Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 24/02085 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEC3
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
née le 29 Juillet 1948 à [Localité 1] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3]
RCS de [Localité 3] n° 507 501 278, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C.FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, Mme [B] [D] a acquis un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES pour un montant de 34 447,70 euros TTC.
En raison d’apparitions de désordres, une expertise amiable a été réalisée entre les parties le 10 mai 2023 par le cabinet BCA SERVICE CLIENT MONTPELLIER YWOOD ODYSSEUM, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [B] [D], et à son issue, un rapport a été déposé le 07 juin 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 27 décembre 2023 et du 02 janvier 2024, le conseil de Mme [B] [D] a mis en demeure la SARL [Adresse 3] afin d’obtenir le remboursement de la somme de 34 447,70 euros en contrepartie de la restitution du véhicule litigieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Mme [B] [D] a fait assigner la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner au remboursement du prix d’acquisition dudit véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, Mme [B] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Voir prononcer aux torts du vendeur la résolution de la vente consentie par la Société [Adresse 3] à Madame [B] [D] sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil et des articles 1602 et suivants du même code ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule MERCEDES du 24 juin 2022 pour cause d’erreur, en application des articles 1130 et suivants du code civil.
A titre encore plus subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la vente consentie par la Société EVEN PARC AUTOMOBILES à Madame [B] [D] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en raison de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente.
En tout état de cause,
— Condamner la Société [Adresse 3] à verser à Madame [B] [D] la somme de :
— 34.447,70 € en remboursement du prix d’acquisition du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1],
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et la résistance abusive
— Donner acte à Madame [B] [D] de ce qu’elle restituera à la société EVEN PARC AUTOMOBILES le véhicule litigieux en l’état après règlement des sommes susvisées ;
— Dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
— Condamner la Société [Adresse 3] à verser à Madame [B] [D], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 € ;
— La condamner en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [D] fait valoir que le rapport rendu par l’expert amiable a une certaine valeur probante, puisqu’il est corroboré par d’autres pièces et éléments venant attester des désordres constatés sur le cylindre n°4 dudit véhicule. Elle explique que la défenderesse avait proposé la reprise dudit véhicule pour la somme de 20 000 euros après que les désordres soient révélés. En outre, elle expose que la défenderesse était présente lors de l’expertise amiable et qu’elle n’a pas contesté les constatations techniques faites par l’expert.
Elle soutient, en application de l’article 1602 et suivants du code civil, qu’elle avait acquis ledit véhicule en payant une garantie constructeur supplémentaire d’un montant de 600 euros en pensant ainsi être tranquille et totalement couverte pendant un an quelle que soit la panne du véhicule. Elle indique que ladite garantie s’est avérée non conforme aux dires de la défenderesse, puisque la société MERCEDES a refusé de prendre en charge le coût de remplacement du moteur arguant que la garantie était limitée à la somme de 1 500 euros, ledit véhicule ayant plus de 07 ans. Elle ajoute que l’obligation de délivrance porte tant sur la chose que ses accessoires. Elle mentionne que, selon l’expert amiable, le véhicule présente des désordres et qu’ainsi, la défenderesse n’a pas délivré un véhicule en parfait état couvert pendant un an par une garantie constructeur.
Subsidiairement, elle fait valoir, en application des articles 1130 et suivants du code civil, que la défenderesse a indiqué de manière trompeuse lui octroyer une garantie confort, sans la prévenir que la garantie ne couvrait qu’à hauteur de 1 500 euros, le véhicule ayant 07 ans.
Plus subsidiairement, elle indique, en application des articles 1641 et suivants du code civil, que ledit véhicule était affecté d’un vice caché antérieur à la vente.
