non-conformités résultent d’un défaut de conception, d’exécution ou de contrôle ;
Sur l’évaluation des travaux nécessaires et leur coût :
— examiner les conséquences administratives et techniques de la division du 19 octobre 2021 ayant transformé la parcelle DH n° [Cadastre 1] en deux lots dont DH n° [Cadastre 2] ;
— déterminer les travaux strictement nécessaires pour mettre l’ouvrage en conformité avec le permis, les prescriptions de l’ABF, le PLU et les normes techniques ;
— décrire les mesures correctives requises, y compris, le cas échéant, les démolitions et reconstructions partielles ;
— évaluer les délais et le coût de ces travaux, poste par poste, y compris les démarches administratives nécessaires (permis modificatif ou autorisations complémentaires) ;
Sur la recherche des responsabilités :
— rechercher les manquements de l’entreprise [W] ARCHITECTE dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre (conception, suivi de chantier, conformité, conseil, coordination) ;
— dire si ces manquements sont la cause des non-conformités et désordres constatés ;
Sur l’évaluation des préjudices :
— chiffrer le préjudice matériel de la SCI PILSUIT résultant des non-conformités, comprenant : le coût de remise en état, le coût d’une nouvelle mission de maîtrise d’œuvre, et toute moins-value du bien ;
— évaluer les conséquences économiques de l’impossibilité d’exploiter ou de commercialiser les locaux dans des conditions normales ;
Sur le rapport d’expertise :
— déposer son rapport définitif d’expertise au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
— lui accorder une provision à valoir l’indemnisation de ses préjudices et du coût des travaux de reprise, d’un montant de 30 000 euros ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie qui succombera à l’issue de l’action au fond.
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76W
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, M. [K] [W] indique au juge de la mise en état qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous toutes les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité et en précisant qu’il sera donner à l’expert qui sera désigné pour mission exclusive d’examiner les non-conformités relevées par les services instructeurs de la commune de [Localité 4] dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023 et de se prononcer sur la validité de la solution de mise en conformité élaborée par M. [W] dans sa demande de permis de construire modificatif en date du 26 janvier 2024. Il conclut ensuite au débouté de l’intégralité des demandes pécuniaires de la SCI PILSUIT et de réserver les dépens.
La MAF ès qualités, bien que représentée, n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI PILSUIT verse notamment aux débats les lettres recommandées que lui a adressé la commune de Lacanau les 16 février et 26 avril 2024 en demande de pièces complémentaires afin de valider le permis de construire modificatif déposé le 26 janvier 2024 et la décision de rejet du permis de construire modificatif du 25 juillet 2024, à la suite de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux et sur le fondement des irrégularités constatées par les agents communaux du service urbanisme au permis de construire lors de la visite de récolement en date du 05 juillet 2023.
Les non-conformités relevées relatives aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, aux règles de sécurité et aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France alors que M. [K] [W] était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre aux termes du contrat conclu le 27 novembre 2020 justifient l’organisation de la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés de la SCI PILSUIT qui la sollicite, pour établir les irrégularités constatées par les agents du service urbanisme le 05 juillet 2023, et pour démontrer son droit à obtenir l’avance des sommes nécessaires à la conclusion d’un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre et à la remise en état de l’ouvrage conformément aux prescriptions du permis de construire initial accordé le 17 juin 2021.
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76W
Néanmoins, contrairement aux demandes de la SCI PILSUIT, la mission confiée à l’expert ne sera pas étendue à la recherche d’éventuelles malfaçons ou vices de construction, à défaut de production de tout élément laissant supposer l’existence de tels défauts affectant l’immeuble, la mesure d’expertise devant se limiter au litige né entre les parties à ce jour.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCI PILSUIT fait valoir que sa créance au titre du coût des travaux de reprise, en obtention d’un permis de construire modificatif et en indemnisation à hauteur de 30 000 euros n’est pas sérieusement contestable en ce que le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations de résultat et de conseil en ayant réalisé une construction non conforme aux règles du droit de l’urbanisme et aux prescriptions du permis de construire, tel que constaté par l’autorité administrative compétente.
