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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 mai 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMBG
[1] N° : 000325007074
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
[C] [K]
C/
[2], [3], CAF DES YVELINES, FRANFINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL [Z], juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [Localité 4] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [K] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 21 juillet 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 155 euros.
Monsieur [K] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [K] [C] comparaît en personne. Il exprime son incompréhension quant au caractère tardif de son recours, faisant valoir un défaut de réception du courrier de la commission.
A l’audience, la présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation quant au non-respect du délai de 30 jours.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée au-delà des trente jours à compter de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, en violation des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [K] [C] est ainsi irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [C] à l’encontre de la mesure imposée du 21 juillet 2025 rendue par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
RAPPELLE que le plan imposé trouve ainsi à s’appliquer ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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