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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02272 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKUC
NAC :56Z
S.A. ENEDIS
c/
[N] [J]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Michèle SCHAEFER, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon la SA ENEDIS, Madame [N] [J] aurait occupé un domicile [Adresse 3] à [Localité 4] et consommé de l’électricité entre le 2 août 2022 et le 26 janvier 2024, sans avoir souscrit de contrat.
La SA ENEDIS lui a adressé une facture d’un montant de 15.559,30 euros le 18 mars 2024, mais cette dernière est restée impayée, malgré plusieurs relances.
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Madame [N] [J] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement des sommes dues.
* * * *
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
Déclarer la Société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
Condamner Madame [N] [J] à verser à la Société ENEDIS la somme de 15 559,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 date de mise en demeure,Condamner Madame [N] [J] à verser à la Société ENEDIS la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la défenderesse à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * * *
Madame [N] [J] n’a pas constitué avocat.
* * * *
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ENEDIS ne verse aux débats que des documents (courriers, facture et relances) qu’elle a elle-même établit.
Aucun autre document ne permet de corroborer le contenu de ces courriers, s’agissant de la date de fin de l’ancien contrat, de l’occupation du logement par Mme [J] entre le 3 août 2022 et le 25 janvier 2024, et de l’index des consommations entre ces deux dates.
Ces courriers sont donc insuffisants à établir que Madame [J] a consommé de l’électricité sans contrat sur cette période au préjudice de la SA ENEDIS.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ENEDIS, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA ENEDIS, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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