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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 19/08239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 19/08239 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M77K
NAC : 30Z
Jugement rendu le 05 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société GENERALE IMMOBILIERE, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 300 577 350, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société [Localité 4] VENDOME 3, Société en nom collectif, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 395 682, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
ET :
Société M A FASHION DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 831 125 083, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société M A FASHION EVR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850 683 061, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Geneviève AUGENDRE de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS plaidante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 mai 2019, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (ci-après LSGI) et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 ont donné à bail à la SAS MA FASHION DISTRIBUTION un local à usage commercial situé au sein du centre commercial régional [Localité 4] 2, portant le numéro MS 261 A-B-C-D-E-F-G, en vue d’une exploitation par la société OVS.
Par avenant du 10 juin 2019, la SAS MA FASHION EVR s’est substituée à la SAS MA FASHION DISTRIBUTION dans les droits et obligations résultant du bail et la date de prise de bail a été reportée à une période située entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2022, la SAS MA FASHION DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée réceptionnée le 29 aout 2019, la LSGI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 ont convoqué la SAS MA FASHION EVR à la livraison du local le 30 septembre 2019.
Se plaignant de l’état des locaux, la SAS MA FASHION EVR a refusé de les réceptionner et a adressé un courrier recommandé indiquant avoir été induite en erreur sur l’état du local à louer et proposant la recherche d’une solution amiable.
C’est dans ce contexte que, par exploits du 08 novembre 2019, les sociétés LSGI et SNC EVRY ont fait assigner les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Dans leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la LSGI et la SNC EVRY VENDOME 3, demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, de :
— juger irrecevables les demandes formulées par la société MA FASHION DISTRIBUTION ;
— débouter la société MA FASHION EVR de toutes ses demandes ;
— juger la LSGI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 recevables en leur action et bien fondées en leurs demandes ;
— constater que le bail commercial n’a pas pu prendre effet du fait des sociétés MA FASHION EVR et MA FASHION DISTRIBUTION ;
— juger que les sociétés MA FASHION EVR et MA FASHION DISTRIBUTION ont commis une faute ;
— condamner la société MA FASHION EVR à réparer le préjudice subi de fait par la LSGI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 ;
— condamner la société MA FASHION EVR à payer aux sociétés LSGI et [Localité 4] VENDOME 3 la somme de 919 915,20 TTC, à titre de dommages et intérêts ;
— assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
— condamner les sociétés MA FASHION EVR et MA FASHION DISTRIBUTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire BDR & associés représenté par Maitre [O] [X], à payer à la LSGI et à la SNC [Localité 4] VENDOME 3, chacune, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MA FASHION EVR et MA FASHION DISTRIBUTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire BDR & associés représenté par Maitre [O] [X] aux dépens.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, les sociétés LSGI et [Localité 4] VENDOME 3 indiquent que l’absence de prise d’effet du bail par la société MA FASHION EVR leur a causé un préjudice, et ce d’autant que les locaux n’ont pu être loués à une nouvelle société qu’après 20 mois. Plus avant, les demanderesses soutiennent qu’en ne visitant pas les locaux en amont de la signature du bail, en contestant l’état de locaux livrés sans aménagement, alors que le bail prévoyait une livraison d’une coque brute de béton ainsi qu’une participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement réalisés par le preneur, les défenderesses, de mauvaise foi, ont commis une faute. Les sociétés LSGI et [Localité 4] VENDOME 3 évaluent leur préjudice au montant des loyers non perçus entre le 30 septembre 2019 et le 17 mai 2021, date de la prise à bail par la société ACTION, et à une perte de loyers et charges liée au différentiel des conditions locatives entre le 17 mai 2021 et le 29 septembre 2022, fin de la première période triennale du bail. Elles ajoutent que le préjudice s’entend également des frais de commercialisation.
En réplique aux défenderesses, elles objectent n’avoir commis aucun manquement à leur obligation de délivrance, le local livré étant conforme aux dispositions contractuelles du bail, sans que puissent leur être opposés les montants des travaux avancés par les défenderesses.
A l’appui de leur demande de rejet de mise hors de cause de la société MA FASHION DISTRIBUTION, elles exposent que celle-ci a validé la prise à bail, antérieurement à l’avenant de substitution, et que son représentant a signé le bail sans avoir visité les locaux préalablement, ce qui caractérise une faute, lequel bail prévoyait que le local serait livré brut.
