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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52307 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCH5Z
N° : 3
Assignation du :
24 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS – #D0276
DEFENDERESSE
La S.A.S COPROM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #J0126
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de promotion immobilière en date du 05 novembre 2021, la S.C.C.V. [K] [O], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société COPROM, en qualité de promoteur immobilier, la construction d’un ensemble immobilier constitué de sept pavillons sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la S.C.C.V. [K] [O] a fait assigner la société COPROM devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir cette dernière condamner sous astreinte à lui transmettre l’ensemble des quitus signés par les acquéreurs, d’achever les parties communes et de communiquer les éléments nécessaires au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
Selon ordonnance du 21 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
« Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la société CORPROM ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.C.C.V. [K] [O] relatives à la transmission des quitus signés par les acquéreurs et à l’achèvement des parties communes ;
Condamnons la société COPROM à transmettre à la S.C.C.V. [K] [O] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte courra pendant cent jours ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Condamnons la société COPROM au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. "
Selon assignation du 24 mars 2026, la S.C.C.V. [K] [O] a assigné devant le Pésident du tribunal judiciaire de Paris la société COPROM aux fins de voir :
« JUGER que la société COPROM n’a toujours pas transmis à la SCCV [K] [O] l’ensemble des pièces qu’elle a été condamnée à verser sous astreinte selon ordonnance du 21 mai 2025 – RG 24/56944
JUGER que l’astreinte a été fixée par l’ordonnance du 21 mai 2025 – RG 24/56944 à la somme de 200 € par jours de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance intervenue le 4 juin 2025 et ce pour une période de100 jours
ORDONNER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER la société COPROM à payer à la SCCV [K] [O] la somme de 20.000 € (200€ X 100)
CONDAMNER la société COPROM, sous une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à transmettre à la SCCV [K] [O] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif validé par l’architecte
CONDAMNER la société COPROM à payer à la SCCV [K] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026.
La S.C.C.V. [K] [O], représentée par son conseil reprend les éléments de son assignation et maintient ses demandes dans les termes de celle-ci. Au soutien, elle fait valoir être toujours en attente des documents nécessaires au dépôt et à l’obtention d’un permis de construire modificatif. Elle précise que les documents à fournir
A l’audience, la société COPROM représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande au motif que l’ordonnance n’est pas exécutable car rédigée en des termes trop généraux et que la liste des documents à communiquer est imprécise. A titre subsidiaire, si une nouvelle production sous astreinte était ordonnée, il demande à ce que le montant de celle-ci soit réduit à 50 euros.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile ,le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Le juge des référés est donc compétent s’il s’agit de liquider une astreinte qu’il a lui-même ordonnée et s’il s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.(…)L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Sur ce,
Le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 21 mai 2025 a condamné la société COPROM à payer à la S.C.C.V. [K] [O] de transmettre à la S.C.C.V. [K] [O] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et a précisé que l’astreinte courra pendant 100 jours.
Aux termes de cette décision, le juge des référés s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Il est justifié que l’ordonnance a été notifiée à la S.C.C.V. [K] [O] le 24 juin 2025 et que celle-ci, dans ces motifs a rappelé qu’en application des stipulations contractuelles il incombe à la société COPROM de faire le nécessaire afin d’obtenir un permis de construire modificatif, sans qu’il soit besoin pour la société demanderesse de préciser les éléments à communiquer .
La société COPROM ne justifie pas avoir exécuté la décision et ne fait état d’aucun élément de nature à justifier la suppression de tout ou partie de l’astreinte provisoire.
Aussi, la société COPROM sera condamnée à payer la somme de 20000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2025.
II. Sur l’obligation de faire et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.132-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prononcée par le juge des référés peut être provisoire ou définitive.
En l’absence de demande quant au prononcé d’une astreinte définitive, l’astreinte prononcée ne pourra qu’être provisoire.
En l’espèce, il résulte de l’article 13.1a) du contrat de promotion immobilière que le promoteur devra notamment « réaliser, sans augmentation du prix, et sans recours contre le maître d’ouvrage tous travaux et accomplir toutes formalités qui seraient nécessaire pour l’obtention de l’attestation certifiant que la conformité n’a pas été contestée, et obtenir si nécessaire un permis de construire modificatif. »
Dans la mesure où il ressort des stipulations précitées qu’il lui revient de faire le nécessaire afin d’obtenir un permis de construire modificatif, sans qu’il soit besoin pour la société demanderesse de préciser les éléments à communiquer, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière.
En revanche, celle-ci ne justifie toujours pas de la nécessité pour la société COPROM d’obtenir elle-même la validation de l’architecte.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société demanderesse en ce qui concerne la transmission de tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif, et de condamner la société défenderesse à transmettre ces éléments. Aussi, la condamnation à une obligation de faire sera prononcée en des termes identiques à ceux de ordonnance du 21 mai 2025.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de cent jours.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société défenderesse, qui succombe au moins partiellement, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société COPROM à payer à la S.C.C.V. [K] [O] la somme de 20000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2025 ;
Condamnons la société COPROM à transmettre à la S.C.C.V. [K] [O] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte courra pendant cent jours ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Condamnons la société COPROM au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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