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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3LK
N° MINUTE :
CE au S.D.C [Adresse 9] par LRAR et LS
CE à Me BUSSON par LS
CCC à Madame [T] par LRAR et LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2]
RCS de [Localité 8] N° 562 124 685
domiciliée : chez IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée.
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5/07/2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à Mme [F] [T] de procéder à certains travaux liés au raccordement de son alimentation en eau froide aux nouvelles colonnes de l’immeuble.
Par jugement du 7/12/2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a liquidé le montant de l’astreinte encourue pour la période du 4/09/2021 au 3/12/2021 à la somme de 4500 euros et a assorti l’obligation pesant sur la défenderesse d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 13/11/2024, signifié le 6/02/2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a liquidé le montant de l’astreinte encourue pour la période du 13/05/2023 au 13/10/2023 à la somme de 22500 euros et a assorti l’obligation de travaux découlant de l’ordonnance du 5/07/2021 d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de 150 jours à compter du mois suivant la signification du jugement.
Par acte du 09/09/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner Mme [F] [T] aux fins de voir :
Liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 13/11/2024 à la somme de 22500 euros pour la période comprise entre le 6/03/2025 et le 6/08/2025 ;Fixer une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de 150 jours à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Mme [F] [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [F] [T] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lionel Busson.
A l’audience du 4/12/2025, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [F] [T] n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens du requérant, il sera fait référence à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 13/11/2024 ayant été signifié le 6/02/2025, l’astreinte a commencé à courir le 7/03/2025 pour une période de 150 jours.
Non comparante et alors que la preuve de l’exécution de l’injonction du juge lui incombe, Mme [F] [T] ne justifie ni s’être conformée aux termes de l’ordonnance du 5/07/2021, ni avoir rencontré de difficultés susceptibles de l’avoir exonérée en tout ou partie de l’obligation pesant sur elle.
Il y a lieu dans ces circonstances de liquider la montant de l’astreinte à la somme de 22500 euros comme sollicité en demande et de condamner Mme [F] [T] au paiement de cette somme au syndicat.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’injonction faite à la débitrice n’étant toujours pas suivie d’effet, il y a lieu d’assortir l’obligation de travaux pesant sur Mme [F] [T] aux termes de l’ordonnance du 5/07/2021 d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, pour une période maximale de 150 jours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Lionel Busson.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 13/11/2024 à la somme de 22500 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
ASSORTIT les obligations pesant sur Mme [F] [T] aux termes de l’ordonnance de référé du 5/07/2021 d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de 150 jours ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lionel Busson.
Fait à [Localité 8], le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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