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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00894 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC33
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [G]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 25/00894 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC33
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [K] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [A] [T], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00894 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC33
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 2 au 9 juillet 2024.
Par courrier en date du 19 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [G] que son arrêt de travail pour la période précitée ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
M. [G], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Après rejet implicite de son recours par la CRA, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G], présent à l’audience, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 2 au 9 juillet 2024.
Il ne conteste pas avoir transmis tardivement l’arrêt de travail litigieux à la caisse mais explique que ce retard résulte d’une erreur de bonne foi de sa part précisant qu’il pensait que la clinique avait télétransmis son arrêt de travail à la caisse alors que cela n’était pas le cas. Il précise avoir envoyé « six mois après » son arrêt de travail à la caisse après avoir été informé par son employeur que la caisse ne l’avait pas reçu.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assuré du 2 au 9 juillet 2024 et de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale, que l’assuré a été en arrêt de travail du 2 au 9 juillet 2024 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 17 février 2025, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assuré n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse le 17 février 2025 (pièce n°4 de la caisse), soit après la fin de la période prescrite, ce que M. [G] ne conteste pas.
En effet, il indique avoir commis une erreur en pensant que la clinique avait télétransmis son arrêt de travail à la caisse alors que cela n’était pas le cas. Il confirme ainsi avoir adressé son arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite lorsque son employeur l’a informé de la situation « six mois après ».
Ces explications de l’assuré sont cependant insuffisantes à établir que celui-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse, refusant à M. [G] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 2 au 9 juillet 2024, est bien-fondée. Le recours de M. [G] à l’encontre de cette décision est donc rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [G] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 19 février 2025 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 2 au 9 juillet 2024,
CONDAMNE M. [E] [G] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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