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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ A ] [ G ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 02 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [A] [G]
N° RG 23/02727 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSDY
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[A] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 22 octobre 2023, réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2023, madame [A] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 4 385 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023 (4 169 euros) outre les majorations de retard afférentes (216 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter madame [A] [G] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse, de condamner madame [A] [G] à lui payer la somme de 4 385 euros augmentée des frais de signification de 72.98 euros et des majorations de retard complémentaires, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, elle a procédé à l’envoi préalable d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception couvrant l’intégralité des périodes de cotisations visées par la contrainte litigieuse ; que la mise en demeure du 27 juillet 2023 a bien été reçue puisque l’accusé de réception en date du 28 juillet 2023 est signé .
Concernant la numérotation des actes de recouvrement, l’URSSAF Rhône Alpes indique que le numéro de créance figurant sur la contrainte et le numéro de dossier mentionné sur les mises en demeure sont des références internes à l’organisme qui ne sauraient porter atteinte à la régularité de ces actes en cas de discordance.
Concernant la motivation de la mise en demeure et de la contrainte, l’URSSAF Rhône Alpes soutient qu’elle est conforme aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et des exigences jurisprudentielles, en ce qu’il y est mentionné la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées et la cause de l’obligation de la cotisante, ajoutant que la précision de la ventilation des cotisations recouvrées n’est pas exigée à peine de nullité des actes de recouvrement.
S’agissant du bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône Alpes expose les modalités de calcul appliquées sur le fondement des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale et précise qu’en l’absence de déclarations par madame [A] [G] de ses revenus 2022 et 2023, elle applique, en vertu de l’article R.613-1-2 du code de la sécurité sociale, une taxation forfaitaire afin de calculer les cotisations définitives 2022 et provisionnelles 2023. L’organisme rappelle qu’il appartient à la cotisante de démontrer le caractère erroné des cotisations recouvrées.
Au soutien de sa demande indemnitaire, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que madame [A] [G] abuse de son droit d’agir en justice en multipliant les recours dans le but de retarder les échéances de règlements, ce qui crée un préjudice important pour l’organisme et la collectivité.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 février 2026, madame [A] [G] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 27 juillet 2023, d’annuler la contrainte du 12 octobre 2023, de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conteste en premier lieu la régularité de la procédure de recouvrement en ce que, en synthèse:
— Il existe une confusion de numérotation des actes de recouvrement entre le numéro de créance figurant sur la contrainte et le numéro de dossier mentionné sur la mise en demeure, constitutive également d’une irrégularité substantielle affectant la validité de la procédure ;
— La mise en demeure et la contrainte ne comportent ni le motif du recouvrement, ni la ventilation des cotisations recouvrées, ce qui ne lui permet pas de connaître de manière suffisamment précise la cause et la nature de son obligation envers l’organisme et de les contester utilement.
Elle conteste en second lieu le bien-fondé de la créance, considérant que les calculs exposés par l’URSSAF Rhône Alpes dans ses écritures ne sauraient pallier l’insuffisance de motivation des mises en demeure et de la contrainte et ne reposent au surplus sur aucune pièce justificative contradictoire.
Elle s’oppose enfin à la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes, considérant qu’en formant opposition, elle use d’une voie de recours légale, rappelant que l’article 6 de la CEDH consacre le droit de toute personne à un procès équitable. Elle conteste tout abus de droit en l’absence de démonstration d’une quelconque intention de nuire ou mauvaise foi manifeste de sa part, précisant qu’elle invoque des moyens sérieux, précis et circonstanciés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
L’article R.244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la cause et la nature des cotisations recouvrées.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à madame [A] [G] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception couvrant l’intégralité des périodes de cotisations visées par la contrainte litigieuse et justifie que la mise en demeure du 27 juillet 2023 a bien été reçue puisque l’accusé de réception en date du 28 juillet 2023 est signé.
Le tribunal constate que la mise en demeure mentionne la cause des sommes réclamées (« montant restant à payer »), cette indication permettant aisément de comprendre que la cause du recouvrement est l’absence de règlement, en l’absence de mention d’un quelconque versement dans la colonne « montant déjà payé » prévue à cet effet.
Les mises en demeure mentionnent également la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ainsi que les périodes auxquelles ces cotisations et majorations se rapportent et le montant des cotisations et majorations réclamées au titre de chacune des périodes susvisées.
Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Il en résulte que la mise en demeure comportait des mentions suffisamment précises pour permettre à madame [A] [G] de connaitre la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité.
S’agissant de la régularité de la contrainte, outre le fait qu’elle se réfère expressément à la mise en demeure susvisée, elle comporte également les indications suffisantes permettant à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation, conformément aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
La confusion alléguée de numérotation des actes de recouvrement entre le numéro de créance figurant sur la contrainte et le numéro de dossier mentionné sur les mises en demeure ne constitue pas une irrégularité source de confusion susceptible d’affecter la validité des actes et de la procédure de recouvrement.
