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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 22/00585 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G77S
AFFAIRE :
[K] [X] [Z]
C/
[10]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [X] [Z]
CC [10]
CC Me Levan KHATIFYIAN
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [S], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2021, M. [K] [X] [Z] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 septembre 2021, la caisse a informé l’assuré que le médecin conseil estimait que son état de santé était consolidé à la date du 1er octobre 2021.
L’assuré ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée et, le 25 janvier 2022, le médecin expert a confirmé la date de consolidation proposée par le médecin conseil.
Par courrier du 21 février 2022, la caisse a notifié à l’assuré la confirmation de la date du 1er octobre 2021 comme date de consolidation de l’accident du travail.
Par courrier daté du 8 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 1.040 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 8 octobre 2021 au 5 novembre 2021.
Par courrier reçu le 5 avril 2022, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 septembre 2022, a rejeté son recours et confirmé la totalité de l’indu.
Par courrier envoyé le 8 novembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la date de consolidation retenue par la caisse et le trop-perçu d’indemnités journalières en résultant.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer son action recevable et parfaitement fondée ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— annuler l’indu de 1.040 euros ;
— condamner la caisse au paiement de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge de la caisse ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin que soit fixée la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 21 février 2021 ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse.
L’assuré soutient que la procédure de fixation de la date de consolidation est irrégulière aux motifs que son médecin traitant n’a pas été informé de la possibilité d’assister à l’expertise menée par la caisse et que le médecin-expert n’a pas envoyé ses conclusions motivées dans le délai de 48 heures. Il souligne qu’il n’a jamais reçu l’avis du médecin-conseil de la caisse fondant la date de consolidation retenue par la caisse. L’assuré ajoute que l’avis rendu par le médecin-expert ne respecte pas les exigences formelles prévues par l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale concernant la motivation de son rapport d’expertise ; qu’il n’est par ailleurs nullement motivé. Il en déduit que la procédure est irrégulière et que partant, la date de consolidation retenue par la caisse sur la base d’un avis irrégulier lui est inopposable, de sorte que l’indu doit être annulé.
L’assuré fait valoir sur le fond que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er octobre 2021. Il considère que les certificats médicaux postérieurs qu’il produit le démontrent, de même que le fait que le médecin du travail a indiqué le 4 octobre 2021 qu’il avait encore besoin de soins ou que les traitements prescrits ont été modifiés le 8 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ;
— dire et juger bien fondée sa créance d’un montant de 1.040 euros ;
— à titre reconventionnel, condamner l’assuré à lui verser la somme indûment perçue de 1.040 euros ;
— dans l’hypothèse où la date de consolidation venait à être annulée, condamner l’assuré à reverser l’intégralité de l’indemnité en capital versée suite à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient avoir parfaitement respecté les obligations mises à sa charge en cas d’expertise médicale. Elle affirme ainsi que suite à la demande d’expertise de l’assuré, son service médical à contacté ce dernier pour recueillir les éléments manquants et obtenir l’avis motivé de son médecin traitant ; que les dispositions réglementaires applicables en la matière n’imposent pas à l’expert de proposer au médecin traitant de l’assuré d’assister à l’expertise ; que l’assuré ne peut non plus se prévaloir d’un défaut de clarté et de motivation du rapport d’expertise dès lors qu’il est fait référence aux conclusions motivées qui lui ont été adressées et qui ne comportent que la réponse à la question posée à l’expert ; qu’elle-même ne peut lui transmettre le rapport d’expertise pour des raisons liées au secret médical. Elle ajoute que l’absence de respect des dispositions réglementaires applicables en la matière n’est assortie d’aucune sanction, de sorte que l’assuré ne peut valablement demander l’inopposabilité à son égard de la décision fixant la date de sa consolidation à la suite de l’expertise ; que seule une nouvelle expertise peut être ordonnée.
