Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 janv. 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Janvier 2026
N° R.G. : 24/00373 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C7KQ
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE :Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [O] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000260 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [F] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 27 Juillet 2002 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER :Murielle MOINE.
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 octobre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 décembre 2025, date prorogée au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [W] [O] [C] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (70)
et
Madame [Y] [Q] [B], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (70)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [B] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2024 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence d’un l’un des parent dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [W] [G],
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques et DIT qu’elle bénéficiera à l’égard de [S] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités définies à l’amiable entre les parties,
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge,
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] que Madame [Y] [B] devra payer à Monsieur [W] [G] à la somme de 150 euros par mois (cent cinquante euros), et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [W] [H] [G], né le [Date naissance 3] 2007 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que sauf meilleur accord seuls les frais de santé non remboursés feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, et en tant que de besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 8] 84 96 00 11) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Bois ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Marchés de travaux ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Diamant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Exception ·
- Droits de timbre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Hospitalisation ·
- Prison ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Égypte
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.