Enfin, les sociétés LSGI et [Localité 4] VENDOME 3 concluent au rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire des défenderesses faute de démontrer le préjudice allégué.
* * *
Dans leurs conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par RPVA le 05 février 2025, les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1719 et 1720 du code civil, de :
— dire et juger que le bail commercial n’a pu prendre effet du seul fait du bailleur ;
— dire et juger que le bailleur a commis une faute en modifiant l’état des locaux sans prévenir et sans mettre en garde le preneur ;
— prendre acte du désistement par les demanderesses des demandes formées à l’encontre de la société MA FASHION DISTRIBUTION ;
— prononcer la mise hors de cause de la société MA FASHION EVR ;
— dire et juger que la société MA FASHION s’est substituée rétroactivement à la société MA FASHION DISTRIBUTION ;
— condamner les sociétés SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et la SNC [Localité 4] VENDOME in solidum à verser à la société MA FASHION EVR la somme de 15 000 euros ;
— condamner les sociétés SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et la SNC [Localité 4] VENDOME à verser à la société MA FASHION EVR la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et la SNC [Localité 4] VENDOME aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause de la SAS MA FASHION DISTRIBUTION, les défenderesses invoquent la substitution de la SAS MA FASHION EVR à la sas MA FASHION DISTRIBUTION par avenant au contrat de bail en date du 10 juin 2019.
Sur le fond du litige, les défenderesses allèguent que les sociétés LSGI et [Localité 4] VENDOME 3 ont manqué à leur obligation de délivrance, le local se présentant dans un état différent de celui constaté par l’agent du preneur lors de la visite effectuée préalablement à la signature, ainsi qu’un manquement à l’obligation de délivrer une chose en bon état de réparations. Elles exposent que la prise d’effet du bail n’a pu avoir lieu du fait de la faute de la LSGI et de la SNC [Localité 4] VENDOME 3, faute résultant de la modification de l’état des locaux sans avertir le preneur. Les défenderesses évoquent la mauvaise foi des demanderesses au cours de la négociation et de l’exécution du contrat de bail, caractérisée par le changement de l’état des locaux entre la visite et la signature du bail et par le refus de répondre aux courriers de la société MA FASHION EVR. Elles ajoutent qu’au surplus, les demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué.
A titre reconventionnel, les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR sollicitent l’indemnisation de leur préjudice découlant d’une perte de crédibilité vis-à-vis de la banque ainsi qu’une perte de chance de mettre en place son projet.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
À l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MA FASHION DISTRIBUTION
Les défenderesses font valoir que la SAS MA FASHION DISTRIBUTION a été substituée par la SAS MA FASHION EVR, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Si le contrat de bail commercial initial du 04 mai 2019 a été conclu entre, d’une part, la LSGI et de la SNC EVRY VENDOME 3 en qualité de bailleresses, et, d’autre part, la SAS MA FASHION DISTRIBUTION en qualité de preneuse, et si aux termes d’un avenant n° 1 dudit bail régularisé le 10 juin 2019 la SAS MA FASHION EVR s’est substituée à la MA FASHION DISTRIBUTION dans tous ses droits et obligations résultants du bail, force est de constater que le tribunal doit examiner les fautes alléguées à l’égard des deux défenderesses, le présent litige visant une période antérieure à la prise d’effet du bail, et ce quand bien même les demanderesses ne formulent plus de demandes à l’égard de la SAS MA FASHION DISTRIBUTION.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS MA FASHION DISTRIBUTION.
Sur la demande d’indemnisation formulée par la LSGI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3
*Sur la faute des SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas présent, les sociétés LSGI et SNC [Localité 4] VENDOME 3 soutiennent que la SA MA FASHION EVR devait prendre possession des lieux le 30 septembre 2019.
A l’examen des pièces fournies, et notamment le bail conclu le 04 mai 2019, la LSGI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 ont donné à bail à la société MA FASHION DISTRIBUTION, substituée par la MA FASHION EVR aux termes d’un avenant du 10 juin 2019, un local commercial au sein du centre commercial [Localité 4] 2, d’une surface de 989,8 m², pour une activité exclusive de « vente de prêt à porter homme, femme, enfants », moyennant un loyer annuel hors taxe de 308 450 euros.
