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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/01290 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SA
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [C] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675
Me Mathieu MISERY – 1346
ORDONNANCE
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 29 Octobre 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [P] épouse [J]
née le 26 Septembre 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. [M] GROUPE “[M] CONSTRUCTION”,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. SMA, ès qualités d’assureur RC décennale et responsabilité civile de la société [M] GROUPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. OMEGA ETUDES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [W] [M]
né le 07 Octobre 1982 à [Localité 12] – YOUGOSLAVIE,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 mai 2024 et signifiées à la société OMEGA ETUDES par acte du 09 décembre 2024 par lesquelles la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances,
Vu les articles 780 et 788 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
ENJOINDRE la société OMEGA ETUDES à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, sa police d’assurance en vigueur à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à ce jour,
CONDAMNER la société OMEGA ETUDES à verser à la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens ;
Les consorts [J] et la SMA n’ont pas conclu sur l’incident.
La société [M] GROUPE “[M] CONSTRUCTION”, la société OMEGA ETUDES et Monsieur [W] [M] n’ont pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée au 10 mars 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que si, dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Vu l’article L124-5 du code des assurances ;
La société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] soutient qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société OMEGA ETUDES pour le sinistre en cause dans la mesure où, en application de la police souscrite, la garantie est déclenchée par la réclamation et qu’en l’espèce, la première réclamation est survenue le 17 juillet 2023, soit après la résiliation de la police intervenue le 21 novembre 2022.
Elle en veut pour preuve le courrier de mise en demeure d’avoir à régler un solde débiteur au titre des cotisations qu’elle a adressé le 12 octobre 2022 à la société OMEGA ETUDES, lui indiquant que la police serait suspendue à 30 jours, puis résiliée à 40 jours.
Elle croit pouvoir établir la date de la première réclamation au 17 juillet 2023 en visant une pièce n°13 des consorts [J] dont l’intitulé et la teneur ne sont pas précisés et qui n’est pas produite.
Toutefois, il apparaît, au vu de l’extrait Kbis produit, que la société OMEGA ETUDES était toujours en activité en avril 2024 et donc assurée auprès d’un autre assureur puisque la police auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] est manifestement résiliée depuis le 21 novembre 2022.
La compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9], dont la mobilisation de la garantie est recherchée, est donc fondée à se voir communiquer la police d’assurance en vigueur à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à ce jour.
Il sera donc enjoint à la société OMEGA ETUDES de communiquer à la compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] sa police d’assurance en vigueur à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à ce jour et ce, sous astreintre provisoire d’une durée de 3 mois, de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La société OMEGA ETUDES sera condamnée à payer à la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOINGNONS à la société OMEGA ETUDES de communiquer à la compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] sa police d’assurance en vigueur à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à ce jour et ce, sous astreintre provisoire d’une durée de 3 mois, de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
CONDAMNONS la société OMEGA ETUDE à payer à la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 9] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître DEBBAH, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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