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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO2E
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffier lors des débats : Mathilde PICHON
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [K] [Q] épouse [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] et Madame [I] [C] sont propriétaires de parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées leurs maisons d’habitation, dans la commune de [Localité 3].
Déplorant le défaut d’entretien des végétaux de Madame [I] [C], leur voisine, en limite de propriété, ils l’ont plusieurs fois vainement mise en demeure d’élaguer ces plantations.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] ont fait assigner Madame [I] [C] devant la présente juridiction, au visa des articles 544, 671, 672, 673 et 1240 du code civil, aux fins de voir essentiellement :
condamner celle-ci à élaguer ou faire élaguer les plantations situées en limite de propriété de sorte qu’elles n’excèdent pas la hauteur de deux mètres et ne débordent pas sur leur propriété, et ce sous astreinte,condamner celle-ci à leur payer les sommes de :1 000,00 euros pour indemnisation de leur trouble anormal de voisinage,429,20 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposés par eux,condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 29 septembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à être évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette dernière audience, Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] étaient représentés par leur avocat, qui a :
soutenu les demandes contenues dans l’assignation,sauf à solliciter que Madame [I] [C] soit déboutée de toutes ses demandes et à porter à 2 000,00 euros leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que les arbres en cause ne dépassaient pas la hauteur de deux mètres en 2017 ainsi qu’il résulte de photographies qu’ils produisent, de sorte que leur action n’est pas prescrite, et ce à plus forte raison dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 673 du code civil prévoit que le droit de faire couper les branches dépassant sur leur fonds est imprescriptible.
Sur le fond, ils estiment que le procès-verbal de constat du commissaire de justice et le rapport d’expertise de la compagnie SARTEC démontrent incontestablement que les arbres en litige sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, et que leur hauteur excède deux mètres, et que des branches dépassent sur leur parcelle. Ils soulignent que les constatations du commissaire de justice mandaté par Madame [I] [C] confirment que la haie est à environ 52 centimètres de l’extérieur du mur séparatif. Ils précisent que les parcelles litigieuses sont situées dans la zone UC du PLU, zone dans laquelle il n’existe aucune dérogation relative à la hauteur des arbres. Ils contestent toute servitude par destination du père de famille et estiment que l’exception de préexistence n’a jamais été consacrée en droit positif. Ils précisent que l’atteinte à leur droit de propriété leur cause nécessairement un préjudice, et contestent toute animosité personnelle à l’égard de Madame [I] [C].
Madame [I] [C] était représentée par son avocat, qui a demandé à voir :
débouter Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] de toutes leurs demandes,juger prescrite l’action s’agissant de l’élagage et des dommages-intérêts,subsidiairement,rejeter des débats le constat de commissaire de justice de 2023 et de l’assurance SARETEC et le courrier des époux [V] de novembre 2020 (pièces adverses n° 2, 4 et 6),juger que sa haie et son laurier-sauce respectent les règles d’urbanisme et du code civil en matière de taille des végétaux,en toute hypothèse,condamner les demandeurs à lui payer les sommes de :3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage,condamner les demandeurs au paiement une amende civile de 3 000,00 euros en raison du caractère abusif de leur action,aux dépens ainsi qu’à lui payer les sommes de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 531,28 euros correspondant aux frais du constat de commissaire de justice.
Elle fait valoir en substance que les arbres litigieux ont été plantés il y a plus de 30 ans, de sorte que la demande d’élagage est prescrite en application des articles 671 et suivants du code civil. Elle soutient aussi que les troubles du voisinage allégués perdurent depuis plus de cinq ans, et sont dès lors touchés par la prescription quinquennale de droit commun.
Sur le fond, elle soutient que le mur séparatif lui appartient en propre, ce qui ajoute 20 centimètres à la distance entre les arbres et la parcelle des demandeurs, laquelle s’établit donc à 67 centimètres en moyenne. Elle souligne que les mesures invoquées par ceux-ci ont été effectuées de façon imprécise et non-contradictoire. Elle indique que la haie de cyprès présente une hauteur inférieure à 2,50 mètres, conformément aux prescriptions du PLU. Elle invoque l’existence d’une servitude par destination du père de famille, la parcelle ayant été divisée en 1954 sans qu’il soit alors prévu de supprimer les plantations en cause. Elle expose que le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir en 2025 démontre qu’aucune branche ne dépasse chez les demandeurs. Elle indique encore qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’une végétation déjà implantée et qui avait été tolérée du temps du précédent propriétaire de sa parcelle. Elle soutient aussi qu’un élagage massif porterait une atteinte disproportionnée à l’environnement et à la sécurité des lieux. Elle souligne que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, et que les troubles qu’ils invoquent n’excèdent pas la mesure des inconvénients anormaux du voisinage.
