Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4Q4
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/124
Monsieur [R] [U]
C/
Madame [K], [I] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 21 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [R] [U]
né le 30 Juin 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
Madame [K], [I] [S]
née le 14 Mars 1978 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, Monsieur [R] [U] a donné à bail commercial, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL CABINET CHAROLLOIS, à Madame [K], [I] [S], un local sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 2 avril 2024 pour se terminer le 1er avril 2033 pour un loyer annuel de 6 900 euros HT, payable mensuellement d’avance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [R] [U] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail commercial pour obtenir paiement de la somme de 2 638,84 euros – arrêtée au 28 février 2025 – due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 146,50 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [K], [I] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 29 mars 2024 à la date du 3 avril 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [K], [I] [S] et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
— autoriser Monsieur [R] [U] à faire transférer l’éventuel mobilier et /ou matériel stocké dans les lieux loués dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de Madame [K], [I] [S],
— condamner Madame [K], [I] [S], à payer Monsieur [R] [U] la somme provisionnelle de 3 799,10 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 9 mai 2025 – loyer du mois de mai 2025 inclus,
— fixer l‘indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme équivalente au montant du dernier loyer mensuel, soit 592,42 euros, outre 9,00 euros de provision sur charges, et 29,00 d’acompte de taxe foncière, ainsi que les charges forfaitaires, taxes et l’indexation,
— condamner en conséquence Madame [K], [I] [S] à payer à Monsieur [R] [U] l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sur la base de 630,42 euros, ainsi que les charges forfaitaires, taxes et l’indexation, à compter du 3 avril 2025 et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux,
— condamner Madame [K], [I] [S] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K], [I] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir qu’elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 3 mars 2025, mais que les sommes n’ont pas été entièrement acquittées, de sorte que le bail se trouve résilié de plein droit. Elle ajoute que la dette s’élève désormais à 4 229,52 euros, somme arrêtée au 18 juin 2025.
Convoquée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, Madame [K], [I] [S] n’a pas comparu lors de l’audience du 24 juin 2025.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 7], selon l’état d’endettement joint au dossier à la date du 19 mai 2025.
Sur la provision à valoir sur les loyers
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, depuis novembre 2024, Madame [K], [I] [S] a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à Monsieur [R] [U] la somme de 3 799,10 euros selon décompte arrêté au 9 mai 2025 (loyer de mai 2025 inclus).
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, en conséquence Madame [K], [I] [S] doit être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme ci-dessus en deniers ou valables quittances à valoir sur les loyers arrêtés à la date susvisée.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail commercial
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 29 mars 2024 – ayant effet au 2 avril 2024 – prévoit en son paragraphe 10 intitulé “RESILIATION” (page 21) une clause résolutoire, laquelle précise notamment que “A défaut d’exécution parfaite par le Preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, indemnités d’occupation y comprises celles dues en application de l’art. L.145-28 du C. Com. ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. (…)”
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [R] [U] a fait délivrer à Madame [K], [I] [S] un commandement de payer la somme de 2 638,84 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date.
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré.
Madame [K], [I] [S] n’a pas réglé entièrement les causes du commandement.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le jeu de la clause étant acquise à compter du 4 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire du contrat de bail commercial, en son paragraphe 10 intitulé “RESILIATION” (page 21), stipule que : “L’expulsion du Preneur et de tout occupant de son chef, sera, dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, immédiatement exécutoire par provision, nonobstant appel.”
En l’espèce, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 4 avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande de la partie demanderesse, l’expulsion de Madame [K], [I] [S] et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de Madame [K], [I] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer jusqu’à libération effective des lieux.
Il résulte du relevé de compte établi par Monsieur [R] [U], par l’intermédiairede son mandataire la SARL CABINET CHAROLLOIS, que le loyer mensuel actuel du local commercial litigieux correspond à la somme de 630,42 euros (soit 592,42 euros de loyer, 9,00 euros de provision sur charges et 29,00 d’acompte de taxe foncière) outre les charges forfaitaires, taxes et l’indexation.
Dès lors, la résiliation du bail étant acquise au 4 avril 2025, il convient de condamner Madame [K], [I] [S] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer si la résiliation du bail n’avait été prononcée, soit un montant mensuel de 630,42 euros jusqu’à libération complète et effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [K], [I] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, Madame [K], [I] [S] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K], [I] [S] à payer à Monsieur [R] [U], la somme provisionnelle de trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes(3 799, 10 €), au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial du 29 mars 2024 liant Monsieur [R] [U], d’une part, et Madame [K], [I] [S], d’autre part, à la date du 4 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [K], [I] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1] ;
DIT, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution,
CONDAMNE Madame [K], [I] [S] à payer à Monsieur [R] [U] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant soit à la somme mensuelle de 630,42 euros, outre les taxes et indexations, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K], [I] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [K], [I] [S] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adulte ·
- Exécution forcée ·
- Handicapé ·
- Signification ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Décès ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Médecin ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Souscription du contrat ·
- Europe
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Robot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Education ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Métropole ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Titre ·
- Absence de délivrance ·
- Résolution ·
- Message ·
- Vendeur ·
- Carte grise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Délaissement ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.