Elle sollicite également des dommages et intérêts aux motifs que les désordres constatés ont engendrés de longues démarches, et une perte de temps. Elle soutient que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la SARL [Adresse 3] demande, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, au tribunal de :
— RECEVOIR la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [D] à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES soutient que l’absence d’inexécution fautive fondant la demande de résolution de la vente n’est pas fondée. Elle expose que la demanderesse ne démontre pas une faute commise suffisamment grave dans le cadre de ses obligations contractuelles pour justifier la résolution de la vente. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pourtant pas en quoi la société [Adresse 3] serait à l’origine de la prétendue avarie dont elle se plaint alors même que près de 20.000 kilomètres ont été parcourus après la vente. En outre, elle fait valoir l’absence de valeur probatoire de l’expertise amiable. En effet, elle indique qu’un tel rapport est totalement muet sur l’utilisation du véhicule par Madame [D] alors même que celui-ci a parcouru près de 20.000 kilomètres en quatre mois seulement après la vente. Elle mentionne que selon facture du 5/01/2023, soit plusieurs mois après la vente, la compression des cylindres ne présentait aucun dysfonctionnement permettant de remettre la valeur probatoire d’une telle expertise en cause et de la déclarer nulle. Elle considère que la demanderesse ne démontre pas l’atteinte dont elle aurait été victime pour justifier sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale de résolution de la vente pour délivrance non-conforme
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Selon l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En cas de défaut de livraison l’acheteur peut demander la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
Enfin, l’article 1615 précise que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
La résolution conduit à des restitutions, dans l’hypothèse où l’une des parties s’est exécutée, sans que l’autre ne fournisse la contrepartie prévue.
Par application de ces textes, la conformité du bien s’apprécie par rapport aux stipulations contractuelles, aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel, aux usages et à l’attente légitime de l’acheteur.
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Enfin, pour retenir l’existence d’un fait juridique, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ. ,14 mai 2020, n°19-16278). Toutefois, qu’une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise ou qu’elle ne l’ait pas été, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin).
En l’espèce, Mme [B] [D], profane de l’automobile, verse les pièces suivantes au débat :
— Une facture datée du 24 juin 2022 pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES moyennant le prix de 34 447,76 euros TTC, payé comptant via deux virements le 24 juin 2022 ; comprenant une garantie COMFORT souscrite auprès de l’organisme CARGARANTIE pour une durée d’un an au prix de 600 euros;
— Un certificat de cession daté du 24 juin 2022 entre les parties pour le même véhicule d’occasion ;
— Le certificat d’immatriculation au nom de Mme [B] [D] indiquant qu’elle est propriétaire dudit véhicule d’occasion ;
— Un procès-verbal de contrôle technique favorable n°22049024 daté du 30 mars 2022 attestant que le kilométrage dudit véhicule était de 54 831 km au 21 février 2019 et de 66 269km au 20 février 2021 ;
— Une facture n°2023000004 datée du 06 janvier 2023 de la concession [Adresse 5] adressée à Mme [B] [D] pour un montant de 372 euros sur le véhicule litigieux pour une recherche de panne, remboursée à la demanderesse suite à la facture payée le 27 décembre 2022 à la concession MERCEDES de même montant pour un diagnostique moteur relevant que le moteur tourne mal par moment « très mauvaise marche moteur, tourne sur trois cylindres » et par moment le moteur cale lors de l’incident » ;
— Un devis n°2022/30688 de la concession MERCEDES au nom de la demanderesse daté du 14 novembre 2022 pour un montant de 28 539,95 euros TTC pour le remplacement du moteur et retient que « le moteur tourne mal par moment (très mauvaise marche moteur, tourne sur trois cylindres) et par moment le moteur cale lors de l’incident bougies d’allumage déposer », « pression compression faible et hors tolérance entre les cylindres » ;
— Le contrat de garantie CarGarantie n°108443-74735002 au nom de la demanderesse, signé par les parties, pour le véhicule litigieux pour une durée de 12 mois pour un remboursement maximum par cas de dommage sera limité à 10 000 euros et « pour les véhicules ayant lors d’un sinistre plus de 7 ans depuis la première mise en circulation, le remboursement des frais par cas de dommage (…) sera limité à 1 500 euros » ;
— Une facture n°2023/352044 datée du 05 janvier 2023 pour le véhicule litigieux de la concession MERCEDES indiquant « compression des cylindres conformes aux données constructeur Mesure cylindre 4 impossible dû à la position du turbo mais étanchéité réalisable (conforme) clignotant rétroviseur droit ne fonctionne pas loquet porte avant gauche reste en position fermée » pour un montant de 296,52 euros ;
— Un courriel de la défenderesse daté du 10 mars 2023 envoyé au conjoint de la demanderesse dans lequel elle propose une reprise du véhicule litigieux dans l’état pour un montant de 20 000 euros ;
— Deux courriers recommandés avec accusé de réception de mises en demeure de la protection juridique adressés à la défenderesse datés du 29 juin et du 26 juillet 2023 demandant l’annulation de la vente et le remboursement du prix ;
— Deux courriers recommandés avec accusé de réception de mises en demeure du conseil de la demanderesse adressés à la défenderesse datées du 27 décembre 2023 et du 02 janvier 2024 pour le remboursement du prix.