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. SUR LES QUESTIONS PRÉALABLES
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
. Sur la prescription de la demande d’élagage
L’article 672, alinéa 1er du code civil prévoit que la demande d’élagage d’arbres de hauteur excessive est prescrite par 30 ans.
Ce délai prend cours :
dès la plantation, pour les arbres implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative,quand les arbres dépassent la hauteur de deux mètres, pour les arbres implantés à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de cette ligne.
En l’espèce, il résulte des constatations du commissaire de justice mandaté par Madame [I] [C] elle-même que les arbres en cause sont plantés à une distance de 50 à 80 centimètres de la ligne séparative des fonds.
Elle soutient que compte tenu de leur diamètre, ces arbres ont nécessairement plus de 30 ans.
Toutefois, aucun élément technique ou objectif ne vient corroborer cette assertion, laquelle est de plus inopérante puisque le délai de prescription dont elle se prévaut ne court en l’occurrence pas à compter de la plantation, mais à compter du dépassement de hauteur.
. Sur la prescription de la demande indemnitaire pour trouble anormal de voisinage
L’action pour trouble anormal de voisinage s’analyse comme une action en responsabilité civile extracontractuelle, laquelle est soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil (Cass civ 2, 7 mars 2019, n° 18-10.074).
Conformément à ce texte, le point de départ du délai de prescription est le jour où le demandeur prend connaissance du trouble.
En l’espèce, Madame [I] [C] affirme que les arbres en cause ont dépassé la hauteur de deux mètres dès l’année 2017 (pièce n° 9 des demandeurs). Toutefois, la photographie sur laquelle elle appuie cette affirmation ne permet pas de l’affirmer avec certitude.
Aussi, les fins de non-recevoir seront rejetées.
Sur la demande de retrait de pièces du débat
Madame [I] [C] sollicite le retrait des débats des pièces 2, 4 et 6 des demandeurs.
Il n’apparaît toutefois pas que les pièces critiquées constituent des preuves déloyales ou aient été obtenues frauduleusement, ni qu’elles aient été versées aux débats dans des conditions méconnaissant le principe de la contradiction.
Aussi, vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, Madame [I] [C] ne pourra qu’être déboutée en totalité de sa demande tendant au retrait de pièces du débat.
Il appartiendra simplement à la juridiction d’apprécier la force probante de ces pièces.
II. SUR LE FOND
Sur la réduction de la hauteur des arbres
L’article 671, alinéa 1er du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672, alinéa 1er du même code prévoit : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
En l’espèce, Madame [I] [C] prétend que les parcelles se trouvent en zone naturelle, dite « N », spécialement protégée par le PLU. Toutefois, ni le règlement de cette zone (sa pièce n° 7), ni le plan cadastral qu’elle produit, largement illisible (sa pièce n° 15) ne permettent de s’en convaincre.
Bien que de lecture malaisée, le règlement graphique du PLU partiellement produit par Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V], amène à considérer que les parcelles sont situées en zone UC. Le règlement écrit de cette zone ne prévoit aucune disposition spécifique relativement à la hauteur des haies végétales. Il convient donc de donner application à la hauteur de droit commun prévue par l’article 671 précité.
À cet égard, la défenderesse elle-même admet que tant la haie de cyprès que le laurier-sauce excèdent la hauteur de deux mètres, cette circonstance résultant au demeurant des procès-verbaux de constat produits par chacune des parties.
Si elle soutient que les arbres litigieux ont plus de 30 ans, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce objective démontrant cette circonstance, telle que par exemple attestations concordantes, photographies ayant date certaine, ou rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les plantations en cause existaient déjà lors de la division des parcelles en 1954, ce qui exclut toute servitude par destination du père de famille au sens de l’article 672 précité.
Il n’est en outre pas allégué l’existence d’un titre au sens du même texte.
Par ailleurs, le simple fait pour Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] de ne pas avoir protesté auprès des précédents propriétaires de la parcelle de Madame [I] [C] ne saurait fonder une quelconque « exception de préexistence » exonérant cette dernière de respecter les distances et hauteurs de la végétation implantée en bordure de propriété.
