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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00176 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWQL
N° de Minute : 26/143
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15]
c/ [S] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]UDAF[[[GRAOFF]]]
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kevin GARCIA, Greffier, à l’audience du 29 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisée, absente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— UDAF
[Adresse 7]
[Localité 10]
régulièrement avisée, absente
Monsieur [S] [W], né le 19 Août 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 21 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [M] [R], sa mère.
Le 26 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [W] était présent, assisté de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [W] a énoncé qu’il a été hospitalisé à demande de sa mère qui, en tant qu’ancienne aide-soignante, s’immisce dans sa vie psychiatrique. Il a précisé qu’il s’était autorisé une « fenêtre thérapeutique » sur ses injections bi-mensuelles de decanoas, affirmant qu’un arrêt de deux semaines était sans effet sur son état mental. Il a demandé à quitter l’hôpital le plus vite possible, précisant qu’à l’hôpital de [Localité 14], il était souvent en isolement parce qu’il se devait se « battre avec des cannibales, des pédophiles et des terroristes » et qu’à domicile, il était suivi au C.M. P. d'[Localité 12] par le docteur [N]. Il a précisé que ses voisins étaient des cannibales ; qu’ils mangeaient ses excréments et que cela sentait très mauvais. Il a affirmé qu’il avait déjà eu des problèmes avec un psychiatre qui voulait l’interner.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information des proches quant à la procédure
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il résulte de la procédure que c’est la mère de [S] [W] qui a sollicité l’hospitalisation de son fils. Elle est donc nécessairement informée de la situation. Par ailleurs, le conseil du patient ne met en avant aucun grief lié à cet argument, étant en outre rappelé que ce dernier déclare ne pas souhaiter que sa mère s’immisce dans sa vie psychiatrique.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 janvier 2026, par le Docteur [O] [D], faisant état d’une décompensation psychotique aigue chez un patient en rupture de traitement, d’éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif et intuitifs, d’un retentissement psychologique avec trouble du comportement, d’une instabilité psycho-motrice, d’un déni des troubles et d’un refus des soins et de l’hospitalisation.
L’urgence pour [S] [W] de recevoir des soins était donc bien caractérisée.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 janvier 2026, par le Docteur [T] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 janvier 2026, par le Docteur [C] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 26 janvier 2026, le Docteur [T] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le patient présente une persistance d’idées délirantes de persécution, centrées sur sa mère et les soignants à mécanismes essentiellement interprétatifs, une absence totale de critique de ses troubles du comportement, une acceptation passive des soins proposés.
A l’audience de ce jour, les propos de [S] [W] ont mis en évidence une persistance des propos délirants, rendant le consentement aux soins aléatoire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [W], né le 19 Août 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kevin GARCIA, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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