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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQJ7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. MILOC TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. L’AGORA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Germain PERREY, avocat au barreau de BESANÇON (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2], la SCCV L’AGORA a confié à la société MILOC TP les lots n° 1 “terrassement – VRD”, n° 2 “réseaux sous dallage” et n° 4 “dallage béton extérieur”.
Par assignation signifiée le 16 octobre 2025, la société MILOC TP a attrait la SCCV L’AGORA devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’un montant provisionnel de 221 636,16 euros avec les intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société MILOC TP fait valoir pour l’essentiel :
— que dans le cadre de ce programme immobilier, le maître d’ouvrage avait mandaté la société AMS INGENIERIE afin de procéder aux vérifications des facturations établies,
— que la société AMS INGENIERIE a établi dans le cadre de ses prestations des certificats de paiement à destination de la SCCV L’AGORA pour un montant total de 221 636,16 euros,
— que la SCCV L’AGORA n’a procédé à aucun paiement à ce jour.
Suivant conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV L’AGORA demande à la juridiction des référés de :
— déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée,
— débouter la société MILOC TP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MILOC TP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV L’AGORA soutient pour l’essentiel :
— que l’assignation délivrée par la société MILOC TP n’est pas motivée en droit,
— que cette absence de motivation en droit lui cause un grief, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’organiser efficacement sa défense,
— qu’elle est fondée à opposer pour chacun des marchés des retenues contractuelles, et notamment les frais de métrés, les frais d’adjudication, les frais d’alimentation du compte prorata, les honoraires de bureau d’études, ainsi que la retenue de garantie de 5 %,
— que la société MILOC TP a accusé un certain retard dans l’exécution des travaux, justifiant l’application des pénalités de retard prévues au cahier des charges administratives et particulières,
— que la société MILOC TP n’a pas réglé les prestations qu’elle a confié en sous-traitance à la société EUROVIA, s’exposant ainsi à une action directe de la société sous-traitante sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
— que la société MILOC TP a procédé à des dégradations volontaires sur le chantier et notamment à la destruction partielle de l’enrobé réalisé par la société EUROVIA,
— qu’elle justifie ainsi d’une contre-créance absorbant la provision sollicitée par la société MILOC TP,
— que la demande de la société MILOC TP se heurte à des contestations sérieuses.
À l’audience de plaidoirie, la société MILOC TP soutient qu’aucune compensation ne peut être opposée par la partie défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SCCV L’AGORA soutient, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que la nullité de l’assignation est encourue dans la mesure où elle ne contient aucun exposé des moyens en droit et que cette absence de fondement juridique lui fait grief dès lors qu’elle l’empêche d’organiser utilement sa défense.
En l’espèce, si l’assignation du 16 octobre 2025 ne comporte aucun visa de texte, il en ressort toutefois clairement que la demande porte sur la condamnation de la SCCV L’AGORA au paiement de sommes provisionnelles, au titre de l’exécution par la société MILOC TP de ses prestations sur le chantier.
La SCCV L’AGORA ne justifie ainsi d’aucun grief puisque la simple lecture des motifs de l’assignation lui permet de connaître précisément la raison pour laquelle la procédure est engagée à son encontre.
Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société MILOC TP produit les certificats de paiement suivants, pour un montant total de 221 636,16 euros :
— certificat de paiement n° 7 du 17 avril 2025 pour un montant de 9 615,95 euros,
— certificat de paiement n° 9 du 6 juin 2025 pour un montant de 18 277 euros,
— certificat de paiement n° 10 du 10 juin 2025 pour un montant de 55 579,33 euros,
— certificat de paiement n° 11 du 22 juillet 2025 pour un montant de 38 942,97 euros,
— certificat de paiement n° 4 du 30 août 2025 pour un montant de 15 064,90 euros,
— certificat de paiement n° 13 du 5 septembre 2025 pour un montant de 10 759,32 euros,
— certificat de paiement n° 4 du 8 septembre 2025 pour un montant de 24 130,15 euros.
