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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 févr. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Surendettement
N° RG 24/01820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSQA
Minute n°
N° BDF : 000523006244
Gestionnaire : [W] [E]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me [V] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 5 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S], [C] [L]
née le 13/07/1992 à [Localité 21] (CONGO)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me [V] [H], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 254
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-002940 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 14] ET EUROMETROPOLE
sis [Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
FLOA
sis Chez [22]
[24]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 15]
non comparant, non représenté
SCI [25]
sis [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
[19]
sis [Adresse 18]
[Localité 17]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
[23]
sis chez [26]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
[20]
sis SERVICE CLIENT
[Adresse 29]
[Localité 13]
non représentée
Maître [V] [H]
sis [Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 07/11/1023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Madame [S] [L] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30/10/2023.
Par décision du 06/02/2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 257,20 euros.
La décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [S] [L] a contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de ses ressources. Elle a par ailleurs contesté la créance de son père, Monsieur [O] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/04/2024.
Madame [S] [L] et la SCI [30] ont constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15/05/2024 au cours de laquelle le conseil de Madame [S] [L] a indiqué l’existence de nouvelles dettes et a déclaré renoncer à sa propre créance.
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 19/06/2024 aux fins de mettre dans la cause les nouveaux créanciers, invitant le conseil de Madame [S] [L] à communiquer au greffe les coordonnées de ces créanciers et les raisons pour lesquelles Madame [S] [L] ne les a pas déclarés lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Après un dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04/09/2024.
A cette audience, Madame [S] [L], assistée de son conseil, a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant qu’elle ne perçoit plus son maintien de salaire ni prime d’activité, qu’elle est en litige avec son ancien employeur qui n’a pas fait de déclaration d’accident de travail suite à un malaise survenu sur son lieu de travail, qu’elle a donc introduit une procédure devant le conseil de prud’hommes, que ses problèmes de santé l’empêchent de reprendre son activité professionnelle, que la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
Par ailleurs, elle a produit deux factures de téléphonie datées du 23 janvier et du 27 février 2024 établies par [20] et demeurées impayées.
La SCI [30], représentée par son conseil, a soulevé l’absence de bonne foi de Madame [S] [L].
Il a rappelé qu’il a loué à Mme [L] et à son époux un logement de 105 m2 en 2017, qu’ils n’ont jamais payé régulièrement le loyer, qu’ils ont quitté les lieux le 21 février 2023 et laissé un arriéré locatif de 12 127 euros. Il a indiqué par ailleurs que Mme [L] a déjà déposé deux précédents dossiers de surendettement, ayant conduit notamment à un effacement de ses dettes.
Il a donc conclu au rejet de la demande de la débitrice et à titre subsidiaire le rééchelonnement de ses dettes conformément à la décision rendue par la commission de surendettement en date du 06/02/2024.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement avant dire droit du 02/10/2024, le juge des contentieux de la protection a procédé à la réouverture des débats et a invité Madame [S] [L] à produire :
— les coordonnées postales de la société [20], aux fins de convocation du créancier par le greffe dans le cadre de la présente instance,
— la décision complète de la CDAPH concernant son taux d’incapacité,
— ses observations concernant le principe et le montant de la dette contractée à l’égard de son père, Monsieur [O] [L].
A l’audience du 18/12/2024 à laquelle l’affaire a été examinée, Madame [S] [L], représentée par son conseil, a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a expliqué que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, qu’elle ne sort plus de chez elle, a justifié que la MDPH a évalué son taux d’incapacité entre 50 et 79 %, a indiqué que son père lui a prêté 4 600 € pour faire des travaux dans le logement loué par la SCI [30], logement qui était selon elle, indécent, qu’elle ne conteste pas le principe de la dette mais uniquement son montant dans la mesure où elle remboursait son père à hauteur de 30 € par mois, qu’elle produit une partie des extraits bancaires qui démontrent qu’elle lui a déjà remboursé 310 €.
Elle a ajouté que ses revenus ont baissé parce qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité et a rappelé qu’elle vit seule avec 2 enfants à charge, qu’elle paie également une pension alimentaire pour deux autres enfants dont la résidence habituelle est fixée chez le père et assume des frais de scolarité de 376 € par trimestre pour sa fille en école hôtelière, que sa fille a demandé une bourse d’études, sans pouvoir confirmer son obtention.
