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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 mai 2026, n° 26/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02615 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOT
Minute N°25/00596
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Mai 2026
Le 17 Mai 2026
Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 27/08/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12/05/2026, notifié à Monsieur X se disant [N] [C] le 12/05/2026 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13/05/2026 à 17h30 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 16 Mai 2026, reçue le 16 Mai 2026 à 10h17 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [C]
né le 30 Août 1992 à [Localité 4] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [U], interprète en langue bulgare, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations.
M. X se disant [N] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[N] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12/05/2026 à 15h00.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le moyen tiré du délai écoulé entre le contrôle d’identité et la décision de maintien en rétention administrative
Aux termes de l’article L.813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. »
Si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 24 heures, que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n’est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu’ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai (en ce sens Civ. 1er, 5 octobre 2022, n° 21-19.060).
Ainsi, il ne peut être considérée comme excessive la durée de la mesure de retenue dès lors qu’elle n’excède pas le délai maximal de 24 heures (voir en ce sens, Civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.700).
Dès lors, la durée de la retenue ne peut être qualifiée comme excessive au regard du délai nécessaire à l’accomplissement des formalités administratives .
Sur l’avis au Procureur de la république du placement en rétention administrative de [N] [C]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que [N] [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 12/05/2026 à 15h00.
La préfecture d’Indre et Loire justifie d’un accusé de réception d’un courriel adressé au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de TOURS, l’informant du placement en rétention administrative de [N] [C].
Il en ressort que le Procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de [N] [C], de sorte que le moyen n’est pas fondé, le défaut d’identité de l’agent préfectoral étant indifférente.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
a) Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, [C] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par M [Y]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à M. [Y] en cas d’absence de Madame [M] et de Mme [E]. Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que La préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] vise également des éléments concernant la situation personnelle de [N] [C] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [N] [C] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de d'[Localité 2] et [Localité 3] le 27/08/2025 et notifié à l’intéressé le 27/08/2025 à 13h00. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que [N] [C] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, La préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] retient que :
— l’intéressé est pourvu d’une carte d’identité bulgare mais indique s’opposer à toute mesure de reconduite à la frontière.
— [N] [C] a fait l’objet de plusieurs interpellations et a été placé en garde à vue, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
— si [N] [C] a déclaré lors de son audition être marié, il n’a rapporté aucun élément probant.
— [N] [C] a indiqué ne pas avoir d’enfant.
— [N] [C] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que La préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [N] [C] ne qu’il présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de La préfecture d’Indre et Loire aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [N] [C] est signée de l’autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [N] [C], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
a) Sur les diligences accomplies
il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que [N] [C] a été placé en rétention administrative le 12/05/2026 à 15h00.
La préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] justifie avoir adressé une information consulaire au consulat de Bulgarie le 12 mai 2025 et avoir demandé un vol à destination de la Bulgarie le même jour.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de La préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] reçue à notre greffe le 16/05/2026 à 10h17 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/2616 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2615 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02615 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOT ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [N] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Mai 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(Par téléphone)
REPRESENTANT de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]
(absent lors du délibéré)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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