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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/00331 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMVD
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
SOCIETE PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
C/
M. [L] [Y]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
[Adresse 4]
Me Hélène TOURNIAIRE – 2100
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SOCIETE PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 30 Avril 1987, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-charles THELU, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (ci-après la SASU) est spécialisée dans l’accueil des jeunes enfants sous forme de crèches. Par contrat du 30 octobre 2018, [L] [Y] a réservé un berceau pour la période 30 octobre 2018-31 août 2022 pour un prix annuel de 10.000 euros HT.
Par avenant du 30 janvier 2021, la date de mise à disposition du berceau a été fixée au 1er septembre 2019, date à laquelle l’enfant de [L] [Y] a effectivement intégré la structure.
Par acte du 9 janvier 2023, la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a fait assigner [L] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de factures impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de [L] [Y] à lui verser les sommes de :
11.544,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,2.587,56 euros au titre d’intérêts contractuels,360 euros au titre de l’article L441-10 du code de commerce,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Hélène TOURNIAIRE.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de [L] [Y] au paiement de la somme de 11.544,28 euros, la SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle explique que c’est à la demande de [L] [Y] que la mise à disposition du berceau a été reportée au 1er septembre 2019, et qu’il a alors bénéficié d’un certain nombre d’avoirs, portant les sommes de 4.053,70 euros (dépôt de garantie), 3.600 euros (période 1/08/2019-30/9/2019), 2.000 euros (période 1/7/2019-31/8/2019). En réponse aux moyens adverses relatifs aux prétendues contradictions qui apparaîtraient entre les différents décomptes produits, la société indique que certains d’entre eux sont détaillés et que d’autres synthétisent des compensations.
Elle ajoute que les attestations de présence démontrent la bonne exécution de ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2024, [L] [Y] sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, qu’elle soit limitée à la somme de 5.694,60 euros et que la compensation entre les sommes dues réciproquement par chacune des parties soit ordonnée,
3/ en tout état de cause : le rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SASU à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître THELU.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, [L] [Y] invoque les mêmes dispositions du code civil. Il estime que les décomptes, factures et avoirs dont se prévaut la demanderesse sont incompréhensibles voire contradictoires entre eux et semblent refléter des facturations ne correspondant à aucune prestation, ou encore à des facturations en doublon. Il ajoute avoir bénéficié d’avoirs non évoqués et non produits par la demanderesse. Il se prévaut de la somme entre le montant total des avoirs dont il a bénéficié (11.063,63 euros) et les versements qu’il a effectués (26.940,86 euros), supérieure au montant des factures émises (25.790,61) pour conclure qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la société.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025. Évoquée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code de procédure civile précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la somme de 11.544,28 euros
Conformément à ce qu’indique [L] [Y], les avoirs produits sont incompréhensibles dans la mesure où ils mentionnent qu’ils résultent d’annulation de factures numérotées qui ne sont pas produites, et portent sur des périodes qui, dans certains cas, se chevauchent.
Toutefois, il ressort du contrat signé par les parties le 30 octobre 2018 et des factures produites que :
— en 2019, le mois est facturé 1.000 euros TTC (3.000 euros TTC pour un trimestre),
— en 2020, le mois est facturé 1.030 euros TTC (3.090 euros TTC pour un trimestre),
— en 2021, le mois est facturé 1.060,90 euros TTC (3.182,70 euros TTC pour un trimestre),
— en 2022, le mois est facturé 1.092,73 euros TTC (2.185,45 euros TTC pour deux mois).
Bien que les parties ne le précisent pas expressément, il résulte également des pièces que l’enfant de [L] [Y] a été accueilli jusqu’au 19 mai 2022, date de résiliation du contrat. La structure lui a facturé le mois de mai au prorata.
[L] [Y] ne prétend pas que la SASU ait voulu, à un quelconque moment de la relation contractuelle, lui octroyer des remises à titre commercial sous forme d’avoirs.
En conséquence, la créance de la SASU s’établit comme suit :
4 mois en 2019 = 4.000 euros TTC12 mois en 2020 = 12.360 euros TTC12 mois en 2021 = 12.730,80 euros TTC4 mois et 19 jours en 2022 = 4.370,92 + 680,72 = 5.051,64 euros TTCSoit au total 34.142,44 euros.
Dès lors, il appartient à [L] [Y], débiteur, de démontrer qu’il a effectué des paiements. Or il ne produit aucune pièce à cet égard.
La pièce n° 11 produite par la société demanderesse fait apparaître des paiements de la part de son client à hauteur de 26.940,86 euros (4.053,70 + 3.600 + 3.182,70 x 4 + 3.278,18 x 2), la somme de 2.000 euros portée à son crédit le 8 novembre 2011 au titre de « annulation juillet août 2019 » devant être déduite des sommes figurant dans cette colonne puisque les mois de juillet et août 2019 n’ont pas été comptabilisés dans la créance de la SASU établie ci-dessus. Il ressort des conclusions du défendeur qu’il se prévaut d’ailleurs de la somme de 26.940,86 euros.
Faute pour [L] [Y] de démontrer qu’il a versé des sommes supplémentaires en sus de celles-ci, sa dette sera fixée à 7.201,58 euros (34.142,44 – 26.940,86).
Il sera condamné à la payer à la SASU.
Sur la somme de 2.587,56 euros sollicitée au titre d’intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 3.6 du contrat conclu entre les parties prévoit que tout retard de règlement entraînera une majoration de dix points du taux d’intérêts.
L’absolue manque de lisibilité de la profusion de factures et d’avoirs contradictoires émis par la SASU justifie de réduire cette majoration à un point du taux légal.
La dette de [L] [Y] sera en conséquence assortie des intérêts au taux légal majoré d’un point, à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la somme de 360 euros réclamée sur le fondement du code de commerce
L’article L441-10 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Cet article n’est applicable qu’entre parties agissant en qualité de professionnelles, ce qui n’est évidemment pas le cas de [L] [Y] en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
La distraction est de droit et sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment le caractère particulièrement incompréhensible des factures et avoirs adressés par la SASU à [L] [Y], commande de condamner le second à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [L] [Y] à verser à la SASU la somme de 7.201,58 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré d’un point à compter du 9 septembre 2022,
REJETTE la demande formée au titre de l’article L441-10 du code de commerce
CONDAMNE [L] [Y] à verser à la SASU la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hélène TOURNIAIRE,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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