Pour s’opposer à la demande, la SCCV L’AGORA fait valoir qu’elle dispose d’une contre-créance au titre de divers frais imputables à la société MILOC TP, tels que prévu par les conditions particulières souscrites, par le cahier des clauses administratives, ainsi qu’au titre des pénalités de retard, frais qui absorberaient la provision sollicitée, au titre du solde des marchés. Elle souligne par ailleurs que la société MILOC TP n’a pas procédé au paiement de ses sous-traitants, s’exposant ainsi à une action directe sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 13 décembre 1975, et dénonce des dégradations commises par la société MILOC TP sur le chantier.
Contrairement à ce qu’a pu soutenir la société MILOC TP à l’audience de plaidoirie, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’apprécier si l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée.
Il importe pour cela de déterminer dans un premier temps, abstraction faite des frais et pénalités invoqués par la SCCV L’AGORA, le solde restant dû au titre des travaux réalisés par la société MILOC TP.
Il est acquis que les parties sont liées par trois marchés de travaux, ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement VRD (lot n° 1), les réseaux intérieurs sous dallage (lot n° 2) et le dallage béton extérieur (lot n° 4), dans le cadre de la réalisation de deux bâtiments à vocation artisanale, commerciale et de bureaux.
S’agissant en premier lieu du lot n° 1 “terrassement – VRD”, il ressort du certificat de paiement n° 13 en date du 5 septembre 2025 que la société AMS INGENIERIE, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, a certifié qu’au vu de l’état des travaux exécutés et leur avancement, il pouvait être payé à la société MILOC TP une somme globale de 917 320,25 euros HT, soit 1 100 784,30 euros TTC.
La SCCV L’AGORA justifie avoir effectué neuf virements en règlement des prestations réalisées par la société MILOC TP au titre du lot n° 1, pour un montant global de 911 623,91 euros :
— 120 000 euros le 24 juillet 2023,
— 248 573,40 euros le 10 août 2024,
— 80 413 euros le 11 septembre 2024,
— 198 757,88 euros le 15 octobre 2024,
— 57 000 euros le 21 novembre 2024,
— 37 990,60 euros le 20 décembre 2024,
— 7 980 euros le 24 mars 2025,
— 40 909,15 euros le 23 mars 2025,
— 120 000 euros le 11 juin 2025.
Le solde restant dû au titre du lot n° 1 “terrassement – VRD” s’élève donc, avant analyse des frais et pénalités invoquées par la SCCV L’AGORA, à la somme de 189 160,39 euros TTC (1 100 784,30 – 911 623,91).
En deuxième lieu, s’agissant du lot n° 2 “réseaux sous dallage”, il ressort du certificat de paiement n° 4 en date du 30 août 2025 que le cabinet [E] [I], en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, a certifié qu’au vu de l’état des travaux exécutés et leur avancement, il pouvait être payé à la société MILOC TP une somme globale de 97 418,71 euros HT, soit 116 902,45 euros TTC.
La SCCV L’AGORA justifie de trois virements en règlement des prestations réalisées par la société MILOC TP au titre du lot n° 2, pour un montant global de 82 222,48 euros TTC :
— 71 352,32 euros le 20 décembre 2024,
— 6 568,09 euros le 29 avril 2025,
— 4 302,07 euros le 11 juin 2025.
Le solde restant dû au titre du lot n° 2 “réseaux sous dallage” s’élève donc, avant analyse des frais et pénalités invoquées par la SCCV L’AGORA, à la somme de 34 679,91 euros TTC (116 902,45 – 82 222,48).
En troisième lieu, il ressort du certificat de paiement n° 4 en date du 8 septembre 2025 que le cabinet [E] [I], en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, a certifié qu’au vu de l’état des travaux exécutés et leur avancement, il pouvait être payé à la société MILOC TP, au titre du lot n° 4 “dallage béton extérieur” une somme globale de 109 782 euros HT, soit 131 738,40 euros TTC.
La SCCV L’AGORA justifie avoir effectué trois virements en règlement des prestations réalisées par la société MILOC TP au titre du lot n° 4, pour un montant global de 96 975,36 euros.
— 38 124,23 euros le 12 mars 2025,
— 44 169,03 euros le 24 mars 2025,
— 14 682,10 euros le 29 avril 2025.
