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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 juin 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01520 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/01520
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBE
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. ADOMA, société d’économie mixte immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 788 058 030
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Fabrice JEHEL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [C] [Y] [O]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [I] [T], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un « contrat de résidence » passé par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la SA ADOMA a attribué à Monsieur [C] [Y] [O] la jouissance privative, à usage exclusif d’habitation, d’un logement n°A104 situé au [Adresse 1], pour une durée d’un mois à compter du 1er mai 2021, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d’un montant initial de 374,91 euros, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant.
Par courrier recommandé du 26 août 2024 reçu le 3 septembre 2024, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [C] [Y] [O] de payer la somme de 1 765,42 euros au titre des redevances impayées au 26 août 2024 et ce, sous un délai de 8 jours en indiquant qu’à défaut de régularisation et un mois après l’expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence sera de plein droit acquise en application de son article 11.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [C] [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBROUG en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 3 octobre 2024,en conséquence, constater le maintien dans les lieux de Monsieur [C] [Y] [O] sans droit ni titre,d’ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, des locaux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d’absence d’évacuation volontaire des lieux,ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à ce dernier qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le défendeur, à payer à la société SA ADOMA, par provision au paiement d’une somme de 1 914,62 euros correspondant au montant dû à la date du 3 octobre 2024, date de résiliation du contrat de résidence, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le défendeur par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à évacuation définitive et remise des clefs,condamner Monsieur [C] [Y] [O] à payer à la société SA ADOMA, une somme de 600 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [C] [Y] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes de constat de résiliation du contrat de résidence et d’expulsion dans la mesure où le défendeur a quitté les lieux. Elle maintient le surplus de ses demandes sauf à actualiser sa créance qui s’élève à 1 381,98 euros. Elle précise qu’un accord a été trouvé avec le défendeur et sollicite des délais de paiement à hauteur de 345 euros par mois sous réserve de l’octroi d’une clause cassatoire.
Monsieur [C] [Y] [O], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort en raison de l’évolution des demandes de la SA ADOMA.
L’affaire est mise en délibéré au 13 juin 2025. Le conseil de la SA ADOMA est autorisé à transmettre une note en délibéré et les justificatifs afférents au départ de Monsieur [C] [Y] [O] et de la remise des clefs.
Le 25 mars 2025, le conseil de la SA ADOMA a transmis à la juridiction l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes de constat de résiliation et d’expulsion
Il y a lieu de constater le désistement de la SA ADOMA de ses demandes de constat de résiliation du contrat de résidence, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le dernier décompte produit par la SA ADOMA fait état d’une d’impayés à hauteur de 1 381,98 euros au 24 mars 2025, redevance du mois de mars 2025 incluse et restitution du dépôt de garantie prise en compte.
Le défendeur, non comparant, ne conteste pas la dette et ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [Y] [O] au paiement de la somme de 1 381,98 euros au titre des impayés de redevances.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, vu le montant de la dette qui a par ailleurs diminué depuis l’assignation et la demande de la SA ADOMA de voir accorder des délais de paiement à Monsieur [C] [Y] [O], il y a lieu d’y faire droit et d’accorder au défendeur des délais de paiement à hauteur de 345 euros par mois, et de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Y] [O] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’y pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA ADOMA de ses demandes en constat de résiliation du contrat de séjour, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] [O] à payer à la SA ADOMA une provision de 1 381,98 euros au titre des redevances impayées au 24 mars 2025, redevance du mois de mars 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [C] [Y] [O] des délais de paiement et la faculté d’apurer la dette en 4 mensualités de 345 euros par mois et une 5ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DISONS que les mensualités devront être versées par Monsieur [C] [Y] [O] à la SA ADOMA au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ;
DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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