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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04251 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OA6
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE
C/
[H] [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ALLEAUME (T.786)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME (T.786), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 6 janvier 2026
Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 octobre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE a consenti à M. [H] [G] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 13000 euros, moyennant, dans l’hypothèse d’une utilisation « autres projets », un taux d’intérêt annuel nominal de 6,35 % et un taux annuel effectif global de 6,54 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 30 août 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE a consenti à M. [H] [G] [W] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 300 euros au taux de 16,20 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE a résilié l’autorisation de découvert compte tenu du dépassement non régularisé, mettant en demeure M. [H] [G] [W] de remboursement le découvert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE a mis en demeure M. [H] [G] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées du crédit renouvelable et de régulariser le solde débiteur du compte courant, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE a mis en demeure M. [H] [G] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées du crédit renouvelable et a résilié la convention de compte courant, annonçant sa clôture définitive à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE a fait assigner M. [H] [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
136,76 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant,13731,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,77 % et cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 4 décembre 2024, au titre du crédit renouvelable,Ce avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de preuve de remise de la fiche d’informations pré-contractuelles et de la notice d’assurance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 pour permettre les observations de la demanderesse.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE maintient ses demandes telles que formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [G] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.312-85 susvisé prévoit que préalablement à la conclusion d’une opération de découvert en compte, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE n’apporte pas la preuve de la remise à M. [H] [G] [W] des fiches d’informations précontractuelles européenne normalisée pour l’autorisation de découvert et pour le crédit renouvelable, les pièces versées au débat n’étant pas signées.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces documents ne suffit pas à apporter cette preuve, en l’absence de production par la demanderesse d’autre élément corroborant.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts au titre de l’autorisation de découvert et au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [H] [G] [W].
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, les frais et intérêts inscrits au débit du compte de M. [H] [G] [W] excèdent le solde du compte débiteur.
La banque sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
S’agissant du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12225,04 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [G] [W] (13000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (774,96 euros ainsi qu’il résulte du relevé de compte courant).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [G] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE au titre de l’autorisation de découvert souscrite le 30 août 2023 et du crédit renouvelable souscrit le 4 octobre 2023 par M. [H] [G] [W],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant,
CONDAMNE M. [H] [G] [W] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE la somme de la somme de 12 225,04 euros (douze mille deux cent vingt-cinq euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable souscrit le 4 octobre 2023,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [G] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] [G] [W] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ARBRESLE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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