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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01924 – N° Portalis DB22-W-B7I-STL7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Nelly MORICE
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01924 – N° Portalis DB22-W-B7I-STL7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Pierre-Loïc SANANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [Z] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [V], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01924 – N° Portalis DB22-W-B7I-STL7
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision en date du 24 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du CRRMP d’Ile de France, la maladie déclarée par M. [L] [Q], directeur de travaux au sein de la société [1], consistant en des “troubles anxio-dépressifs”.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet implicite de la CRA, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par requête reçue au greffe le 5 décembre 2024.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
La société [Y], dépose ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience par son conseil, et sollicite du tribunal :
A titre principal :
L’inopposabilité de la décision du 24 juin 2024 de la caisse en raison,
— du caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP de l’Ile de France en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié du ou des employeurs
— de l’absence de motivation de l’avis du CRRMP de l’Ile de France sur lequel repose la reconnaissance de la maladie professionnelle
A titre subsidiaire :
— la désignation d’un second CRRMP auprès duquel il sera tenu de requérir l’avis quant au caractère professionnel ou non de la maladie de Monsieur [L] [Q] et de constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [Q] ;
En tout état de cause
— la condamnation de la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Yvelines, dépose ses conclusions soutenues oralement à l’audience, demandant au tribunal de :
— dire bien fondé et d’entériner l’avis rendu par le CRRMP de l’Ile de France établissant le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M.[L] [Q], et la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] [Q],
— déclarer opposable cette décision de prise en charge à la société [Y],
A titre subsidiaire :
— la désignation d’un second CRRMP
— débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail
La société [1] fait valoir que la CPAM des Yvelines ne l’a jamais contactée pour obtenir les coordonnées du médecin du travail et ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité matérielle de se procurer ces éléments qui doivent figurer au dossier communiqué au CRRMP de l’Ile de France.
De son côté la caisse fait valoir que la société [Y] se réfère à une jurisprudence antérieure au décret du 23 avril 2019 dont il résulte que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 (applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019) : « Le dossier examiné par le CRRMP de l’Ile de France régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du CRRMP de l’Ile de France en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; (…..) ».
Ainsi, il résulte de la rédaction de ce décret que la CPAM n’a plus l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail et faute de celui-ci, de rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis de sorte qu’ aucune inopposabilité n’est encourue de ce chef.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de rapport circonstancié de l’employeur :
La société [1] fait valoir que la CPAM des Yvelines ne lui a jamais demandé de fournir un rapport circonstancié alors que ce document doit figurer au dossier communiqué au CRRMP de l’Ile de France.
De son côté la caisse rappelle que les dispositions légales font mention de la transmission de rapport circonstancié de l’employeur au CRRMP, demandé éventuellement par la caisse, dans le but de détailler chaque poste de l’assuré chez l’employeur et d’apprécier les conditions d’exposition au risque et que le questionnaire tel que détaillé envoyé et complété par l’employeur, mais aussi l’enquête administrative menée par l’agent assermenté dont l’entretien téléphonique avec la DRH qui a transmis le parcours détaillé du salarié ont permis d’apprécier les détails de chaque poste de l’assuré ainsi que ceux relatifs aux conditions d’exposition au risque de l’assuré.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article D. 461-29 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 le dossier examiné par le CRRMP comprend outre les éléments mentionnés à l’article R.441-14, notamment et entre autres :
« 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;»
Aussi, l’absence de rapport circonstancié de l’employeur, que, en l’espèce, la CPAM des Yvelines n’a pas jugé utile, ni nécessaire de demander en raison de l’ensemble des éléments contenus dans l’enquête qu’elle a fait diligenter, ne saurait rendre irrégulière la procédure entraînant l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de motivation de l’avis du CRRMP de l’Ile de France
La société [1] soutient que la motivation de l’avis du CRRMP de l’Ile-de-France rendu le 24 mai 2024 est lapidaire, ne caractérisant pas le lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [L] [Q] et la maladie déclarée, ce qui équivaut à une absence de motivation entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
En l’espèce l’avis du CRRMP de l’Ile de France en date du 24 mai 2024 est ainsi rédigé : « le dossier nous est présenté au titre du 7 ème alinéa IPP supérieur ou égal à 25 % pour : syndrome dépressif souffrance au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 20 décembre 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur de travaux. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP de l’Ile de France constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime »
Il convient tout d’abord de rappeler que si la motivation d’un avis de CRRMP peut être qualifiée de succincte, elle n’en existe pas moins, et qu’un tel avis peut être qualifié de motivé dès lors qu’il a eu connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires à sa parfaite information et que ses conclusions sont claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté, étant précisé que cette motivation ne doit pas porter atteinte à la confidentialité du dossier médical du patient.
En l’espèce, l’avis du CRRMP de l’Ile de France a été pris au vu de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [L] [Q], du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par la CPAM des Yvelines et du rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Au regard de ces observations et constatations, il apparaît que l’avis du CRRMP de l’Ile-de-France, régulièrement composé, qui comporte tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, répond aux exigences de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, cet avis qui s’impose à l’organisme social mais qui ne lie pas le juge, ne saurait, quelle que soit sa qualité, entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie et la désignation d’un second CRRMP
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] conteste le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Compte tenu de la désignation d’un second CRRMP, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [Y] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 24 juin 2024 de prise en charge de l’affection déclarée par M. [L] [Q], fondée sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction ;
DIT qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 3], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 12 mai 2023 par M. [L] [Q] et son travail habituel au sein de la société [1],
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre, dès notification du jugement, l’ensemble du dossier de M. [L] [Q] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE la société [1] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du mardi 17 novembre 2026 à 15 H 30 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DIT que les parties comparaîtront devant nous sans autre convocation ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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