Le solde restant dû au titre du lot n° 4 “dallage béton extérieur” s’élève donc, avant analyse des frais et pénalités invoquées par la SCCV L’AGORA, à la somme de 34 763,04 euros TTC (131 738,40 – 96 975,36).
La SCCV L’AGORA oppose sur chacun de ces montants diverses retenues contractuelles, et en l’occurence les frais de métrés, les frais d’adjudication, les frais d’alimentation du compte prorata, les honoraires de bureau d’études et la retenue de garantie de 5 %.
Il convient d’étudier le caractère sérieux de ces contestations soulevées par la SCCV L’AGORA.
L’article 3-7 du cahier des clauses administratives et particulières stipule :
“Le montant non contesté des situations de travaux et du décompte définitif de chantier de l’entreprise est amputé d’une retenue de garantie de 5 % qui fait l’objet d’une consignation sur un compte bloqué ouvert auprès de l’établissement financier dont les coordonnées sont précisées aux conditions particulières.
Cette retenue de garantie ne produira pas d’intérêts au profit de l’entreprise.
Elle est débloquée dans l’année suivant la réception prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motiviée formulée dans l’intervalle par le maître d’ouvrage auprès de consignataire.”
Cette retenue de garantie vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception ; dès lors, la SCCV L’AGORA apparaît bien-fondée, en l’absence d’une quelconque réception des travaux, à retenir la somme de 5 % sur chacune des situations de travaux établie par le maitre d’oeuvre d’exécution.
S’agissant d’une contestation sérieuse, le solde restant dû au titre de chacun des marchés sera amputé d’une retenue de garantie de 5 %, soit la somme de 55 039,21 euros TTC au titre du lot n° 1 (5 % sur la somme de 1 100 784,30 euros), la somme de 5 845,12 euros TTC au titre du lot n° 2 (5 % sur la somme de 116 902,45 euros), et 6 586,92 euros TTC au titre du lot n° 4 (5 % sur la somme de 131 738,40 euros).
Ensuite, l’article 15.2 du cahier des clauses administratives et particulières stipule :
“Le maître d’ouvrage est chargé de l’établissement, de la gestion et du règlement des dépenses afférents au compte prorata.
Ce compte est alimenté par une retenue de 2 % du montant hors TVA des travaux exécutés sur chaque situation mensuelle et le décompte définitif présenté par l’entreprise.”
Le compte prorata est ouvert aux entreprises intervenantes afin de répartir certaines dépenses communes nécessaires à la bonne exécution des travaux. L’acte d’engagement prévoit à ce titre une somme de 2 % sur le montant HT du marché, soit la somme de 22 015,68 euros TTC au titre du lot n° 1 (2 % sur la somme de 917 320,25 euros), la somme de 2 338,04 euros TTC au titre du lot n° 2 (2 % sur la somme de 97 418,71 euros) et 2 634,76 euros TTC (2 % sur la somme de 109 782 euros).
Les sommes contractuellement fixées au titre du compte prorata n’appellent aucune contestation de la part de la société MILOC TP, étant observé que cette retenue figure sur les certificats de paiement établis par le cabinet [E] [I] et non contestés.
Cette contestation apparaît sérieuse et le solde restant dû au titre de chacun des marchés sera amputé des sommes précitées.
S’agissant ensuite des frais d’adjudication et des frais de métrés, l’article 2.9 du cahier des clauses administratives et particulières fait mention d’un montant de 2 % HT sur le montant TTC du marché pour chacun de ces frais. Les conditions particulières reproduites sur les marchés de travaux précisent que ces sommes étaient à régler à la SCCV L’AGORA au moment de la signature.
Or, ce paiement, qui était à la charge de la société MILOC TP, laquelle a accepté le principe de la déduction de ces frais, n’est pas justifié.
