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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/03710
N° Portalis 352J-W-B7J-C67J7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E632, avocat postulant, et par Me Laurent DESCHAUD ET Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
DEFENDERESSE
S.A.S. ACE EDUCATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/03710
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 mars 2025 par M. [X] [F] à la SAS Ace Education ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025 aux termes desquelles M. [F] demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] ;
PRENDRE ACTE de ce que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles » ;
Vu l’absence de constitution dans les intérêts de la société Ace Education préalablement à la notification de ces conclusions ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions notifiées par M. [F] et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la société Ace Education préalablement à ces écritures, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [F] et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile et n’étant pas justifié des termes de la transaction évoquée par M. [F] dans ses conclusions, il y a lieu de dire que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, il conservera à sa charge les frais liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [X] [F] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [X] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et, par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord trouvé entre les parties, M. [F] conservera à sa charge les frais de l’instance éteinte ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 24 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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