S’agissant des dysfonctionnements, le rapport d’expertise amiable réalisée au contradictoire met en évidence que « Les désordres résultent d’une avarie interne au moteur. Le régime instable et le résultat des compressions moteur confirment une avarie sur le cylindre n°4. L’absence de voyant moteur nous permet de confirmer que les désordres sont d’ordre mécanique. Ces désordres rendent impropre le véhicule à l’usage pour lequel il est destiné et diminuent très fortement l’usage du véhicule. L’analyse du carnet d’entretien numérique du véhicule dans le réseau constructeur depuis sa mise en circulation, fait état d’un entretien tous les 2 ans avec un dépassement kilométrique important entre le premier et le deuxième entretien (Entre 2016 et 2018 : soit 35 084 km parcourus). De plus le véhicule aurait dû être entretenu tous les ans et/ou tous les 20 000 km au premier dans 2 termes échus, comme le préconise le constructeur. A ce titre, le véhicule présente un défaut d’entretien qui est antérieur à la vente et qui aurait dû faire l’objet d’une information lors de la vente par les ETS [Adresse 6] dans le cadre de la délivrance conforme ».
L’expert indique, concernant le montant du préjudice, que le remplacement du moteur coûte 23 539,95 euros TVAC et préconise une mesure conservatoire à savoir « Ne pas rouler avec le véhicule et le maintenir en l’état ».
Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat, qui corroborent le rapport d’expertise, que le véhicule est atteint de désordre au niveau du moteur ; que ces désordres n’étaient pas connus de l’acquéreur au moment de la vente ; que les désordres sont apparus dès le mois octobre 2022, soit quatre mois après la vente ; qu’ils proviennent d’un défaut d’entretien du véhicule, non indiqué par le professionnel lors de la vente, que l’acheteuse pouvait valable s’attendre à un véhicule en bon état de fonctionnement et d’entretien et que la vendeuse, un professionnel, avait forcément connaissance de cette qualité attendue par l’acheteuse lors de la vente dudit véhicule.
D’ailleurs, la demanderesse en souscrivant un contrat de garantie « COMFORT » le jour de la vente du véhicule litigieux a souhaité acheter un véhicule sans difficulté, et en bon état de fonctionnement, une qualité substantielle convenue lors de la vente entre les parties.
Ainsi, les désordres relevés sont constitutifs d’un défaut de conformité.
En conséquence, la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Mme [B] [D] le prix de vente, soit la somme de 34 447,70 euros et corrélativement, Mme [B] [D] sera condamnée à restituer le véhicule.
Cette restitution sera effectuée par une mise à disposition du véhicule par Mme [B] [D] à la SARL [Adresse 3], après règlement des sommes susvisées.
La demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer.
La résistance abusive n’est toutefois caractérisée que lorsque la partie tenue à une obligation fait obstacle, de mauvaise foi, à son exécution, ou prolonge abusivement le litige dans le but de retarder l’exercice du droit de son adversaire. Elle suppose une intention dolosive ou une volonté manifeste d’entraver le droit légitime d’autrui, et ne saurait résulter d’une simple négligence ou d’une inertie.
En l’espèce, il ressort du dossier que la défenderesse a proposé une indemnisation pour la reprise du véhicule, qu’elle a été présente lors de l’expertise amiable et sa mauvaise foi n’est pas établie.
Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
De ce fait, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [Adresse 3], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [B] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 24 juin 2022 entre la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES et Mme [B] [D] portant sur un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] à payer à Mme [B] [D] la somme de 34 447,70 euros au titre du prix du véhicule ;
CONDAMNE la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en quelque lieu qu’il se trouve, à ses frais exclusifs et après le règlement de la somme due au titre du prix du véhicule ;
DEBOUTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EVEN PARC AUTOMOBILES aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Pacte ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Civil ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Déclaration de créance ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Biens
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Huissier
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Recette ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.