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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAZI 1 c/ Société GAN ASSURANCES, S.A.R.L. ABC DIAG AURA, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/01473 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXR2
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
S.C.I. MAZI 1
immatriculée au RCS St Etienne sous le numéro 843 407 495
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. ABC DIAG IMMO
immatriculée au RCS SAINT ETIENNE sous le numéro 508 534 740
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. ABC DIAG AURA
immatriculée au RCS SAINT ETIENNE sous le n°889 788 840
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 10 avril 2018, la SARL A.B.C DIAG IMMO, a été mandatée par la SCI JRP, en sa qualité de diagnostiqueur, afin de déterminer, la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], en vue de sa cession à la SCI MAZI 1.
Il ressort du rapport d’analyse établi par la SARL A.B.C DIAG IMMO qu’aucune présence d’amiante n’a été détectée par ses soins.
La SCI JRP a cédé l’immeuble à la SCI MAZI 1.
La SCI MAZI 1 affirme que :
— dans la perspective de trouver un preneur, elle aurait pris attache avec une entreprise aux fins d’envisager la réfection du bardage de la façade du bâtiment afin que celui-ci soit plus présentable ;
— devant les doutes émis sur place, quant à l’éventuelle présence d’amiante par l’entreprise consultée à cet effet, elle aurait sollicité la réalisation d’un nouveau diagnostic auprès d’une autre société, la société DIAMCO ;
— le dossier technique amiante rendu par la société DIAMCO aurait mis en évidence la présence d’amiante, au niveau des combles, sur les conduits et les plaques de la toiture;
— le local aurait finalement trouvé preneur ;
— elle aurait fait chiffrer le coût de désamiantage et de reconstruction nécessaire de la toiture ;
— elle a fait appel à la société SNEF Désamiantage, et il ressortirait de ce devis une estimation des travaux de désamiantage à hauteur de 17 935 € HT ;
— elle a fait établir un second devis relatif aux travaux de reconstruction d’une couverture de toit, consécutivement aux travaux de désamiantage, et la société SB Construction aurait pu évaluer le montant des travaux à la somme de 18 259,20 € HT.
Par lettre recommandée le 17 mars 2021, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [B], représentant de la SARL A.B.C DIAG IMMO, pour se voir de réparer le préjudice causé du fait de son erreur de diagnostic.
Par mail en date du 14 avril 2021, Monsieur [V] [B] informait le conseil de la SCI MAZI 1 avoir transmis la mise en demeure à son assureur et avoir sollicité ce dernier afin qu’il prenne attache avec la SCI MAZI 1.
La SCI MAZI 1, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé directement un courrier à l’assureur de la société ABC DIAG IMMO, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 août 2022.
Par mail en date du 22 août 2022, GAN ASSURANCES informait le conseil de la SCI MAZI 1 qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre au motif que la réclamation avait été formulée après la résiliation du contrat de la société ABC DIAG IMMO avec son assureur et qu’il convenait de se rapprocher du nouvel assureur, qui serait, selon les termes du courrier de GAN ASSURANCES, la société AXA.
La SCI MAZI 1, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à AXA FRANCE, supposé être le nouvel assureur de la société ABC DIAG IMMO, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 août 2022.
Par mail en date du 29 novembre, AXA FRANCE indiquait ne pas intervenir en qualité d’assureur de la société ABC DIAG IMMO.
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020 enregistré au Service de l’Enregistrement de [Localité 6] le 28 septembre 2020, la société ABC DIAG IMMO a cédé son fonds de commerce à la SAS ABC DIAG AURA immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 889 788 840, sise [Adresse 1] à [Localité 7]), pour un montant de 23 000 €.
Par acte des 07, 08 et 13 mars 2023, la SCI MAZI 1 assignait les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la SCI MAZI 1 demande, au visa des articles 1240 du Code Civil, L271-6 et L271-4 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que L1334-13 du Code de la santé publique, de :
— JUGER que la faute génératrice de responsabilité de la SARL A.B.C DIAG IMMO est caractérisée.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SARL A.B.C DIAG IMMO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à la somme totale de 41 607,12 € TTC, pour le préjudice subi par celle-ci compte tenu de la faute commise par le diagnostiqueur et nécessitant des travaux pour supprimer l’amiante présente dans le bien immobilier ;
— CONDAMNER encore in solidum la SARL A.B.C. DIAG IMMO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à régler une somme de 1500 € pour compenser le préjudice financier relatif à la perte des loyers durant l’exécution des travaux ;
— DEBOUTER les sociétés ABC DIAG IMMO, ABC DIAG AURA, AXA ASSURANCES et GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre au bénéfice de la société AXA France IARD, CONDAMNER la société ABC DIAG IMMO et la société GAN ASSURANCES à la relever et la garantir de cette condamnation ;
— CONDAMNER in solidum la SARL A.B.C DIAG IMMO, AXA ASSURANCES et GAN ASSURANCES à verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens ;
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être
Dans ses dernières conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande, au visa de l’article 1353 du Code Civil,
— Ordonner sa mise hors de cause principalement en l’absence de toute demande formulée contre elle et en tout état de cause en l’absence de preuve d’une obligation à sa charge.
