Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Caisse [ 6 ], Association [ 4 ], Etablissement public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SERVICE CONTENTIEUX, S.A.S. c/ CENTRE LECLERC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DFBK
Minute n°
Mme [H] [Z]
C/
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal
S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal
Association [4], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal
Etablissement public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SERVICE CONTENTIEUX, pris en la personne de son représentant légal
Caisse [6], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. CENTRE LECLERC, prise en la personne de son représentant légal
M. [L] [V]
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
—
DÉCISION DE CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE
SURENDETTEMENT
DU 07 JUILLET 2025
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 07 juillet 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Véronique HOUILLON, greffier
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’une part
DÉFENDEURS :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante, représentée par Madame [F] [D] munie d’un pouvoir
Association [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SERVICE CONTENTIEUX, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Caisse [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAONE a saisi le tribunal suite à un recours engagé par Madame [H] [Z] à l’encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission le 30 octobre 2024 au motif que Madame [Z] avait souscrit un nouveau crédit en mai 2023 sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge alors qu’elle avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025. Madame [Z] était représentée par Maître [U]. Un renvoi a été ordonné.
Que la demanderesse n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 07 juillet 2025 et que le défendeur présent n’a pas requis de jugement,
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la contestation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportéesi le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
RAPPELONS qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] s’imposent ;
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier La présidente
Véronique HOUILLON Elsa REYGNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndic
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Education ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Métropole ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Titre ·
- Absence de délivrance ·
- Résolution ·
- Message ·
- Vendeur ·
- Carte grise
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adulte ·
- Exécution forcée ·
- Handicapé ·
- Signification ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Provision
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Délaissement ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée
- Loyer ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Titre ·
- Solde ·
- Retenue de garantie ·
- Terrassement ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.