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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. JET |
Texte intégral
N° RG 25/08076 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08076 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JET
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 533 803 300
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [N] [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 061-51929 signé par la locataire le 13 juillet 2017 par voie électronique et accepté le 31 juillet 2017 par la SAS Grenke Location, cette dernière a consenti à la SARL JET une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce « 1 KSD 1 PAD BV », fourni par la société APIXEL « systèmes d’encaissement », moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 75 euros HT, soit 90 euros TTC.
Faisant valoir que la SARL JET avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué – une caisse enregistreuse KSD 1 PAD BV – sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SARL JET à lui payer les sommes suivantes :
* 276 euros au titre des loyers échus et 375 euros au titre de l’indemnité de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021,
* 37,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a demandé un jugement.
La SARL JET, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué, signée le 27 juillet 2017 par la SARL JET et le fournisseur,
• la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 996,81 euros TTC auprès de la société APIXEL en date du 27 juillet 2017,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 15-03-2021, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 29-03-2021,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19-04-2021, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 26-04-2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19-04-2021 visant :
* deux loyers échus impayés du 04-01-2021 et 01-04-2021 pour 90 euros chacun, outre une assurance « 01-01-2021 » pour 96 euros, doit un total impayé de 276 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 01-07-2021 au 01-07-2022 pour 375 euros HT.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 4.3, 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 180 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque loyer impayé, soit du 4 janvier 2021 sur 90 euros et du 1er avril 2021 sur 90 euros,
— 375 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de première présentation de la lettre de résiliation,
— 37,50 euros au titre de la majoration de 10 % de cette indemnité,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En revanche, la demande au titre de l’assurance sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page. En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Enfin, la défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL JET à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 180 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 sur 90 euros et à compter du 1er avril 2021 sur 90 euros ;
— 375 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
— 37,50 euros au titre de la majoration de 10 % de cette indemnité ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit 1 « KSD 1 PAD BV » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JET aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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