Ledit avenant du 10 juin 2019, régularisé entre la LSGI et la société SNC [Localité 4] VENDOME 3 d’une part, et, d’autre part, la MA FASHION EVR et la MA FASHION DISTRIBUTION, stipule que le bail, conclu pour une durée de dix ans, dont six ans fermes, prendra effet « à compter de la date de livraison du local qui interviendra au plus tôt le 1er septembre 2019 et au plus tard le 31 octobre 2019. La date exacte sera indiquée dans la notification faite par le Bailleur au Preneur moyennant préavis de quinze jours ».
Aux termes du courrier recommandé adressé par le gestionnaire des sociétés LSGI et SNC [Localité 4] VENDOME 3, réceptionné le 29 aout 2019, la date d’effet du bail a été fixée au 30 septembre 2019, conformément aux dispositions contractuelles, date à laquelle la SAS MA FASHION EVR n’a pas pris possession des lieux.
Pour s’opposer aux demandes des sociétés LSGI et SNC [Localité 4] VENDOME 3, les défenderesses soulèvent le manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance.
L’article 1719 1° du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Il est admis que les obligations du bailleur à bail commercial sont celles résultant du droit commun du bail, à savoir l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie.
En application de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat, selon laquelle le bailleur est tenu de mettre à la disposition matérielle du preneur un bien lui permettant d’exercer l’activité commerciale qui a été contractuellement prévue par les parties. Le local ainsi que les éléments accessoires indispensables (garages, ateliers, cave, parking…) mis à disposition du locataire doivent être en bon état de réparation de toute espèce. La délivrance implique aussi que le locataire puisse exploiter les lieux conformément à la destination envisagée, c’est-à-dire que la réglementation et les autorisations nécessaires, le cas échéant, soient respectées.
Aux termes de l’article L. 145-40-1 du code de commerce, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé à la date de prise d’effet du bail.
Dès lors, il convient de se référer tant aux dispositions du contrat de bail, qu’aux constatations du commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal le 30 septembre 2019 en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.145-40-1 précité.
En l’occurrence, l’article 1.1.2 du contrat de bail stipule que « les locaux seront loués bruts de béton, fluides en attente, et conformément au cahier des charges ci-annexé, un état des lieux contradictoire (dont le modèle est joint aux présentes) valant livraison de coque sera établi lors de la prise d’effet du bail. A défaut d’être établi contradictoirement, il sera établi par Huissier, à la demande de la partie la plus diligente, et aux frais partagés des parties. Pour tous les nouveaux travaux, les stipulations concernant le planning originaire seront réputées non écrites. Le Preneur aura toutefois l’obligation de soumettre sans délai ses projets de travaux aux techniciens du Bailleur pour agrément, puis ensuite d’entreprendre ses travaux et de les terminer dans un délai maximum de deux mois à compter de la prise d’effet des présentes, sauf accord dérogatoire du Bailleur. »
Par ailleurs, la stipulation n° 7 dudit bail prévoit que « par dérogation à l’article 1.2.2, le Preneur devra terminer ses travaux d’aménagement sur le local dans un délai de maximum de TROIS mois à compter de la prise d’effets des présentes. »
Aux termes de la stipulation n° 9, « le Preneur bénéficiera d’une franchise de loyer pendant la durée d’aménagement du Preneur et au maximum pendant une durée de trois mois à compter de la date de prise d’effet du bail (…). »
Enfin, selon la stipulation n° 10, « le Bailleur s’engage d’ores et déjà à participer aux coûts et frais dus aux travaux d’aménagement du Preneur dans les locaux loués, à hauteur d’une somme plafonnée à la somme de 80 000 euros (…). »
Dès lors il résulte des différentes stipulations du contrat de bail ci-dessus énoncées, ainsi que de son avenant n° 1, que le bailleur était tenu de délivrer une surface de 982 m2, sans aménagement, bruts de béton et que les travaux d’aménagement étaient à la charge du Preneur, à l’exception d’une participation du bailleur à hauteur de 80 000 € maximum.
A cet égard, les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR produisent un accord de crédit émis par la HSBC à hauteur de 430 000 € destiné à financer les travaux d’aménagement du local, démontrant sa parfaite connaissance de l’obligation d’aménagement mise à sa charge par les dispositions du bail.