En outre, à les supposer réellement applicables au litige, les dispositions du PLU et de la partie législative du code de l’urbanisme n’ont pas de force normative supérieure à celles du code civil – étant noté en toute hypothèse que les affirmations de Madame [I] [C] quant aux dommages environnementaux sont purement assertives et ne reposent sur aucune démonstration technique. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la conformité de la loi aux dispositions de la Charte de l’environnement, texte à valeur constitutionnelle selon l’alinéa 1er du préambule de la Constitution du 04 octobre 1958.
Par conséquent, la demande tendant à l’élagage des arbres sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif. En l’absence d’urgence ou de danger, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la réduction de l’empiétement des arbres
Selon l’article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. […] »
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] le 01 juillet 2025 démontre qu’à cette date, les arbres en cause étaient taillés de telle sorte que leurs branches n’empiétaient pas sur le terrain des demandeurs.
Il n’est produit aucune pièce plus récente.
Aussi, la demande de ce chef sera rejetée, étant rappelé qu’en cas de réitération d’une telle avancée de végétation, Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] sont en droit de procéder, sans autorisation judiciaire, à la coupe qui s’impose.
Sur les demandes indemnitaires
. Sur les demandes de Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V]
1°) L’article 1253, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Si ce régime de responsabilité objective joue sans faute du responsable, il n’en demeure pas moins que le préjudice doit être démontré tant en son principe que dans son ampleur.
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que les arbres de Madame [I] [C] sont de hauteur excessive au regard des exigences légales.
Cette situation caractérise certes une faute civile (dont la démonstration n’est pas nécessaire), mais ne permet pas de présumer à elle seule l’existence d’un préjudice certain pour les demandeurs.
Aussi, la demande au titre de l’indemnisation des troubles anormaux du voisinage sera écartée.
2°) En revanche, Madame [I] [C] indemnisera Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] des frais engagés pour la réalisation du procès-verbal de constat de Maître [N], soit la somme de 429,20 euros, cet acte ayant contribué à établir la hauteur excessive des arbres querellés.
. Sur les demandes de Madame [I] [C]
1°) L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] [C] se plaint d’attitudes agressives, voire violentes, de Monsieur [V], ce que ce dernier conteste.
Elle produit à l’appui de cette allégation :
un procès-verbal de dépôt de plainte contre Monsieur [V] pour faits de violences volontaires, en septembre 2021,deux certificats de son médecin traitant, remontant également à septembre 2021,deux attestations de ses enfants.
Force est de constater que ces pièces, pour partie anciennes et sans justification des suites pénales qui y auraient été données, et pour autre partie rédigées en termes généraux ou rapportant des faits dont Madame [I] [C] n’est pas personnellement victime, ne permettent d’établir ni une faute civile des demandeurs à son égard, ni un préjudice direct qui en aurait résulté.
2°) De la même façon, l’existence d’un trouble anormal de voisinage dont Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] seraient les auteurs n’est pas suffisamment établie par les quelques photographies non datées produites par Madame [I] [C] (sa pièce n° 14).
3°) Enfin, le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir ayant essentiellement confirmé que la hauteur de ses arbres était excessive, elle ne saurait revendiquer le remboursement des frais engagés à ce titre.
Par conséquent, l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [I] [C] seront rejetées.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande d’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] étant partiellement déclarés bien fondés en leurs demandes, il ne saurait être considéré qu’ils ont abusé de leur droit d’agir ; la demande d’amende civile sera ainsi écartée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la solution du litige, Madame [I] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à la nature particulière du litige, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles : les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir proposées par Madame [I] [C] ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande tendant à ce que les pièces 2, 4 et 6 des demandeurs soient écartées des débats ;
ORDONNE à Madame [I] [C] de réduire à deux mètres la hauteur de tous ses arbres situés à deux mètres ou moins de la ligne séparative de sa parcelle avec celle de Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, ou de son acquiescement audit jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V] de leur demande d’astreinte, de leur demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice consécutif à un trouble anormal de voisinage, et de leur demande tendant à la réduction du débordement des branches au-dessus de leur parcelle ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [K] [Q] épouse [V], unis d’intérêts, la somme de 429,20 euros ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de ses demandes au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice consécutif à un trouble anormal de voisinage, au titre de l’indemnisation du coût du procès-verbal de constat de Maître [P], et au titre d’une amende civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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