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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 mars 2026, n° 24/06194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2026
N° RG 24/06194 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO2E
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C] [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Annabel CERNEAU, Monsieur [J] [C] [L] [P] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [S] [O] (LRAR),
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 02 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2025,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (95)
et
Monsieur [P] [J] [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [Q] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (95), et [G], [T] [P], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (92), ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants mineurs à son domicile dans le cadre d’un droit d’accueil s’exerçant selon les modalités suivantes :
Tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :Hors vacances scolaires : les samedis et les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, sans hébergement,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chaque jour de 8h à 19h, sans hébergement, sauf en cas de départ en vacances avec les enfants,Quand il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que Monsieur [J] [P] devra confirmer une semaine à l’avance lors des fins de semaines et six semaines à l’avance lors des vacances scolaires s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] à Madame [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les parents partageront par moitié les dépenses de santé non remboursées ;
DIT les parents partageront par moitié les frais exceptionnels à condition d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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