La SCI [30], représentée par son conseil, a réitéré oralement ses moyens et prétentions formulés par conclusions du 03/09/2024, en sollicitant le rejet des prétentions et moyens de la débitrice, la mise en œuvre du plan de rééchelonnement de ses dettes conformément à la décision rendue par la commission de surendettement ainsi que la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 13/02/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 10/02/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et c’est au vu de l’ensemble des éléments dont il dispose que le juge peut être amené à retenir l’absence de bonne foi du débiteur y compris en raison de faits antérieurs au dépôt de la déclaration, c’est-à-dire pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il appartient dès lors au créancier de rapporter la preuve que le débiteur a sciemment créé ou aggravé son endettement en fraude de ses droits, ou cherché volontairement à se soustraire à ces derniers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI [30] a donné à bail à Madame [L] et à son époux, Monsieur [M], en date du 1er décembre 2017, un local à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 865 euros outre 60 euros de provision sur charges.
La SCI [30] affirme que depuis l’entrée dans les lieux, les locataires n’ont pas réglé de manière régulière leurs loyers, qu’en 2019, une reprise de paiement partielle des loyers est intervenue par le versement de l’aide au logement de la CAF, qu’en 2021, les locataires ont déjà bénéficié d’un effacement de la dette locative, que le 12 octobre 2023, la commission a imposé à Madame [L] et à Monsieur [M] une mesure de rééchelonnement des dettes qu’ils n’ont même pas essayé de mettre en œuvre, Madame [L] ayant tout de suite redéposé un nouveau dossier de surendettement.
Or, le défaut de paiement de loyers, même persistant, ne peut à lui seul caractériser l’absence de bonne foi du débiteur, au sens de l’article 711-1 du code de la consommation, ce d’autant que le bailleur ne fournit aucun décompte locatif permettant de déterminer le point de départ de la dette et aucun justificatif démontrant que les locataires se sont abstenus volontairement de payer le loyer alors qu’ils avaient les ressources suffisantes pour y procéder.
Il sera rappelé par ailleurs que le fait d’avoir déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n’est pas davantage constitutif de l’absence de bonne foi.
Enfin, il ressort des pièces de la procédure que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement par Madame [L] en date du 30/10/2023, procède de sa séparation avec son époux et donc d’un changement dans sa situation personnelle.
En l’absence d’autres moyens soulevés par la SCI [30], il y a lieu de dire que Madame [L] est de bonne foi.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, Madame [L] a produit deux factures de [20] de 195,80 € du 23/01/2024 et de 223,52 € du 27/02/2024. Le créancier a été régulièrement mis en la cause mais n’a pas comparu ni fait d’observations écrites.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [20] à la somme de 419,32 €.
Par ailleurs, le conseil de Madame [L] a indiqué renoncer à sa propre créance d’un montant de 275 €, de sorte qu’il y a lieu de la fixer à 0 € pour les besoins de la procédure.
Concernant la créance de M. [L], les extraits du compte courant mentionnant des virements d’un montant de 30 € sous l’intitulé « VIR SEPA [L] » ne sont pas suffisants à prouver des paiements libératoires, même partiels. La contestation de créance de Madame [L] sera donc rejetée.
L’endettement de Madame [L] s’élève ainsi à la somme de 19 540,41 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [L], âgée de 32 ans, est sans emploi et perçoit l’allocation adulte handicapé, outre une allocation de logement et des allocations familiales pour un montant total de 1 831,43 € (confer attestation de paiement de la CAF du 18/07/2024).
Elle a quatre enfants dont deux à charge et deux autres qui sont accueillis de manière ponctuelle.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 2355,80 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 196 euros
— forfait de base : 1028 euros
— forfait habitation : 196 euros
— logement : 700 euros
— pension alimentaire : 60 euros
— forfait enfants en visite : 175,80 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour apurer son passif.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, au regard notamment de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une station debout pénible reconnus par la CDAPH et qui constituent « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » (confer notification de la décision de la CDAPH en date du 29/10/2024).
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
La situation économique de Madame [L] commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 06/02/2024,
CONSTATE que Madame [S] [L] est de bonne foi,
FIXE pour les besoins de la procédure, à :
— 0 € la créance de Me [H], avocat au barreau de Strasbourg
— 419,32 € la créance de [20]
REJETTE la contestation de Madame [S] [L] portant sur la créance de M. [O] [L],
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S], [C] [L], née le 13/07/1992 à [Localité 21] (CONGO),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 février 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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