S’agissant là encore d’une contestation sérieuse, le solde restant dû au titre de chacun des marchés sera amputé des sommes suivantes :
— 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC sur le solde restant dû au titre du lot n° 1 “terrassement – VRD” (4 % sur la somme de 1 500 000 euros, montant TTC du marché),
— 5 246,71 euros HT, soit 6 296,05 euros TTC sur le solde restant dû au titre du lot n° 2 “réseaux sous dallage” (4 % sur la somme de 131 167,92 euros, montant TTC du marché),
— 1 495,87 euros HT, soit 1 795,04 euros TTC sur le solde restant dû au titre du lot n° 4 “dallage béton extérieur” (4 % sur la somme de 37 396,80 euros, montant TTC du marché).
En revanche, concernant les honoraires de bureau d’études, l’article 2.9 du cahier des clauses administratives et particulières stipule, au conditionnel, que “le MAÎTRE D’OUVRAGE se réserve le droit de déduire les frais d’étude sur le montant final du marché des travaux, et d’en assurer directement le règlement auprès des BET”.
Cette disposition suppose que la SCCV L’AGORA justifie avoir effectivement versé des honoraires à un bureau d’études techniques pour de telles études afférentes au lot concerné, or celle-ci ne le fait pas, de sorte qu’en l’absence de justificatifs, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque somme au titre des honoraires de bureau d’études.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les soldes restant dus au titre des trois marchés liant la SCCV L’AGORA à la société MILOC TP, après déduction des retenues contractuelles caractérisant une contestation sérieuse, s’élèvent à :
— la somme de 40 105,50 euros TTC pour lot n° 1 “terrassement – VRD (189 160,39 – 55 039,21 – 22 015,68 – 72 000),
— la somme de 20 200,70 euros TTC pour le lot n° 2 “réseaux sous dallage” (34 679,91 – 5 845,12 – 2 338,04 – 6 296,05),
— la somme de 23 746,32 euros TTC pour le lot n° 4 “dallage béton extérieur” (34 763,04 – 6 586,92 – 2 634,76 – 1 795,04),
soit un solde global restant dû, au titre des trois marchés, de 84 053,52 euros TTC (40 105,50 + 20 200,70 + 23 746,32).
La SCCV L’AGORA fait par ailleurs grief à la société MILOC TP de retard dans l’exécution des travaux, et oppose à la somme précitée des pénalités de retard. L’article 4.4 du cahier des clauses administratives et particulières stipule à cet égard “qu’en cas de retard dans l’exécution, il est appliqué après mise en demeure, une pénalité journalière de 2/1000e du montant HT du marché. Les pénalités de retard courent de plein droit sans mise en demeure préalable dès lors que le planning d’exécution n’est pas respecté.”
Le compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 11 septembre 2025 fait mention d’une réception des travaux (tout corps d’état) initialement prévue pour le 28 juillet, et repoussée au 28 août puis au 18 septembre en raison des retards imputables au lot n° 1 “terrassement – VRD”. Le compte-rendu mentionne plus précisémment un retard de quarante-et-un jours calendaires pour le lot n° 1, dont la société MILOC TP était titulaire, soit une pénalité contractuelle théorique de 102 500 euros selon le mode de calcul fixé aux CCAP.
Au surplus, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la société MILOC TP, faisant grief à la SCCV L’AGORA d’un retard dans le paiement du solde du marché, a procédé à des dégradations volontaires sur le chantier, et plus précisément à la destruction partielle des enrobés réalisés par une société tierce. Ce point, non contesté par la société MILOC TP à l’audience de plaidoirie, est appuyé par un procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2025 par Me [P] [Q] ainsi que les récépissés de plaintes pénales déposées par la SCCV L’AGORA et la société EUROVIA.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens en défense soulevés par la SCCV L’AGORA, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la société MILOC TP allègue une créance de travaux impayés procédant de marchés signés, la SCCV L’AGORA peut se prévaloir d’une contre-créance paraissant tout aussi fondée en son principe, constituée des retenues contractuelles, des pénalités de retard, et du coût de reprise des dégradations, pour un montant au moins aussi important sinon supérieur, de sorte que les deux créances ayant vocation à se compenser, la demande de la société MILOC TP apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MILOC TP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV L’AGORA, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCCV L’AGORA ;
DEBOUTONS la société MILOC TP de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la société MILOC TP à payer à la SCCV L’AGORA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MILOC TP aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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