— Condamner la SCI MAZY 1 ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 2.500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SCI MAZY 1 ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BERNARD ROUSSET, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL ABC DIAG IMMO, et la SARL ABC DIAG IMMO AURA demandent, au visa des articles 1199 et 2240 du code civil, L 271-6 du code de la construction et de l’habitation, L 124-5 du code des assurances, ainsi que 31 du code de procédure civile, de :
— METTRE hors de cause la société ABC DIAG AURA qui représente les obligations de la SARL ABC DIAG IMMO dans le cadre de la cession du fonds de commerce.
— STATUER ce que de droit sur la responsabilité de la SARL ABC DIAG IMMO, et en tout état de cause, réduire à de plus juste proportion, l’indemnisation intégral du préjudice subi par la SCI MAZY 1 au titre du désamiantage en ordonnant toute mesure de consultation renseignant sur les procédés d’encapsulage des matériaux amiantes par recouvrement de toiture.
— DEBOUTER en l’état, faute de preuve suffisante, la SCI MAZY 1 de sa demande de condamnation à concurrence de 41 607 ,12 € TTC.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES a délivrer sa garantie au titre de la police du diagnostiqueur immobilier n°101718669, et à couvrir toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SARL ABC DIAG IMMO, sous réserves de la franchise applicable.
— CONDAMNER la SCI MAZY 1 ou la société GAN ASSURANCES, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la Société GAN Assurances demande, au visa des articles L 124-5 du Code des Assurances, ainsi que 1240 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la Société ABC DIAG IMMO de sa demande de garantie dirigée à son encontre au titre du contrat d’assurances de responsabilité civile de l’activité de diagnostiqueur immobilier de la Société ABC DIAG IMMO qui pourrait être encourue des suites de la réclamation présentée par la SCI MAZI 1 en date du 17 mars 2021, postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de responsabilité professionnelle de diagnostiqueur immobilier, laquelle a été resouscrite auprès de la Société AXA France IARD ;
— la METTRE HORS DE CAUSE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la société SCI MAZI 1 de la totalité de ses demandes, faute de rapporter la preuve d’une faute qu’aurait commise la Société ABC DIAG IMMO dans le diagnostic aimante réalisé en date du 10 avril 2018, mais également du préjudice qu’elle subirait ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la Société SCI MAZI 1 ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, membre de la SELARL VPV Avocats, Avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE ABC DIAG AURA
L’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
Il en résulte notamment que, sauf clause expresse contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d’engagements souscrits avant la vente. (Cass. com. 2-2-2022 n° 20-15.290 F-D, Sté Domitech 64 c/ S)
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la SARL ABC DIAG AURA, a simplement racheté le fonds de commerce de la SARL ABC DIAG IMMO, c’est-à-dire un actif, et non pas repris une universalité, en sorte qu’elle ne saurait être tenue de l’éventuelle responsabilité qu’encourait le cédant à l’occasion de l’exploitation de son fonds de commerce concernant des contrats, conclus et exécutés (en 2018), et n’ayant pas donné lieu à réclamation avant 2021, la cession s’étant opérée en décembre 2020.
En conséquence, la SARL ABC DIAG AURA sera mise hors de cause.
2- SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE de la SARL A.B.C DIAG IMMO
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges ».
Il en résulte notamment que :
— le professionnel missionné par le vendeur pour établir le diagnostic engage sa responsabilité si le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle, par la suite, erroné (Cassation chambre mixte du 08 juillet 2005, N°13-26.686, P+B+R+I, MMA IARD c/ X) ;
— le professionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission (Cassation 3ème chambre civile, 14 septembre 2017, N°16-21.942), de sorte qu’il ne peut se contenter d’un simple contrôle visuel des parties visibles et accessibles, et ce notamment en application de la norme NF X46-020 entrée en vigueur le 1er octobre 2017 ;
— l’acquéreur du bien expertisé peut directement engager la responsabilité du diagnostiqueur sur un fondement quasi délictuel en caractérisant, notamment un manquement à l’obligation de conseil due par le diagnostiqueur, manquement apprécié au regard de la mission qui lui a été confiée par le vendeur (Cassation 3ème chambre civile, 28 mai 2002, N°00-22.339 : Constr.-Urb.2002, comm.276) ;
— la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d’amiante, même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants (Cassation 3ème chambre civile, 21 mai 2014, N°13-14.891 FS-P+B+I) ;
— le coût des travaux de désamiantage et le coût des travaux de reprise des ouvrages endommagées constituent un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur, sans que ne soit retenue la simple notion de perte de chance (Cassation, Chambre mixte, 08 juillet 2015, N°13-26.686, P+B+R+I, MMA IARD c/X).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la SCI JRP avait mandaté Monsieur [V] [B] représentant de la SARL A.B.C DIAG IMMO aux fins d’établir l’état de présence ou d’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (42100), dans la perspective de la vente du bien immobilier : en page 4 du diagnostic amiante il est précisé ce qui suit :
« 2. MISSION
a. Objectif
La prestation a pour objectif de réaliser l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de l’établissement du dossier technique amiante »,
de sorte que la mission du diagnostiqueur portait sur le bâtiment dans le cadre d’une vente de l’immeuble.