Pour justifier du défaut de délivrance conforme allégué, les défenderesses versent aux débats un courrier adressé en recommandé le 29 juillet 2019 au gestionnaire des demanderesses aux termes duquel elles affirmaient que l’état des locaux ne correspondait pas à l’état évalué lors de l’unique visite préalable réalisée par la société OVS, marque sous laquelle la SAS MA FASHION devait exercer son activité, et que le montant des travaux nécessaires pour l’exploitation des locaux s’élevait à plus de 900 000 €, un devis d’un montant de 966 645 € étant produit à l’appui.
Elles produisent également des photographies, non datées, pour certaines de piètre qualité, dont il n’est pas discuté qu’elles correspondent aux locaux querellés. A l’examen, le tribunal observe qu’il s’agit de locaux bruts de béton présentant des gaines électriques apparentes, ainsi qu’a pu le relever le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal de constat du 30 septembre 2019, lequel constatait qu’à cette date « « le sol est brut et irrégulier par endroit, que les murs du local sont bruts, que la nappe de sprinklage est entièrement posée et que les moteurs VMC, les gaines électriques et évacuations sont en attente ».
Ces constatations font état de locaux conformes aux stipulations claires du contrat de bail, dont il convient de rappeler qu’elles visaient des locaux livrés bruts de béton et prévoyaient la prise en charge par le preneur des frais d’aménagements nécessaires à son activité.
Si les défenderesses affirment que les photographies qu’elles produisent sont celles prises lors de la visite du représentant de l’enseigne, force est de rappeler qu’elles ne sont pas datées, de sorte qu’elles ne démontrent pas qu’elles seraient contemporaines de la visite alléguée. Au surplus, une comparaison avec les clichés pris par le commissaire de justice le 30 septembre 2019, pour certaines de mauvaise qualité également, ne saurait suffire à conclure à une modification des lieux qui les auraient rendus non conformes aux prévisions du bail.
Dans ces conditions, les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR ne rapportent pas la preuve du manquement à leur obligation de délivrance des bailleresses.
Au contraire, les éléments de la cause démontrent avec suffisance la négligence des défenderesses préalablement à la signature du bail et de son avenant ainsi qu’au jour de la prise d’effet du bail.
C’est donc à bon droit que les demanderesses soutiennent que le bail n’a pas pu prendre effet du fait des SAS MA FASHION DISTRIBUTOIN et MA FASHION EVR.
* Sur les préjudices de la LSGI et de la SNC [Localité 4] VENDOME 3
Au cas présent, il n’est pas discuté que la SAS MA FASHION EVR n’a pas pris à bail les locaux objets du litige à la date du 30 septembre 2019 et n’a versé aucun paiement au titre des loyers et charges à la LSGI et à la SNC [Localité 4] VENDOME 3.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 précité, elles sont fondées à obtenir réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
1. La perte des loyers et charges
La LSGI et de la SNC [Localité 4] VENDOME 3 sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur du montant des loyers impayés entre le 30 septembre 2019, date de prise d’effet du bail litigieux, et le 17 mai 2021, date de prise à bail par la société ACTION, puis au différentiel entre les loyers dus par la SAS MA FASHION EVR et les loyers à la charge de la société ACTION durant la première échéance triennale, soit un montant global de 845 887,20 euros.
S’il est justifié du nouveau bail conclu avec la société ACTION, lequel prévoit à son article 1.2.1 que la livraison des locaux devait intervenir au plus tôt le 30 mai 2021 et au plus tard le 30 septembre 2021, il n’est pas justifié de la date de prise d’effet du nouveau bail.
Toutefois, cette information est sans incidence sur la demande d’indemnisation, étant en effet constant qu’en l’absence de délivrance d’un congé régulier donné par la locataire, six mois à l’avance, la conclusion du nouveau bail, signé en l’espèce avec la société ACTION le 28 janvier 2021, et portant sur les locaux délaissés, est sans effet sur le droit du bailleur à obtenir paiement du loyer dû au titre du premier bail, a minima pour la période triennale non échue.
S’agissant de la période comprise entre le 30 septembre 2019 et le 17 mai 2021, il n’est pas discuté, comme il vient d’être dit, que la SA MA FASHION EVR n’a jamais versé le loyer, fixé contractuellement à la somme de 308 450 € HT, des allègements étant en outre prévus aux termes de la stipulation n° 9 au titre des trois premières années du bail.
