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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. ICCA-FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Lucile OGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [L] [K] [H]
né le 19 avril 1997 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeur représenté par Me Gbandi NADJOMBE, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle totale n° C-44109-2024-001440
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 04 Février 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M23N
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, [L] [H] s’est inscrit en 3ème année de licence Management commercial à la PPA BUSINESS SCHOOL, établissement d’enseignement supérieur technique privé exploité par la SAS ICCA-FORMATION, pour l’année scolaire 2022-2023.
Le 26 septembre 2022, une convention de formation professionnelle a été signée entre [L] [H] et le CFA de [Localité 5].
Le 22 décembre 2022, la SAS ICCA-FORMATION a émis la facture de 8 120 euros TTC correspondant au montant de la formation.
[L] [H] a contesté devoir cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, la SAS ICCA-FORMATION a mis en demeure [L] [H] de payer la somme de 8 120 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la SAS ICCA-FORMATION a fait assigner [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS ICCA-FORMATION demande au tribunal de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et de condamner [L] [H] au paiement des sommes de 8 120 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande également au tribunal de débouter [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103 et 1342-2 du code civil, la SAS ICCA-FORMATION fait valoir que [L] [H] n’a procédé à aucun règlement de la formation en dépit de son engagement contractuel.
Elle soutient que [L] [H], n’ayant pas trouvé d’entreprise d’accueil ni interrompu le suivi des cours, reste tenu de fournir huit chèques de 1 015 euros encaissables du 1er décembre 2022 au 1er juillet 2023 dès lors qu’il n’a pas rempli l’acte de caution solidaire.
Au regard de l’attitude de [L] [H], la SAS ICCA-FORMATION considère que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée et elle s’oppose à la demande de délai de paiement au regard de l’ancienneté de la créance.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, [L] [H] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la SAS ICCA-FORMATION de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour payer à la société demanderesse la somme de 8 120 euros par 23 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité du montant du solde et de débouter la SAS ICCA-FORMATION de ses demandes au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
A titre reconventionnel, constater que la SAS ICCA-FORMATION a réduit illégalement le délai de 3 mois dont il disposait pour signer un contrat d’apprentissage, dire et juger qu’il a subi un préjudice lié à la perte de chance de signer un contrat d’apprentissage entre le 1er et le 26 décembre 2022 et condamner la SAS ICCA-FORMATION à payer la somme de 7 337,14 euros en réparation de cette perte de chance.
[L] [H] demande que si le tribunal jugeait que les frais de scolarité de 8 120 euros étaient dus, de condamner la SAS ICCA-FORMATION à payer la somme de 7 308 euros en réparation de la perte de chance de voir ces frais pris en charge par une entreprise d’accueil et de condamner la SAS ICCA-FORMATION à payer la somme de 2000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre les dépens.
En réplique, à titre principal, [L] [H] fait valoir que le caractère ferme et définitif de sa demande d’inscription en 3ème année de licence pour l’année 2022-2023 était conditionné par la remise soit de l’engagement de caution solidaire soit de huit chèques de 1 015 euros chacun. [L] [H] souligne ne pas avoir transmis les pièces requises faute d’avoir trouvé une formation en alternance susceptible de payer ses frais de scolarité de sorte que son inscription n’est jamais devenue ferme et définitive. Il considère qu’ayant de ce fait abandonné sa formation à compter du 1er décembre 2022, il ne peut être tenu au paiement des frais de scolarité et les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables.
A titre subsidiaire, [L] [H] fait valoir sa situation financière précaire qu’il détaille pour solliciter des délais de paiement.
[L] [H] considère que la demande de dommages et intérêts de la SAS ICCA-FORMATION doit être rejetée dès lors que sa contestation ne peut être interprétée comme de la résistance abusive.
A titre reconventionnel, [L] [H] fait valoir qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de rentrée pour signer un contrat d’apprentissage soit jusqu’au 26 décembre 2022. Il soutient que la SAS ICCA-FORMATION lui a fait perdre une chance de signer un contrat d’apprentissage entre le 1er et le 26 décembre 2022 qu’il évalue à 7 337,14 euros ou à défaut, 7 308 euros si les frais de scolarité sont dus puisque l’entreprise d’accueil aurait pris en charge les frais de scolarité.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes du contrat signé le 13 septembre 2022 (paragraphe « Engagement de l’élève » rédigé juste au-dessus de la signature du contrat), « l’inscription est ferme et définitive par la remise du présent Bulletin d’inscription signé, accompagné du règlement à l’inscription et de toutes les pièces demandées ».
