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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mai 2026, n° 24/06443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/06443 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47LN
AFFAIRE : Mme [E] [F] [S]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [S]
née le 29 Novembre 2005 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant [Adresse 1] – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] et par décision rectificative en date du 17 avril 2024)
représentée par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Madame [E] [F] [S], se disant née le 29 novembre 2005 à Koua-Mitsamiouli (Comores), a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant :
« Vu l’article 21-12 du code civil ;
Vu l’article 1040 du code de procédure civile
Vu l’article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire ;
JUGER recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 15 mars 2023 par Madame [E] [F] [S], née le 29 novembre 2005 à [Localité 2] (Comores) ;
JUGER que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
souscrite le 15 mars 2023 par Madame [E] [F] [S], née le 29 novembre 2005 à [Localité 2] (Comores) sont remplies ;
JUGER que Madame [E] [F] [S] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 15 mars 2023 ;
JUGER qu’il sera délivré à Madame [E] [F] [S] copie de la déclaration de
nationalité française qu’elle a souscrite le 15 mars 2023, portant mention de son enregistrement.
ORDONNER la transcription de l’acte de naissance de Madame [E] [F] [S] sur les registres d’état civil français ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Elle a été prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département des Bouches du Rhône à compter du 04 décembre 2018.
— La prise en charge de Mme [F] [S] par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches du Rhône depuis au moins 3 années à la date de souscription de la déclaration de nationalité française le 15 mars 2023 est établie.
— Il résulte des décisions judiciaires comme des certificats de scolarité produits pour les années 2019/2020 à 2023/2024 que Madame [F] [S] réside incontestablement en France à tout le moins depuis le mois de juillet 2017, et qu’elle a ainsi sa résidence en [Etablissement 1] à l’époque de la déclaration souscrite le 15 mars 2023.
— Son acte de naissance comporte toutes les mentions prescrites par la loi comorienne sur l’état civil et revêt donc la valeur probante prévue par l’article 47 du code civil.
— L’acte de naissance produit a été légalisé le 30 novembre 2003 par une mention apposée au verso par l’ambassade des Comores en France, portant sur la signature et la qualité de l’officier de l’état civil qui a délivré l’acte le 03 juillet 2023.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Mme [E] [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, de dire que Mme [E] [F] [S] se disant née le 29 novembre 2005 à Koua-Mitsamiouli (COMORES), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit aux dépens.
Il estime que :
— Selon la loi comorienne, les actes d’état-civil doivent se suivre ; donc la numérotation “45 bis” de l’acte de naissance de Mme [Z] [O] est impossible. Par ailleurs, son établissement en fin d’année, le “3 décembre 2005", remet en cause l’authenticité de cet acte qui semble avoir été ajouté dans le registre des naissances.
— Le décret N°11-148/PR portant promulgation de la loi N°11-006/AU du 2 mai 2011, portant organisation territoriale de l’Union des Comores, prévoit en son article 7 que la commune de [Localité 3] [V] fait partie de la préfecture de Mitsamiouli-Mboudé, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de naissance 45 bis de Mme [Z] [O].
— Au surplus, l’article 16 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil prévoit que “les
actes de l’état civil […] énoncent : […] l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus”. Or, dans l’acte de naissance 45 bis, il n’est pas précisé l’heure où l’acte a été établi.
— Par ailleurs, le prénom du père ne figure pas dans ce même acte, mention pourtant
substantielle (article 33 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984).
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu une copie de l’assignation introductif d’instance par courrier recommandé réceptionné le 7 juin 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la demanderesse produit une photocopie d’un acte de naissance délivrée le 3 juillet 2023 par le maire de la commune de [Localité 4] [J] [V].
Cet acte porte le numéro 45 bis.
Or, l’article 10 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil dispose que « les actes sont inscrits sur les registres de suite, sans aucun blanc ».
Il n’est pas justifié que la loi comorienne autoriserait que des actes « bis » puissent être inscrits sur les registres d’état-civil.
Par ailleurs, l’acte de naissance est mentionné comme ayant été délivré par la commune de [Localité 4] [J] [V], comme rattaché à la préfecture du Nord-Ouest.
Or, Monsieur le Procureur de la République produit aux débats le décret numéro 11 – 148 du 21 juillet 2011 portant organisation territoriale de l’union des Comores et prévoyant en son article 7 que cette commune relève de la circonscription préfectorale de [Localité 5] [Localité 6], et non pas d’une préfecture du Nord-Ouest.
En outre, l’acte de naissance ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
Enfin, le prénom du père de l’enfant n’apparaît pas sur l’acte de naissance, alors qu’il est prévu par l’article 33 de la même loi, et qu’il constitue une mention substantielle, nécessaire à l’identification du père, et donc de l’enfant.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse ne justifie pas d’un État civil fiable et incertain au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
En conséquence, Madame [F] [S] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la demanderesse succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [F] [S] de ses demandes.
Juge que Madame [E] [F] [S], se disant née le 29 novembre 2005 à [Localité 7] (COMORES), n’est pas de nationalité française.
Condamne Madame [E] [F] [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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