A l’appui de leur demande de règlement, la LGSI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 produisent un tableau comptabilisant, prorata temporis, notamment les sommes suivantes :
— les loyers trimestriels tenant compte des allègements contractuellement prévus, soit les sommes de 978 € pour l’année 2019, 196 436 € au titre de l’année 2020, 251 533 € au titre de l’année 2021, et 208 912 € pour les trois premiers trimestres 2022, la première période triennale s’achevant le 29 septembre 2022, le bail ayant pris effet le 30 septembre 2019,
— des sommes libellées « CHARGES + TAXES HT », à hauteur de 32 008,51 € pour 2019, 118 640,77 € pour l’année 2020 et 44 202,90 € pour l’année 2021.
Si le bail prévoit que le preneur doit supporter des charges et taxes, ces stipulations, en dehors de tout autre justificatif, ne permettent pas au tribunal de vérifier l’exactitude et l’exigibilité des sommes réclamées à ce titre, de sorte que la demande portant sur les charges et taxes sera rejetée.
S’agissant du différentiel réclamé entre les loyers prévus au nouveau bail conclu avec la société ACTION et le loyer prévu au bail litigieux, demande formulée uniquement sur la première période triennale s’achevant au 29 septembre 2022, force est d’observer que ledit différentiel viendrait se cumuler avec le loyer contractuellement dû sur cette même première période triennale.
Dans ces conditions, étant constant que tout le préjudice doit être réparé mais rien que le préjudice, cette demande ne saurait être accueillie.
Dans ces conditions encore, le préjudice des sociétés LSGI et SNC [Localité 4] VENDOME 3 sera fixé à la somme de 657 859 € HT (978 € au titre du dernier trimestre de l’année 2019, 196 436 € au titre de l’année 2020, 251 533 € au titre de l’année 2021 et 208 912 € pour les trois premiers trimestres 2022).
En conséquence, la SAS MA FASHION EVR sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 657 859 € HT de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers.
2- Les frais de commercialisation
La LSGI et la SNC [Localité 4] VENDOME 3 réclament des honoraires de commercialisation relatifs au local objet du litige à hauteur de 74 028 €, produisant à l’appui une facture émise par la SCC le 17 juillet 2019.
Toutefois, il convient d’observer qu’aux termes de son article B de la stipulation n° 12, le bail prévoit que « A la livraison du local, le Preneur règlera les honoraires commerciaux, soit la somme de 36 000 € HT) en un chèque à l’ordre de la Société des Centres Commerciaux. »
Il en résulte que la somme réclamée par les demanderesses ne correspond pas aux stipulations du bail.
Dans ces conditions, le préjudice au titre des frais de commercialisation seront arrêtés à la somme prévue par lesdites stipulations.
En conséquence, la SAS MA FASHION EVR, qui ne justifie pas s’en être acquittée, sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 36 000 € HT de dommage et intérêts au titre des frais de commercialisation.
Sur la demande de réparation du préjudice de la SAS MA FASHION EVR
La preuve des manquements des sociétés LSGI et SNC [Localité 4] VENDOME 3 n’étant pas rapportée, la SAS MA FASHION EVR n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les SAS MA FASHION DISTRIBUTION et MA FASHION EVR, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser, à chacune des demanderesses, une somme au titre de leurs frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 2 000 € chacune.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En l’espèce, aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la SAS MA FASHION DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la SAS MA FASHION EVR à payer à la SAS SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et à la SNC [Localité 4] VENDOME 3 la somme de six-cent-cinquante-sept-mille-huit-cent-cinquante-neuf euros hors taxes (657 859 € HT), outre intérêts aux taux légal à compter du 08 novembre 2019, date de l’assignation, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la SAS MA FASHION EVR à payer à la SAS SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et à la SNC [Localité 4] VENDOME 3 la somme de trente-six-mille euros hors taxes (36 000 € HT), outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, date de l’assignation, de dommages et intérêts au titre des frais de commercialisation ;
DEBOUTE la SAS MA FASHION EVR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS MA FASHION DISTRIBUTION et la SAS MA FASHION EVR aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS MA FASHION DISTRIBUTION et la SAS MA FASHION EVR à payer à la SAS SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et à la SNC [Localité 4] VENDOME 3, chacune, la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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