En conséquence, la procédure de recouvrement n’est entachée d’aucune irrégularité et madame [A] [G] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 27 juillet 2023, ainsi que de la contrainte du 12 octobre 2023.
2. Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. "
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce /
« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
S’agissant de la taxation d’office, l’article R.613-1-2 du même code dispose que :
« I.-Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelleles cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu’elles portent sur la dernière année d’activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base du dernier revenu d’activité connu ou en l’absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l’article L. 131-6-2.
II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d’activité à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-1-1, l’administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l’absence de communication de l’ensemble des données requises, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l’article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.
En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l’alinéa précédent.
III.-La contribution mentionnée à l’article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l’intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l’échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l’application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s’ils disposent d’éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
VI.-Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires. "
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les cotisations visées par la contrainte concernent des cotisations des années 2022 à 2023.
. Concernant les cotisations 2022
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 puis ont été ajustées sur les revenus 2021 à 39 800 euros et 0 euro de charges sociales.
Les cotisations provisionnelles 2022 s’élèvent à 16 968 euros et ont été régularisées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenu 2022 déclaré malgré les demandes formulées par courriers adressés à la cotisante les 17 juillet 2023 et 2 mai 2025 (pièces 5 et 7 de l’organisme), de sorte que les cotisations définitives 2022 s’élèvent à 12 941 euros.
Bien que contestant les montants réclamés aux termes de son opposition, madame [A] [G] ne produit aucun élément probant permettant d’établir le montant des revenus qu’elle a effectivement perçus au titre de son activité de travailleur indépendant en 2022.
Il résulte que madame [A] [G] est redevable en 2022 de la somme de 27 972 euros, correspondant à 12 144 euros au titre des cotisations provisionnelles 2022 (16 698 euros – 4824 euros de régularisation créditrice / hors allocations familiales débitrices pour 797 euros) et 15 828 euros au titre de la régularisation des cotisations 2021 (cf. supra).
. Concernant les cotisations 2023
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2021 puis ont été ajustées sur une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2022.
Les cotisations provisionnelles 2023 s’élèvent à 13 838 euros et ont été régularisées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenu 2023 déclaré malgré les demandes formulées par courriers adressés à la cotisante les 8 juillet 2024 et 2 mai 2025 (pièces 6 et 7 de l’organisme), de sorte que les cotisations définitives 2022 s’élèvent à 22 525 euros.
Bien que contestant les montants réclamés aux termes de son opposition, madame [A] [G] ne produit aucun élément probant permettant d’établir le montant des revenus qu’elle a effectivement perçus au titre de son activité de travailleur indépendant en 2023.
Il résulte que madame [A] [G] est redevable en 2023 de la somme de 14 635 euros, correspondant à 13 838 euros au titre des cotisations provisionnelles 2023 et 797 euros au titre de la régularisation des cotisations allocations familiales 2022 (cf. supra), outre les majorations de retard réparties selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2023 : 3534 euros + 211 euros de majorations (hors contrainte litigieuse) ;
— 2ème trimestre 2023 : 4169 euros + 216 euros de majorations ;
— 3ème trimestre 2022 : 4169 euros + 208 € de majorations (hors contrainte litigieuse)
— 4ème trimestre 2023 : 2763 € + 138 euros de majorations (hors contrainte litigieuse)
*
Madame [A] [G] ne fait valoir aucune critique pertinente sur le montant des cotisations recouvrées suite aux calculs précis exposés par l’URSSAF Rhône Alpes.
La contrainte litigieuse sera donc validée.
3. Sur la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône-Alpes
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à l’URSSAF Rhône Alpes, en sa qualité de demanderesse, de caractériser une faute de la cotisante, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le nombre de recours intentés par madame [A] [G] invoqué par l’URSSAF Rhône Alpes ne saurait intrinsèquement caractériser une faute de la cotisante, ceux-ci traduisant l’exercice par celle-ci du droit de soumettre au contrôle du juge la régularité et le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en œuvre.
L’URSSAF Rhône Alpes ne peut en outre exciper du nombre, certes important, de recours formés par la cotisante dès lors qu’elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées.
En conséquence, la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes sera rejetée.
4. Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [A] [G] les frais de signification de la contrainte litigieuse et dont il est justifié d’un montant de 72,98 euros.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [A] [G] sera condamnée aux dépens.
En outre, madame [A] [G] sera condamnée à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la cotisante sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
[Y] la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée à madame [A] [G] le 16 octobre 2023 pour un montant de 4 385 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [A] [G] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 4 385 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [A] [G] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE madame [A] [G] aux dépens ;
CONDAMNE madame [A] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [A] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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