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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00664 – 24/00665 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRH
JUGEMENT N° 25/435
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : [U] [H]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Assisté de Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [E] et [I], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Décembre 2024
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 15 mars 2024, Monsieur [K] [N], né en 1973, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que d’une prestation de compensation du handicap (PCH)
Par décision du 16 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024, la [8] a rejeté sa demande de PCH aide humaine.
Par décision du 23 mai 2024, notifiée le 24 mai 2024, la [8] de la [Adresse 14], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 10 juillet 2024, Monsieur [K] [N] a réitéré ses demandes.
La [8] a, par décisions du 22 août 2024, notifiées les 22 pour la PCH et 23 août 2024 pour l’AAH, a renouvelé ses décisions initiales.
Par requêtes du 20 décembre 2024, Monsieur [K] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées. Les deux instances ont été enregistrées sous les n° RG 24/00664 et RG 24/00665.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 juin 2025, à la demande du requérant.
En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
A cette date, en audience publique, Monsieur [K] [N] a comparu, assisté de son conseil. Il réclame le bénéfice tant de L’AAH que de la PCH.
A l’appui de ses prétentions, il expose souffrir d’une lombosciatalgie depuis 2004 et avoir subi une chirurgie lombaire arthrodèse avec ostéosynthèse en 2016. Il précise qu’un nerf a été touché lors de cette opération. Il fait valoir que depuis cette intervention, il marche à l’aide d’une canne et ressent une douleur constante et intense. Il ajoute être suivi au Centre anti-douleur de [Localité 10], au sein duquel il doit se rendre quotidiennement pour se voir injecter des perfusions de kétamine. Il soutient que ces douleurs lui crée une gêne notable dans la vie quotidienne et ont contribué à l’apparition d’une dépression importante. En plus d’avoir de grandes difficultés en langue française, Monsieur [K] [N] précise être dysléxique, ce qui entraine des difficultés supplémentaires d’accès à l’emploi.
La [13], représentée, demande la confirmation des décisions critiquées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [K] [N] ne présente aucune difficulté grave, ni aucune difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle précise que les douleurs de Monsieur [K] [N] sont toujours moyennement contrôlées et qu’il est autonome avec des stratégies et des douleurs pour les actes essentiels et les actes de la vie quotidienne.
Elle argue de ce qu’il n’y a pas de démarche d’insertion professionnelle de sa part.
Elle rappelle qu’il n’a pas de diplôme, qu’il est sans emploi depuis 2004 et qu’il s’est inscrit à France-Travail qu’en avril 2022. Elle souligne qu’un dispositif “j’amorce mon projet” lui a été proposé mais qu’il l’a refusé.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la jonction
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00664 et de l’instance enregistrée sous le n°RG 24/00665, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 24/00664.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi .
La restriction pour l’ accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard:
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Les conditions d’octroi de la PCH:
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour:
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour
Aux termes de cette annexe, la condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [13], est celui existant au jour de la demande.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Monsieur [K] [N], et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [N], a des antécédents de lombosciatique depuis 2004 qui ont justifié en 2016 d’une arthrodèse ostéosynthèse L5-S1 avec des suites douloureuses puisqu’il conserve d’importantes douleurs du rachis lombaire irradiant dans le membre inférieur gauche qui peuvent être parfois responsables de chutes debout ou assis selon ses déclarations.
Il est suivi au centre anti douleur du Centre Georges [Localité 11] Leclerc et bénéficie d’un traitement par Lyrica Laroxyl Paracétamol et perfusions régulières de Kétamine pour ces séquelles douloureuses. Il nous dit qu’il doit être aidé par son épouse pour mettre ses chaussettes, dans certaines aides de la toilette et a des difficultés à monter dans sa baignoire. Il a bénéficié d’une I.R.M du 9 septembre 2019 ne montrant pas de complications de son arthrodèse et la stabilité d’un neurinome T12 découvert de façon fortuite avant son intervention. Nous n’avons pas de notion d’électromyogramme.
A l’examen clinique Monsieur [N] marche avec une discrète claudication, à l’aide d’une canne. Il se déshabille seul assis, mais ne peut retirer ses chaussettes. Son périmètre de marche serait de l’ordre de 100 mètres , il pèse 109 kg pour 1m80. Il peut se mettre sur la pointe des pieds et sur les talons avec appui mais ne peut marcher ni sur les talons ni sur la pointe.
A l’examen du rachis lombaire la pression même douce des apophyses épineuses déclenche des douleurs, il n’y a pas de contracture vraie. On note la cicatrice chirurgicale vertébrale antérieure abdominale de bonne qualité. On reproduit un signe de Lasègue droit 90° gauche 70°, la distance main-sol est de 40 centimètres, le test de Schober est de +3. Le patient peut s’asseoir jambes tendues sur la table d’examen pour l’auscultation pulmonaire.
Sur le plan neurologique il n’y a pas de trouble moteur, sur le plan sensitif le patient décrit des dysesthésies du membre inférieur gauche, il décrit des vertiges, mais il n’y a pas de syndrome cérébelleux vestibulaire et il n’est mesuré aucune amyotrophie tant sur le plan quadricipital que sural. Enfin sur le plan psychique Monsieur [N] nous dit supporter avec difficulté ses thérapeutiques.
Au total nous sommes en présence de séquelles lombo-sciatalgiques douloureuses d’une chirurgie sans signe objectif d’atteinte neurologique et qui sont essentiellement algiques.
Il existe une discordance anatonomo-clinique.
Au niveau du taux, il, peut éventuellement être attribué entre 50 et 79 % mais à notre avis pas au-delà. Il n’y a pas de restriction objective à exercer une activité professionnelle adaptée.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé considère que Monsieur [K] [N] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% sans RSDAE. En outre, il fait le constat de l’autonomie de l’intéressé dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées.
Pareillement, ce praticien ne constate pas d’obstacle à la réalisation par l’intéressé de manière absolue, ni même grave des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Il est à souligner que la réalisation du ménage et des courses,- par ailleurs accomplie avec mise en place de stratégie- ne relève pas de tels actes essentiels y ouvrant droit..
Les éléments versés aux débats par Monsieur [K] [N], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du Docteur [O], tant s’agissant du taux d’IPP que de la PCH.
Même si la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison notamment de ses pathologies ne sont pas contestables, il convient de constater qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni de la PCH.
Il convient de débouter Monsieur [K] [N] de ses recours et de confirmer les décisions critiquées.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00664 et de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00665 sous le n°RG 25/00664.
— Rejette l’intégralité des recours de Monsieur [K] [N],
— Confirme la décision de la [8] en date du 16 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024, par laquelle elle a rejeté sa demande de PCH,
— Confirme la décision du 23 mai 2024, notifiée le 24 mai 2024, par laquelle la [8] a rejeté sa demande d’AAH,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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