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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / [D], [Y]
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOXU
N° 25/00199
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Adresse 10], immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, venant aux droits de la [Adresse 7], en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X] [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (AFRIQUE DU SUD), époux de Madame [V] [Y], marié sous le régime légal russe, équivalent au régime légal français de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [V] [F] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 février 2025 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à M. [Z] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D], en recouvrement de la somme globale de 25.946,13 euros arrêtée au 10 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 21 mars 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2025 S n° 57) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 5 mai 2025 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrits, en ce compris le créancier poursuivant, en date du 5 mai 2025 ;
Vu le défaut de comparution des débiteurs saisis et du Service des Impôts ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], (lot n° 3, lot n° 22).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 5 juillet 2016 par Me [E] [U], notaire associé à [Localité 9], contenant :
— vente des biens mentionnés ci-dessus aux débiteurs saisis,
— prêt qui leur a été consenti par le créancier poursuivant à hauteur de 273.000 euros remboursable en 180 échéances.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 25.946,13 euros arrêtée au 10 février 2025, correspondant à des échéances impayées augmentées des intérêts selon décompte arrêté à cette date.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence des débiteurs saisis qui ne fournissent à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 25.946,13 euros arrêtée au 10 février 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 11 décembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [Z] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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