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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01890 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGGI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01890 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGGI
N° MINUTE : 26/00038
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A., [Adresse 1] (SHLMR)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]]
Rep/assistant : Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Association SEEDAY, ASHRAM dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Françoise LAW-YEN
CCC à
Le
N° RG 25/01890 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGGI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 avril 2022 prenant effet immédiatement, la société d’habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), prise en la personne de son représentant légal, a mis à disposition de l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, un local commun résidentiel situé, [Adresse 4], groupe d’habitations « Vacoas »,, [Adresse 5], [Localité 1] exclusivement pour la réalisation de son objet social à savoir la réalisation d’actions destinées en priorité aux locataires de la SHLMR du groupe d’habitation auquel ledit local est rattaché et à condition qu’elle règle les charges courantes. (pièce en demande numérotée 1)
La SHLMR a informé l’association Seeday, [C], par courrier recommandé avec accusé réception daté du 3 avril 2024 reçu contre signature, que la Commission interne de gestion des reconductions de mise à disposition des locaux communs résidentiels a émis un avis défavorable à la reconduction de la convention signée le 11 avril 2022 et qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour vider les lieux. (pièce en demande numérotée 6)
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 mai 2025, la SHLMR a fait assigner l’association Seeday, [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
la juger recevable et bien fondée dans son action,constater la résiliation de la convention de mise à disposition du local commun résidentiel intervenue le 04 mai 2024 par l’effet de sa décision d’y mettre fin,juger que l’association Seeday, [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 05 mai 2024 du local litigieux, ordonner l’expulsion de l’association Seeday, [C] du local litigieux, tant de sa personne que de ses biens, et celle de tous occupants éventuels de son chef, si besoin est, avec l’aide et l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,fixer à la somme de 48,73 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du jour de la résiliation du contrat, soit le 05 mai 2024 jusqu’au jour du complet délaissement du local et la restitution des clefs, et voir condamner l’association Seeday, [C] à payer cette indemnité pendant cette même période et dire que celle-ci subira la même augmentation que celle des charges à venir,condamner l’association Seeday, [C] à lui payer la somme de 22,80 euros au titre du solde des indemnités d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation; somme qui sera à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés,condamner l’association Seeday, [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,juger qu’elle sera autorisée, s’il y a lieu, à enlever tous les biens, équipements ou matériels éventuellement laissés dans le local par l’association Seeday, [C] lors de la restitution des clés, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés et qu’elle sera libre de disposer de ces biens, équipements ou matériels retirés du local et qu’elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix,rejeter toutes éventuelles demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions de la défenderesse.
L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue le 9 février 2026.
Lors de l’audience du 9 février 2026, la SHLMR, représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que la convention de mise à disposition a été reconduite jusqu’à l’année 2024, qu’elle a régulièrement notifié la fin de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, que le délai d’un mois pour quitter les lieux mis à disposition laissé à l’association Seeday, [C] a expiré le 4 mai 2024, que l’indemnité d’occupation sollicitée, de nature compensatoire et indemnitaire, se substitue de plein droit à la charge due en cas d’occupation une fois le contrat résilié et que l’association Seeday, [C] n’a que partiellement apuré au cours du premier trimestre 2025 la dette accumulée depuis l’année 2023.
En défense, l’association Seeday, [C] n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » de constat et de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
En l’espèce, l’association Seeday, [C], régulièrement avisée à étude, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Conformément aux dispositions de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’article 8 intitulé « Durée » du contrat litigieux, que le contrat conclu pour une durée ferme d’une année se poursuivra au-delà par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois. (pièce en demande numérotée 1)
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 3 avril 2024 reçu contre signature, la SHLMR a informé l’association défenderesse de sa décision de non-reconduction dudit contrat et rappelé qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter dudit courrier pour vider les lieux. (pièce en demande numérotée 6).
En considération de ces éléments, et en l’absence de contestation, l’association Seeday, [C] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 4 mai 2024.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la présente décision, qu’il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans les conditions posées aux articles L. 411-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Si l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge, même d’office, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour l’association Seeday, [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation par ailleurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la SHLMR, satisfaisait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, le recours à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour la contraindre à quitter les lieux. La SHLMR sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la société demanderesse à procéder à leur enlèvement et à en disposer librement, ces demandes demeurant à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance sans droit ni titre de locaux mis à disposition et la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de la libre disposition des lieux.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant mis à disposition depuis la résiliation du contrat effective le 4 mai 2024, l’association Seeday, [C] cause un préjudice à la société demanderesse qui sera réparée par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la provision sur charges qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, payable à compter du 4 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs, sous condition de justification du montant des charges suivant régularisation annuelle.
Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celles-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.
Sur la demande de paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SHLMR sollicite la condamnation de l’association Seeday, [C] au paiement de la somme de 22,80 euros au titre du solde impayé, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitutions des clefs.
L’association défenderesse, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il ressort du décompte arrêté le 21 juillet 2025 que l’association Seeday, [C] serait redevable de la somme de 112,40 euros, dont 44,33 euros de frais de justice facturés.
Toutefois, il convient de relever qu’en application de la convention de mise à disposition, page 3, article 9 « charges », il est prévu que l’association paie les charges récupérables auprès de la SHLMR, des provisions sur charges étant réclamées et devant être acquittées mensuellement dans l’attente de la régularisation annuelle. Or la SHLMR ne justifie aucunement des charges réelles et échoue, dès lors à rapporter la preuve du montant qu’elle est en droit de réclamer à l’association défenderesse au titre du solde impayé après régularisation, s’agissant d’une provision et non d’un forfait.
Ainsi, il convient de débouter la demanderesse de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association Seeday, [C], qui succombe, sera tenue des dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la SHLMR sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, occupe sans droit ni titre le local commun résidentiel situé, [Adresse 4], groupe d’habitations «, [Adresse 6] ,([Localité 2]) mis à sa disposition par contrat consenti le 11 avril 2022 par le SHLMR, prise en personne de son représentant légal, et ce depuis le 4 mai 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, de libérer les lieux litigieux et de restituer les clefs dans le mois suivant la signification du jugement ;
ORDONNE, faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes tendant à être autorisée à procéder à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux mis à disposition et à en disposer librement et RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 mai 2025 égale au montant de la provision sur charges qui auraient été exigibles si le contrat n’avait pas été, sous condition de justification du montant des charges suivant régularisation annuelle et, au besoin, CONDAMNE l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux sous condition de régularisation lors de la remise des clefs avec production de justificatifs desdites charges ;
DEBOUTE la demande en condamnation de l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, formulée par SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, au titre des charges impayées qualifiées de solde des indemnités d’occupation dues à ce jour ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Seeday, [C], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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