Il n’est pas contesté que [L] [H] n’a pas remis les huit chèques de 1 015 euros chacun en vue d’un encaissement échelonné du 1er décembre 2022 au 1er juillet 2023 conformément à la modalité de paiement contractuellement choisie. Cependant, les conditions générales du contrat restent opposables à [L] [H] qui les a paraphées puis signées.
Il est également constant qu’il a choisi de mettre fin à sa scolarité au mois de décembre 2022 alors que rien ne l’y obligeait et surtout sans procéder selon les modalités contractuelles prévues au point 5 des conditions générales d’inscription à savoir par courrier recommandé avec accusé de réception.
[L] [H] n’a jamais procédé à la notification dans les formes requises de la résiliation de l’inscription ce qui aurait permis de limiter les frais de scolarité au regard des dispositions contractuelles des points 5 et 12 des conditions générales d’inscription.
Il s’ensuit que [L] [H] est redevable de la somme de 8 120 euros à l’égard de la SAS ICCA-FORMATION et sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date d’avis de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 20 octobre 2023.
2- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [L] [H] justifie avoir travaillé en qualité d’assistant de caisse dans un supermarché à temps partiel tout en poursuivant ses études en 3ème année de Bachelor auprès de l’organisme Digital College sur l’année scolaire 2023-2024.
Il justifie que le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu annuel de 8 784 euros pour lui accorder l’aide juridictionnelle totale et il justifie également d’une dette auprès d’EDF ayant justifié une aide du CROUS.
Il découle de ces éléments qu’il sera accordé à [L] [H] des délais de paiement dont les modalités pratiques seront précisées au dispositif du présent jugement étant précisé que les pièces financières apportées datant de plusieurs mois, si elles justifient l’octroi de délais de paiement ne permet pas d’appliquer les modalités pratiques sollicitées par [L] [H].
3- Sur la demande principale en dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ICCA-FORMATION échoue à justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement par [L] [H], la seule « attitude » non spécifiquement qualifiée et caractérisée de [L] [H] n’y pourvoyant pas.
La SAS ICCA-FORMATION sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
4- Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, [L] [H] sollicite la réparation de sa perte de chance d’avoir signer un contrat d’apprentissage entre le 1er et le 26 décembre 2022.
Bien qu’il soit mentionné un délai de trois mois sous l’onglet « contexte » de la convention de formation professionnelle signée par les parties en date du 26 septembre 2022, il ressort de l’article VII de ce même contrat que :
« si au 01/12/2022, le stagiaire sans entreprise est dans l’incapacité de réaliser un contrat d’apprentissage, il peut choisir :
Soit de mettre un terme à la formation,
Soit de poursuivre la formation. Il sera redevable du coût restant de la scolarité en respectant les échéances de paiement restantes après le 01/12/2022 ».
En outre, les conditions générales d’inscription du 13 septembre 2022 prévoient de manière claire et précise que le contrat d’apprentissage doit être « signé avant le 01/12/2022 ». [L] [H] ne peut prétendre méconnaître la date butoir qu’il lui était fixée par la SAS ICCA-FORMATION pour trouver une entreprise d’accueil ce d’autant plus que [L] [H] a lui-même renoncé à la poursuite de sa formation à la date du 1er décembre 2022.
Ainsi, [L] [H] sera débouté de sa demande au titre de ses demandes reconventionnelles principale et accessoire.
5- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [H] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de la situation économique de [L] [H] qui a été exposée en amont, il n’y a pas lieu de le condamner à ce titre. Il sera lui-même débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [L] [H] à payer à la SAS ICCA-FORMATION la somme de 8 120,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
AUTORISE [L] [H] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités de 338 (trois cent trente-huit) euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SAS ICCA-FORMATION de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE [L] [H] de ses demandes reconventionnelles principales et accessoires ;
DIT n’y avoir lieu à condamner [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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