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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00768 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRDQ
Société SPARTIM
C/
Monsieur [Q] [W]
Madame [Z] [P] [C] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
Société SPARTIM, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 887 627 909, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité au siège social sis [Adresse 3], représentée par Maître Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 4], non-comparant ni représenté, ayant pour avocat MaîtreJean-Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Z] [P] [C] [O] demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée, ayant pour avocat MaîtreJean-Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente, en la présence Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, en la présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH, greffier
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Jacob KUDELKO
1 copie certifiée conforme à : Me Jean-Rigobert TSIKA-KAYA
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 13 mars 2023, Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] ont vendu à la SAS SPARTIM leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] cadastrée section AK n°[Cadastre 1].
L’acte contenait une clause de réserve de la faculté de rachat d’une durée de 18 mois au profit du vendeur, soit jusqu’au 14 septembre 2024.
Egalement l’acte comportait une convention de différé de jouissance à compter du 14 mars 2023 moyennant le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation précaire de 2.917,00 € net par mois qui spécifiait en outre que si le vendeur se maintenait dans les lieux au terme du délai de 18 mois, il serait occupant sans droit ni titre et redevable d’une astreinte de 200,00€ par jour.
Le délai de 18 mois ayant expiré sans que le vendeur n’exerce sa faculté de rachat, une sommation de restituer les lieux sans délai lui a signifié le 22 octobre 2024 par commissaire de justice.
La sommation étant demeurée infructueuse, la SAS SPARTIM a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] par exploit du 04 novembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye au visa des articles 1103,1104 du code civil et L411-1 du CPCE:
— juger qu’ils n’ont pas exercé la faculté de rachat et dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2024,
— ordonner leur expulsion immédiate et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et du Commissaire de Police,
— autoriser l’huissier à enlever et entreposer leurs meubles à leurs frais,
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.917,00 € par mois depuis le 14 septembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux,
— les condamner à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de significations de déchéance de la faculté de rachat
A l’audience du 18 novembre 2025, où les parties sont absentes, l’affaire est renvoyée à sa demande au 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, seul le conseil de la SAS SPARTIM est présent.
Il sollicite le bénéfice des demandes figurant dans l’assignation.
La Présidente met aux débats une éventuelle incompétence matérielle, le contrat en cause étant une vente à réméré.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception de compétence
Conformément aux dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux et de la protection est compétent en matière d’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En conséquence, le litige portant sur l’occupation sans droit ni titre suite à une vente à réméré, le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer.
— Sur l’occupation sans droit ni titre
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, conformément aux dispositions contractuelles de l’acte de vente, les défendeurs avaient jusqu’au 14 septembre 2024 pour exercer la faculté de rachat de leur maison.
Ceux-ci n’ayant pas exercé cette faculté au terme du délai imparti, il convient de constater, ainsi qu’il est prévu au contrat, qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expulsion sollicitée.
— Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions contractuelles, il est stipulé que si le vendeur se maintenait dans les lieux au terme du délai de 18 mois, il serait occupant sans droit ni titre et redevable d’une astreinte de 200,00 € par jour, ce qui correspond à 6.000,00 € d’indemnité par mois.
L’acquéreur sollicitant l’application d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.917,00 € par mois, il est fait droit à cette demande qui est plus favorable aux défendeurs que le montant de l’astreinte non demandé qui était prévue contractuellement.
C’est pourquoi, à compter du 14 septembre 2024, Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] sont condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.917,00 € et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
— Sur les meubles
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à autoriser leur enlèvement et leur séquestration aux frais des défendeurs est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] sont condamnés au paiement de la somme de
1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils sont également condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Rejette l’exception de compétence matérielle ;
— Constate la déchéance de la faculté de rachat au 14 septembre 2024 ;
— Constate l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] de la maison située [Adresse 5] à [Localité 2] cadastrée section AK n°[Cadastre 1] ;
— Autorise la SAS SPARTIM à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique, faute de libération volontaire des lieux situés : [Adresse 5] à [Localité 2] cadastrée section AK n°[Cadastre 1];
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la SAS SPARTIM de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné leur enlèvement et leur séquestration ;
— Condamne Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] à payer à la SAS SPARTIM à compter du 14 septembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 2.917,00 € et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— Condamne Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] à payer à la SAS SPARTIM la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [Q] [W] et Madame [Z] [C] [O] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 22 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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