La caisse ajoute que la date de consolidation retenue, à savoir le 1er octobre 2021, est parfaitement justifiée ; que cette date, initialement retenue par son médecin-conseil, a été confirmée par l’expert.
La caisse fait valoir que le médecin-conseil ayant déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé avec séquelles et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ayant été attribué à ce dernier, une indemnité en capital lui a été versée le 7 octobre 2021. Elle en déduit qu’en cas d’annulation de la date de consolidation, l’assuré devra lui reverser la totalité de cette indemnité. Elle relève de même que si la date de consolidation devait être modifiée, les séquelles de l’assuré devront être réévaluées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de la procédure d’expertise médicale technique
L’article L. 141-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique au stade du recours administratif préalable obligatoire : “ Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, il est constant que suite à la contestation élevée par l’assuré quant à la date de consolidation retenue, la caisse a mis en oeuvre la procédure d’expertise médicale technique conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l’assuré soutient que cette procédure a été menée irrégulièrement, il convient de relever que, même à considérer que la procédure médicale technique serait irrégulière, cette irrégularité ne saurait entraîner l’annulation et/ou l’inopposabilité de la date de consolidation fixée à la suite de la mise en oeuvre de cette procédure ni celle de l’indu qui en est la conséquence ; que cette irrégularité ne pourrait en effet être sanctionnée que par l’annulation du rapport d’expertise médicale technique avec la possibilité le cas échéant pour l’une des parties de solliciter la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Ainsi, l’argumentation de l’assuré en ce qu’elle tend à obtenir l’annulation de l’indu, motif pris que la procédure médicale technique diligentée à la suite de sa contestation de la date de consolidation serait irrégulière, est donc au moins en partie inopérante.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires par lui invoquées ne sont pas celles alors en vigueur : l’assuré se référant aux anciennes dispositions de l’article R. 141-4 dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, qui est venu notamment modifier le régime de l’expertise médicale technique et applicable pour les recours préalables et juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
L’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que : “Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. (…)”
L’article R. 141-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : “Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.”
Ainsi, les dispositions réglementaires susvisées, dans leur version applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, ne prévoient plus l’obligation pour le médecin-expert d’aviser le médecin traitant de l’assuré de la possibilité d’assister à l’expertise.
De même, l’article R. 141-4 susvisé ne mentionne plus l’obligation pour le médecin expert d’adresser préalablement un exemplaire de ses conclusions motivées à l’assuré dans le délai maximal de 48 heures.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’expertise de M. [K] [Z] s’est déroulée le 25 janvier 2022 et la caisse justifie, au vu de la fiche de suivi d’expertise qu’elle produit au titre de sa pièce n°7, que l’assuré a été contacté aux fins de recueillir les éléments manquants en vue de l’expertise et d’obtenir l’avis de son médecin traitant. Il ressort de la lecture de ce même document que l’assuré a bien été informé, le 7 décembre 2021, de la mise en oeuvre de l’expertise.
La caisse justifie également au regard de la fiche de suivi d’expertise précitée de ce que le rapport d’expertise et les conclusions motivées de l’expert ont été adressées à son service médical le 2 février 2022, soit dans le délai réglementaire de quinze jours à compter de l’examen clinique.
En outre, il résulte des dispositions réglementaires susvisées que la communication du rapport d’expertise à l’assuré incombe au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée, et non à l’expert, le rapport devant, selon les mêmes dispositions, être adressé immédiatement à l’intéressé.
À cet égard, la caisse justifie au vu de la fiche de suivi d’expertise précitée que le rapport d’expertise a été envoyé à l’assuré le 11 février 2022, soit quelques jours seulement après réception du rapport et des conclusions motivées de l’expert par le service du contrôle médical de la caisse, cette date correspondant également à la date de transmission à la caisse des conclusions de l’expert par le service médical.
