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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSMV
Minute JCP n° 263/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [K], [Y]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme, [Y]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 décembre 2022, la SA DIAC a consenti à Madame, [K], [Y] un contrat de location avec option d’achat payable par des mensualités de 49 loyers de 290,34 € et d’un prix de vente final au terme de la location de 7 969,65 €, portant sur un véhicule RENAULT TWINGO.
Le véhicule a été livré le 17 janvier 2023.
Par ordonnance afin d’appréhension sur injonction en date du 24 septembre 2024, revêtue de la formule exécutoire le 07 novembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Metz a ordonné à Madame, [K], [Y] de restituer le véhicule donné en location.
Le véhicule a été appréhendé par la SA DIAC et a été revendu à un tiers au prix de 6 083,33 HT, soit 7 300 TTC, le 14 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame, [K], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner Madame, [K], [Y] à lui payer la somme de 10 583,07 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
— condamner Madame, [K], [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
La SA DIAC, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à étude, Madame, [K], [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi, [Localité 1].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
En l’espèce, la SA DIAC invoque l’application de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit (page 3) aux termes de laquelle il est prévu que : « En cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué (…) et de payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais (…)».
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai donné au débiteur pour réagir suite à une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En conséquence, cette clause sera déclarée abusive et est réputée non écrite.
Dès lors, il convient de considérer que la SA DIAC ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 25 avril 2024. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame, [K], [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame, [K], [Y] et la SA DIAC, le 31 décembre 2022.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La clause prévue en page 41, 4.2) des conditions générales du contrat stipule « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhivule loué et le paiement des loyers échux non réglés, une indemnité égale à la différence entre :
— D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus.
— Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la valeur résiduelle stipulée en fin de contrat est de 6 641,37 euros HT.
A cette somme s’ajoute les loyers restant à échoir, soit la somme 7 222,87 euros HT d’après le décompte produit, outre les loyers impayés pour un montant de 1 801,63 euros selon le même décompte.
Dès lors le montant de l’indemnité de résiliation en application du contrat s’élève à la somme de 15665,87 euros (6641,37 + 7222,87 + 1801,63) dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule soit la somme de 6 083,33 euros HT.
En conséquence, Madame, [K], [Y] sera condamnée à payer à la SA DIAC cette somme de 9 582,54 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [K], [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat en date du 31 décembre 2022, signé entre la SA DIAC et Madame, [K], [Y] ;
CONDAMNE en conséquence Madame, [K], [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 9 582,54 € assortie du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame, [K], [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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