Plus précisément, le maître de l’ouvrage reproche à M. [K] [W] d’avoir commis deux manquements contractuels :
— la réalisation des façades de l’ouvrage dans une couleur explicitement interdite par l’arrêté accordant le permis de construire en date du 17 juin 2021 et la violation des règles du droit de l’urbanisme en l’absence d’une seconde place accessible aux personnes à mobilité réduite et d’erreurs relatives aux écarts d’implantation et à la hauteur de la construction ;
— l’absence de régularisation, lors de la rédaction de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 05 avril 2023 et du permis de construire modificatif le 26 janvier 2024, de la division parcellaire intervenue le 19 octobre 2021.
Elle soutient qu’elle subit un risque pénal important et que son préjudice économique est certain, ne pouvant ni vendre ni louer les locaux dans des conditions normales en raison de l’insécurité juridique dans laquelle elle réside.
Pour s’y opposer, M. [K] [W] relève que le laboratoire d’analyses médicales est exploité dans les locaux objet des travaux litigieux par la SCI depuis l’achèvement des travaux et qu’elle ne produit aucun devis permettant de chiffrer les travaux de conformité à réaliser, mission justement attribuée à l’expert judiciaire. Il ajoute que le risque pénal dont la SCI se prévaut n’est pas justifié par la production d’un procès-verbal d’infraction établi par la commune.
Il convient de relever que l’exécution forcée en nature indirecte de l’article 1222 du code civil, fondement sur lequel la SCI indique agir aux termes de son assignation pour demander à M. [K] [W] d’avancer les sommes nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, nécessite, pour ne pas l’exclure, l’appréciation du délai et du coût raisonnables par le juge du fond.
Les trois devis communiqués par la SCI ne sont à ce titre d’aucune utilité.
La SCI PILSUIT ne peut, s’agissant de l’indemnisation à titre prévisionnel de ses préjudices résultant des inexécutions contractuelles alléguées, sans se contredire, d’une part, saisir le juge de la mise en état d’une demande en désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer son préjudice matériel et d’évaluer les conséquences économiques de l’impossibilité d’exploiter ou de commercialiser les locaux dans des conditions normales et, d’autre part, soutenir devant le même juge qu’elle subit un préjudice certain.
Dès lors que le tribunal n’est saisi en l’état d’aucune demande chiffrée par la SCI PILSUIT et que l’expert judiciaire aura pour mission d’évaluer le coût des travaux de mise en conformité, il existe une contestation sérieuse quant à la mise en oeuvre de l’article 1222 du code civil et au quantum de la créance indemnitaire qui s’oppose à l’octroi de toute provision.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI PILSUIT.
Les dépens seront réservés.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner un sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise et COMMET :
Mme [B] [R]
[B] & CO
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment la demande de permis de construire du 24 février 2021, le permis de construire accordé le 17 juin 2021, le plan de division de la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1], la lettre recommandée du 11 septembre 2023 suite à la visite de récolement, le dossier concernant la demande de modification du permis de construire déposé en mairie le 26 janvier 2024, les lettres recommandées adressées par la commune les 16 février et 26 avril 2024 en demande de pièces complémentaires, les pièces fournies à la commune le 20 mars 2024, la décision de rejet du permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 et tous documents contractuels et techniques en rapport avec les travaux de construction litigieux ;
– visiter les lieux et les décrire ;
– Constater l’existence des irrégularités relevées par les agents du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 4] dans son courrier du 11 septembre 2023 au regard des prescriptions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation et plus spécifiquement du PC n° 03321421S0027, des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et des règles de sécurité, les décrire ;
– en rechercher l’origine et les causes ;
– déterminer les conséquences de la division de la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 1] intervenue le 19 octobre 2021 au regard des non-conformités existantes ;
– déterminer les travaux propres à mettre l’ouvrage en conformité avec les prescriptions des autorisations d’urbanisme délivrées par la commune au regard de ces non-conformités et irrégularités relevées, en évaluer le coût hors taxe et TTC, ainsi que la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non-conformités ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficulté, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que la SCI PILSUIT devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 22 janvier 2027 ;
DÉBOUTE la SCI PILSUIT de sa demande de provision ;
REJETTE la demande d’indemnité de la SCI PILSUIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ANNULE le calendrier de procédure ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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