Dans le cadre de la présente instance, l’assuré ne conteste pas formellement avoir reçu le rapport établi par le médecin expert.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le rapport d’expertise a bien été communiqué à M. [K] [Z] selon les modalités et dans le délai prévu par les dispositions réglementaires susvisées, l’intéressé ne pouvant ainsi valablement reprocher à l’expert de ne pas lui avoir communiqué dans le délai réglementaire ses conclusions motivées.
Par ailleurs, si la caisse est bien tenue, dans le cadre de la procédure d’expertise prévue par les dispositions légales et réglementaires susvisées, d’envoyer à l’assuré le rapport d’expertise, aucun texte ne prévoit en revanche qu’elle communique à l’intéressé l’avis de son médecin-conseil sur la base duquel la date de consolidation a été fixée.
Enfin, l’assuré ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut de motivation des conclusions adressées à la caisse, lesquelles sont distinctes du rapport d’expertise et qui, ainsi que le relève la caisse et à la différence du rapport d’expertise, comportent seulement la réponse à la question posée à l’expert. Il est d’ailleurs clairement mentionné sur ces conclusions que celles-ci sont motivées “par le rapport d’expertise” qui lui est couvert par le secret médical ainsi que cela est également rappelé en note de bas de page.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la procédure d’expertise médicale technique diligentée par la caisse n’est entachée d’aucune cause d’irrégularité de nature à justifier la nullité du rapport.
II. Sur la demande d’expertise
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, sur la base de l’avis de son médecin-conseil, la caisse a fixé au 1er octobre 2021 la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [Z] résultant de son accident du travail, et que cette date a été confirmée par le docteur [D], médecin-expert désigné dans le cadre de la mesure d’expertise diligentée par la caisse suite à la contestation par l’assuré de sa décision fixant la date de consolidation.
Si la conclusion de l’expert est dénuée d’ambiguïté, celui-ci ayant répondu “Oui” à la question de savoir si l’état de l’accident, victime d’un accident du travail le 20/02/2021, pouvait être guéri comme consolidé ou guéri le 01/10/2021, cette réponse n’est accompagnée d’aucune motivation, se contentant de renvoyer sur ce point au rapport médical dont le tribunal n’est pas en possession.
Or, M. [K] [Z] produit un avis du docteur [U], en date du 6 mai 2022, lequel considère que l’état de santé de l’assuré résultant de son accident du travail “a été consolidé probablement trop vite puisque ses indemnités sont bloquées depuis le mois d’octobre alors qu’il a réalisé des séances de kinésithérapie par la suite”. Ce praticien relève ainsi que l’assuré a réalisé des séances de kinésithérapie qu’il a arrêté il y a deux mois environ. Ses douleurs se sont nettement améliorées. Il ne garde des difficultés que sur les portes de charge. Le docteur [U] en conclut que“toute la prise en charge qu’il a eu notamment en kinésithérapie jusqu’en février 2022« relevait de son accident du travail de février 2021 ».
Ainsi, selon ce praticien, l’état de santé de M. [K] [Z] pouvait encore être susceptible d’évolution à la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse et confirmée par l’expert, soit le 1er octobre 2021.
Au vu de cet avis du docteur [U], il y a lieu de considérer que l’assuré apporte aux débats un élément médical nouveau, susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue par les deux avis médicaux précédents.
Dans ces conditions, une nouvelle mesure d’expertise médicale doit être ordonnée, selon les modalités et dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [Z] de sa demande d’annulation de l’indu pour irrégularité de la procédure d’expertise médicale technique mise en oeuvre ;
et avant-dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur [I] [B] – [11]Angers – Service santé au Travail – [Adresse 2], expert inscrit près la Cour d’Appel d’ANGERS, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [Z] et des pièces communiquées par la [8] et le service médical
— convoquer la [7], M. [K] [Z] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— procéder à l’examen médical du requérant s’il l’estime nécessaire ;
— dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 20 février 2021, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 1er octobre 2021,
— dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,
— faire toutes remarques utiles ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 26 Mai 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE dans l’attente les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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