— lors de l’expertise, Monsieur [V] [B] représentant de la SARL A.B.C DIAG IMMO n’a décelé aucune présence d’amiante et n’a formulé aucune réserve, étant précisé que le rapport répertorie chaque partie composant l’immeuble, suivie de la mention « NON » s’agissant de la colonne relative à la présence d’amiante.
Or, au-delà de la présence d’amiante sur l’intégralité de la couverture dudit local commercial, il a été établi que d’autres éléments, dont les conduits de fluides, comportaient également de l’amiante, ainsi que cela ressort du diagnostic réalisé par la SARL DIAMCO.
Il en résulte qu’en ne décelant pas l’amiante présente dans les combles, Monsieur [V] [B], représentant de la SARL ABC DIAG IMMO, a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission qui a engendré un préjudice aux acquéreurs du bien immobilier.
Cette responsabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la SARL ABC DIAG IMMO.
3- SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
3-1 concernant les préjudices relatifs aux travaux
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SCI MAZI 1 met en avant que :
— il ressortirait des devis versés au débat un préjudice financier s’élevant à la somme totale de 36 194,20 € HT soit 41 607,12 € TTC, se décomposant comme suit :
• le coût du désamiantage de 17 935 € HT soit 21 522 € TTC,
• le cout de reconstruction de la toiture de 18 259,20 € HT soit 20 085,12 € TTC;
— il ne s’agirait pas d’effectuer une amélioration du bâtiment aux frais de la société ABC DIAG IMMO, mais bien d’effectuer les nécessaires travaux de reconstruction de la toiture, afin que le bâtiment puisse être conforme aux règlementations en vigueur, et que le preneur de la SCI MAZI 1 puisse bénéficier d’un local sain et exempt de toute trace d’amiante ;
— lorsque la suppression de l’amiante entraîne celle de la toiture, le bien immobilier se retrouverait dans un état impropre à sa destination, puisque l’opération de désamiantage aurait pour conséquence la suppression pure et simple de l’ouvrage de couverture du bâtiment ;
— dans ces conditions, la société ABC DIAG IMMO devrait nécessaire être tenue de prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par sa faute avérée et non contestée, laquelle supposerait immanquablement de rebâtir la toiture qui sera supprimée lors de l’opération de désamiantage, celle-ci étant intrinsèquement l’ouvrage constitué par l’amiante.
Pour sa part, au soutien de ses demandes, la SARL A.B.C DIAG IMMO met en avant que :
— la SCI MAZY 1 sollicite la création d’une couverture de type bac acier modifiant celle existante, impliquant changement de la zinguerie, présentant une isolation avec des panneaux sandwich créant une plus value et une amélioration par rapport avec ce qui existait précédemment, et ne correspondant pas au principe de la réparation intégrale ;
— or, seul le coût du désamiantage incomberait au diagnostiqueur fautif, soit la somme de 17 935€.
— de surcroît, la règlementation autoriserait, s’agissant d’amiante en toiture, le recouvrement de celle-ci, par des plaques afin d’éviter toute détérioration et diffusion dans l’air et l’atmosphère des micro particules nocives à la santé ;
— cet encapsulage, aurait pour avantage de ne pas entraver l’exploitation du bâtiment commercial ou industriel, puisque l’intervention se fait en toiture, en posant des plaques sur celles déjà existantes, et d’un coût bien moins important, puisque ce type de traitement est d’environ de 50 € par m², contre les 150 € au m² pour la repose d’une toiture, outre les 50 € HT du m² pour la dépose ;
— dans ces conditions seule la solution la plus économique devrait être retenue ;
— le remplacement de la toiture irait au-delà du principe de réparation intégral.
Or, concernant la reconstruction de la toiture, la SCI MAZI 1 ne produit qu’un devis où les travaux de désamiantage ne sont pas mentionnés.
Aucun avis d’expert, même amiable, ne vient démontrer la nécessité de reconstruire la toiture suite aux travaux de désamiantage.
