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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 31 juil. 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur les mesures accessoires au divorce ou à la séparation de corps |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02045 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2VD / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Y] [E] / [Y] [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] ( COLOMBIE )
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [N] [O] [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 335
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [Z] [U] [Y] [E], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Colombie)
et de
. Madame [N], [O], [F] [M], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10] (Hautes-Alpes)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (Colombie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête conjointe ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Durant la période scolaire : une semaine chez chacun d’eux, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec transfert de l’enfant le dimanche à 18 heures ;
— Durant les vacances scolaires (Hiver, Printemps, [Localité 11] et Noël) :
o les années paires, première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père
o les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère;
— Durant les grandes vacances : partage par moitié avec fractionnement par quinzaine :
o Les années paires, première quinzaine des mois de juillet et août pour la mère, seconde quinzaine des mois de juillet et août pour le père ;
o Les années impaires, première moitié des mois de juillet et août pour le père, seconde quinzaine des mois de juillet et août pour la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie ls modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ».
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et non remboursés par la mutuelle, les voyages et stages scolaires, les activités sportives, les activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents à condition qu’un accord soit intervenu préalablement pour chaque dépense concernée sauf s’il s’agit d’une dépense de santé impérative et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que les dépens seront partagés pour moitié par les époux.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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