Par ailleurs, ce devis a pour objet la pose sur la toiture, en remplacement de l’existant, de « panneaux sandwich bac acier isolé » pour un montant de 15 000 € HT, pour une surface de 100 m², soit 150 € du m², alors que rien ne démontre que les panneaux d’origine comportaient une isolation.
Dans ces conditions, la demande de la SCI MAZI 1, concernant les travaux de reconstruction de la toiture, sera rejetée, faute pour cette dernière de démontrer le lien de causalité entre ce préjudice allégué et la faute de la SARL A.B.C DIAG IMMO.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL A.B.C DIAG IMMO à ne régler à la SCI MAZI 1 que la somme totale de 21 522 € TTC, pour le préjudice subi par celle-ci compte tenu de la faute commise par le diagnostiqueur
3-2 sur les préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le preneur du local ne pourra jouir dudit local durant le temps de réalisation des travaux, et que la SCI MAZI 1 sera également privée du règlement des loyers le temps de travaux, de sorte que la SARL A.B.C. DIAG IMMO devra également supporter le préjudice financier relatif à la perte des loyers durant l’exécution des travaux, qu’ il convient de fixer à la somme de 1500 €.
4- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA GARANTIE DU DERNIER ASSUREUR
L’article L271-6 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. (…)».
L’article L124-5 du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
(…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
Il en résulte notamment que toute clause qui serait susceptible de faire échec aux règles posées par l’article L. 124-5 du Code des assurances en matière de garantie subséquente (sauf protection plus étendue prévue par l’article 80 de la loi du 1er août 2003) doit être proscrite au moins parce que le texte dont il s’agit est d’ordre public ( Cass. 3e civ., 24 juin 2021, nos 20-15.886 et 20-16.785).
En l’espèce, la société GAN, dernier assureur de la société ABC DIAG IMMO, suivant attestation en date du 16.01.2017, lorsque la prestation s’est exécutée, oppose ses conditions générales suivant lesquelles les sinistres, dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation, ou à l’expiration, ne serait pas couvert si une nouvelle garantie a été souscrite.
En particulier, elle évoque le fait que la société ABC DIAG AURA, ayant également pour gérant, Monsieur [I], aurait resouscrit une garantie RC professionnelle obligatoire auprès de AXA ASSURANCES.
Or il résulte de l’article L 124-5 sus-visé que toutes les clauses dérogatoires tendant à aménager le principe de la garantie subséquente, découlant de l’article L 124-5 dernier alinéa du code des assurances, et qui tendent à en diminuer le bénéfice, sont réputées non écrites.
En l’espèce, la police RC du diagnostiqueur immobilier n°101.718.6 a été résiliée à effet du 30.09.2021 tandis que la réclamation a été dirigée par la SCI MAZY 1 suivant LRAR en date du 17 mars 2021, d’où il résulte qu’il ne s’était pas écoulé plus de 5 ans entre la résiliation et la réclamation concernant un fait dommageable résultant du diagnostic erroné effectué en 2018 par la SARL ABC DIAG IMMO.
Par ailleurs, et surtout, encore une fois, la SARL ABC DIAG AURA a simplement racheté le fonds de commerce de la SARL ABC DIAG IMMO, c’est-à-dire un actif, et non pas repris une universalité, en sorte qu’elle ne saurait être tenue de l’éventuelle responsabilité qu’encourait le cédant à l’occasion de l’exploitation de son fonds de commerce concernant des contrats, conclus et exécutés en 2018, et n’ayant pas donné lieu à réclamation avant 2021, la cession s’étant opérée en décembre 2020.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES devra sa garantie à la société ABC DIAG IMMO pour couvrir les conséquences de la responsabilité professionnelle de cette dernière et AXA sera mise hors de cause.
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum la SARL A.B.C DIAG IMMO et GAN ASSURANCES à verser à la SCI MAZI 1 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la société ABC DIAG AURA et la société AXA FRANCE IARD;
CONDAMNE in solidum la SARL A.B.C DIAG IMMO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à régler à la SCI MAZI 1 la somme totale de 21 522 € TTC, pour le préjudice subi par celle-ci compte tenu de la faute commise par le diagnostiqueur ;
CONDAMNE in solidum la SARL A.B.C. DIAG IMMO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à régler à la SCI MAZI 1 une somme de 1500 € pour compenser le préjudice financier relatif à la perte des loyers durant l’exécution des travaux ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à délivrer sa garantie au titre de la police du diagnostiqueur immobilier n°101718669, et à couvrir toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL ABC DIAG IMMO, sous réserves de la franchise applicable ;
CONDAMNE in solidum la SARL A.B.C DIAG IMMO et GAN ASSURANCES à verser à la SCI MAZI 1 la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL A.B.C DIAG IMMO et GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS
Le
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